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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 15 mai 2025, n° 24/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Affaire : [U] [E] veuve [K] / COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 13] COMMUNAUTES, [Z] [F], S.A.S. [D] [Y] ET FILS, S.A. ABEILLE IARD & SANTE
N° RG 24/00515 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWSH
Ordonnance de référé du : 15 Mai 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [U] [E] veuve [K]
née le 29 Novembre 1961 à , demeurant [Adresse 6]
Représentant : Me Pierre-Alexis BLEVIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 13] COMMUNAUTES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Ni comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [F]
né le 27 Août 1975 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8]
Représentant : Maître Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Eroan RUBAGOTTI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.S. [D] [Y] ET FILS, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 451 292 700, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ni comparante, ni représentée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 décembre 2024, Mme [U] [E] veuve [K] a assigné :
— M. [Z] [F],
— la société [D] [Y] et Fils,
— la société Abeille Iard & Santé,
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 24/00515.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, Mme [U] [E] veuve [K] a assigné la Communauté de communes Loudéac [Adresse 10] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que les opérations d’expertise demandées lui soient déclarées communes et opposable.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00097.
Pour une bonne administration de la justice, les deux instances ont été jointes sous le n° unique RG 24/00515.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 avril 2025.
A cette audience, Mme [U] [E] veuve [K], représentée, s’en tient à ses dernières écritures aux termes desquelles elle maintient ses demandes et y additant demande à la présente juridiction de condamner M. [F] à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F], représenté, reprend oralement ses conclusions n°3 aux termes desquelles il demande à la présente juridiction de :
A titre principal
— débouter Mme [E] veuve [K] de sa prétention tendant à la désignation d’un expert judiciaire pour connaître des désordres énoncés dans l’assignation du 19 décembre 2024,
— débouter Mme [E] veuve [K] de toutes ses demandes et conclusions plus amples ou contraires à ses conclusions,
— condamner Mme [E] veuve [K] à payer à M. [F] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire
— décerner acte à M. [F] de ses plus vives protestations et réserves sur la demande de Mme [E] veuve [K],
— ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de la société [D] [Y] et Fils ainsi que de son assureur de responsabilité, la compagnie Abeille Iard & Santé,
— débouter Mme [E] veuve [K] de sa demande d’indemnisation de frais irrépétibles formée contre M. [F],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Abeille Iard & Santé, représentée, reprend oralement ses conclusions n°2, aux termes desquelles elle formule les prétentions suivantes :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [E] veuve [K],
— lui donner acte de ce que, s’il était fait droit à cette mesure d’expertise, elle formule les plus expresses réserves tant s’agissant de la responsabilité de son assurée qu’à l’égard de la mobilisation de ses garanties,
— dire que Mme [E] veuve [K] fera l’avance des frais d’expertise judiciaire,
— dire les dépens comme de droit.
La société [D] [Y] et Fils et la Communauté de commune [Localité 13] [Adresse 10] , bien que régulièrement convoquées, ne sont pas représentées et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, des conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Mme [E] veuve [K] a acquis de M. [Z] [F], suivant acte authentique en date du 25 juillet 2017, une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 18].
Aux termes de l’acte, il est indiqué que des travaux de mise en conformité du système d’assainissement ont été réalisés par la société [D] [Y] & Fils, laquelle est assurée auprès de la société Abeille Iard & Santé.
Un rapport du SPANC de la communauté de communes de [Localité 13], en date du 18 mai 2017, était remis à Mme [E] veuve [K] ; celui-ci indiquait que l’installation était conforme.
La requérante soutient qu’elle a vu apparaître au fil des années de nombreux désordres, notamment une stagnation de l’eau des tuyaux d’épandage, les terrains avoisinants étant souvent détrempés.
Elle explique qu’outre le risque d’insalubrité et des odeurs nauséabondes, cela l’empêche de finaliser son projet d’aménagement de chambres d’hôtes avec piscine au vu du risque d’infiltrations.
Mme [E] veuve [K] soutient qu’elle a demandé l’intervention de la société [D] [Y] & Fils et de son assureur, sans succès.
Elle ajoute que le SPANC a procédé à un nouveau contrôle le 12 octobre 2023 et que ce celui-ci conclut à la non-conformité de l’installation avec un risque sanitaire en cas de débordement.
Mme [E] veuve [K] estime que les responsabilités suivantes sont susceptibles d’être engagées :
— M. [Z] [F] en sa qualité de vendeur,
— la société [D] [Y] & Fils, entreprise qui a procédé aux travaux de mise en conformité du système d’assainissement,
— la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur de la société [D] [Y] & Fils,
— la communauté de communes [Localité 13] Communautés, dont dépend le SPANC.
La société Abeille Iard & Santé s’en rapporte en justice et met en avant que la requérante aurait procédé à des modifications de l’installation et transformé la maison d’habitation en maison d’hôtes et lieu de réception, ce qui suggère un sous-dimensionnement de l’installation par rapport à ce nouvel usage.
La défenderesse estime en outre que les désordres allégués ne sont documentés par aucun élément et que l’expertise ne doit pas avoir pour but de réaliser un audit de l’ouvrage.
M. [F] s’oppose à la demande d’expertise judiciaire.
D’une part, il soutient que l’action au fond de Mme [E] veuve [K] serait manifestement vouée à l’échec dans la mesure où l’action en garantie des vices cachés serait prescrite depuis septembre 2024 et où la demanderesse serait d’impossibilité de prouver une impropriété à destination susceptible d’engager la responsabilité du constructeur sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il ressort des débats une discussion sur le point de départ de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil, Mme [E] veuve [K] soutenant qu’à l’été 2022, elle ne pouvait avoir une connaissance certaine et entière des désordres.
Il n’appartient pas au juge des référés de trancher ce débat sur le point de départ de l’action en garantie des vices cachés. En outre, M. [F], en sa qualité de vendeur ayant fait procéder aux travaux litigieux, est également susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Sur l’engagement de la responsabilité du constructeur, il appartiendra à l’expert judiciaire de donner les éléments permettant d’apprécier une éventuelle impropriété à destination, ce point ne relevant pas de la compétence du juge des référés.
M. [F] soulève d’autre part que Mme [E] veuve [K] ne démontrerait pas l’existence actuelle des vices invoqués.
La requérante produit néanmoins le rapport établi par le SPANC le 12 octobre 2023 qui met en exergue des défauts de conformité de l’installation, en contradiction avec le précédent rapport établi en 2017.
Le SPANC précise la mention « oui » s’agissant de la stagnation d’eau dans le regard, le dépôt de matières et la présence d’odeurs tant pour le regard de répartition que pour le regard de bouclage. Il confirme ainsi « une montée en charge de la fosse due au dysfonctionnement du traitement ».
Le juge des référés n’est pas compétent pour déterminer si les défauts constatés sont la conséquence d’interventions de la requérante, s’ils préexistaient à la vente ou s’ils sont la conséquence des travaux mis en œuvre par la société [D] [Y] et Fils, seul un expert judiciaire pouvant apporter des éléments techniques susceptibles de déterminer les responsabilités des différents intervenants.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [E] justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Mme [E] veuve [K] et M. [F] seront donc déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [O] [J]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.36.65.14
Mèl : [Courriel 12]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation et le rapport du SPANC visé à l’assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse,communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [U] [E] veuve [K] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 10 juillet 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX011]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 28 août 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
CONDAMNONS Mme [U] [E] veuve [K], demanderesse, aux dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 15 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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