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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 24 avr. 2026, n° 26/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AGCR, Société inscrite au RCS d ' [ Localité 5 ], S.A. MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société DIAGNOSTICS PREVENTION SERVICES suite à la fusion-absorption en date du 25 novembre 2024, S.A. AXIS CONSEILS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Avril 2026
N° RG 26/00163 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSIS
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [N]
né le 07 Juillet 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [M] [G]
née le 25 Février 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Société inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS et Maître Fabien GIRAULT,, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [J] [Z] née [R]
née le 27 Avril 1948 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société AGCR
Société inscrite au RCS d'[Localité 5], sous le n° 880 030 283, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A. AXIS CONSEILS
venant aux droits de la société DIAGNOSTICS PREVENTION SERVICES suite à la fusion-absorption en date du 25 novembre 2024, Société inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le n° 331 747 485, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Société GINGER CEBTP
Société inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 412 442 519, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société HODEAU FRERES
Société inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le n°309 609 345, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. SIMAC CONSTRUCTIONS
Société inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le n°499 842 219, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 3] VAL DE [Localité 7]
Assureur de la société SIMAC CONSTRUCTION, Caisse de réassurances mutuelles agricoles inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°383 285 260, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
Société SMABTP
Assureur des sociétés HODEAU FRERES AGCR et GINGER CEBTP, Société d’assurances mutuelles inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 10 Avril 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [G] et Monsieur [S] [N] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 11] à [Localité 9] sur lequel ils sont souhaité faire construire leur maison d’habitation.
Ils ont obtenu un permis de construire suivant arrêté en date du 22 mai 2023.
Ils ont fait appel à plusieurs intervenants, dont :
— LR ARCHITECTURE pour les plans et le permis de construire,
— La société HODEAU FRERES pour les travaux de terrassement, ayant pour assureur la SMABTP,
— La société SIMAC CONSTRUCTIONS pour les travaux de maçonnerie gros-œuvre, ayant pour assureur GROUPAMA,
— La société AGCR pour le pilotage et la coordination, ayant pour assureur la SMABTP,
— La société GINGER CEBTP pour une mission G2 PRO, ayant pour assureur la SMABTP,
— La société DPS pour la mission coordination SPS.
Dans le cadre de cette opération, plusieurs garanties ont été souscrites par les maîtres d’ouvrage auprès de l’assureur MIC, notamment une garantie tous risques chantiers.
Au mois de décembre 2025, alors que le coulage des fondations et le montage du vide sanitaire étaient réalisés, un effondrement du talus est intervenu. Le coordinateur SPS a prononcé l’interdiction d’accès au chantier. Le sinistre a été déclaré à la société MIC qui a missionné le cabinet d’expertise ACOR
La voisine, Madame [Z], a fait délivrer à Madame [G] et Monsieur [N] une sommation d’avoir à consolider le sol et les parois du terrain afin d’arrêter les glissements de sol.
Autorisés d’assigner en référé d’heure à heure par une ordonnance en date du 30 mars 2026, Madame [M] [G] et Monsieur [S] [N] ont, par actes séparés en date des 3 et 7, 8 avril 2026, fait assigner en référé la société AGCR, la société AXIS CONSEILS, la société GINGER CEBTP, la société HODEAU FRERES, la société SIMAC CONSTRUCTIONS, la société GROUPAMA [Localité 3] VAL DE [Localité 7], la société SMA BTP, la société MIC INSURANCE COMPANY et Madame [J] [Z] née [R].
Aux termes de cet acte introductif d’instance, Madame [M] [G] et Monsieur [S] [N] demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
ordonner la désignation d’un expert suivant la mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter,réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2026, la société GROUPAMA [Localité 3] VAL DE [Localité 7] demande au juge des référés de :
donner acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves sur les opérations d’expertise sollicitées dire que la mission devra être celle précisée dans ses écritures auxquelles il convient de se reporterdonne acte du caractère interruptif des demandes contenues dans les présentes pour tous délais de forclusion et prescription courant à son encontreréserver les dépens.Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience, la société MIC INSURANCE demande au juge des référés de donner acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves sur les opérations d’expertise sollicitées et sur l’application et l’étendue de ses garanties au profit de Madame [M] [G] et Monsieur [S] [N].
A l’audience du 10 avril 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
À cette même audience, la société AGCR, la société AXIS CONSEILS, la société HODEAU FRERES, la société SIMAC CONSTRUCTIONS, la société GROUPAMA [Localité 3] VAL DE [Localité 7], la société SMA BTP, la société MIC INSURANCE COMPANY ont fait part de leurs protestations et réserves.
Bien que régulièrement citées, la société GINGER CEBTP et Madame [J] [Z] née [R] ne sont pas présentes ni représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du compte rendu de visite de la société GINGER (pièces n°32) et du rapport d’expertise amiable (pièce n°34) permettant de constater l’existence de l’effondrement du talus, et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de Madame [M] [G] et Monsieur [S] [N], la société AGCR, la société AXIS CONSEILS, la société GINGER CEBTP, la société HODEAU FRERES, la société SIMAC CONSTRUCTIONS, la société GROUPAMA [Localité 3] VAL DE [Localité 7], la société SMA BTP, la société MIC INSURANCE COMPANY et Madame [J] [Z] née [R].
Elle sera réalisée aux frais avancés des demandeurs.
Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNE une expertise au contradictoire de Madame [M] [G] et Monsieur [S] [N], la société AGCR, la société AXIS CONSEILS, la société GINGER CEBTP, la société HODEAU FRERES, la société SIMAC CONSTRUCTIONS, la société GROUPAMA [Localité 3] VAL DE [Localité 7], la société SMA BTP, la société MIC INSURANCE COMPANY et Madame [J] [Z] née [R]
Désigne pour y procéder :
[T] [P]
[Adresse 12]
[Localité 10]
09 81 88 46 21
[Courriel 1]
avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;
— Préciser quelle sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;
— Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal,dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 3 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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