Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 janv. 2026, n° 25/04288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[C] c/ Société RGF AZUR SOLAR, [S]
MINUTE N°
DU 06 Janvier 2026
N° RG 25/04288 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXKT
Grosse délivrée
à Me Martine WOLFF
Expédition délivrée
à Me Florian FOUQUES
le
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [C]
né le 20 Février 1961 à NICE (06300)
1250 Route des Condamines
06670 SAINT-MARTIN-DU-VAR
représenté par Me Martine WOLFF, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Société RGF AZUR SOLAR, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [O] [S].
61 avenue Alphonse Toreille
06140 VENCE
représentée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE
Monsieur [O], [B], [L] [S], exerçant sous l’enseigne [S] HABITAT AUTONOME, dont le siège social est sis 61 avenue Alphonse Toreille – 06140 VENCE.
né le 21 Janvier 2001 à CAGNES SUR MER (06880)
26 Bd Victor Hugo
06000 NICE
représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation en date du 05 juillet 2024 délivrée à la demande de Monsieur [V] [C] à la société RGF AZUR SOLAR et à Monsieur [O] [S] exerçant sous l’enseigne [S] HABITAT AUTONOME aux fins d’annulation du contrat de vente et d’installation des panneaux photovoltaïques et statuer sur ses conséquences,
Vu le jugement en date du 23 juillet 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE se déclarant matériellement incompétent au profit du juge délégué par ordonnance présidentielle pour statuer sur les actions personnelles et mobilières
jusqu’à 10 000,00 euros exerçant au pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE (Palais Rusca),
Vu la convocation des parties à l’audience du 15 octobre 2025 à 9h00 devant le juge délégué du tribunal judiciaire de NICE,
A l’audience du 15 octobre 2025,
Monsieur [V] [C], représenté, se réfère expressément à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande de :
— Prononcer l’annulation du contrat de vente et d’installation des panneaux photovoltaïques à son domicile, signé le 28 novembre 2022,
— Condamner in solidum Monsieur [O] [S] exerçant sous l’enseigne [S] HABITAT AUTONOME et la société RGF AZUR SOLAR à lui payer la somme de 3 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— Condamner in solidum Monsieur [O] [S] exerçant sous l’enseigne [S] HABITAT AUTONOME et la société RGF AZUR SOLAR à lui payer la somme de 4 980,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
Monsieur [O] [S] exerçant sous l’enseigne [S] HABITAT AUTONOME et la société RGF AZUR SOLAR, représentés, se réfèrent expressément à leurs conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent de :
— Débouter Monsieur [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouter Monsieur [V] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire la ramener à la somme de 600,00 euros,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 19 décembre 2025 puis prorogé au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’ en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile que les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et qu’il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer.
Sur l’annulation du contrat de vente et d’installation des panneaux photovoltaïques
Monsieur [V] [C] sollicite l’annulation du contrat de vente et d’installation des panneaux photovoltaïques signé le 28 novembre 2022.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier qu’un accord est intervenu entre Monsieur [V] [C], Monsieur [O] [S] exerçant sous l’enseigne [S] HABITAT AUTONOME et la société RGF AZUR SOLAR. En effet, il est établi et non contesté qu’aux termes de cet accord les défendeurs ont restitué à Monsieur [V] [C] la somme de 6 040,00 euros que la société RGF AZUR SOLAR avait reçue au titre du contrat du 28 novembre 2022 et qu’ils ont démonté les panneaux solaires installés sur le toit au domicile de Monsieur [V] [C] entre fin janvier 2023 et début février 2023.
Ainsi, Monsieur [V] [C] ayant obtenu la restitution des sommes versées et le démontage des panneaux photovoltaïques, sa demande en annulation du contrat du 28 novembre 2022 tendant à revenir au statu quo ante, est devenue sans objet, celui-ci se trouvant déjà en vertu de l’accord passé dans la situation dans laquelle il se trouvait avant la signature du contrat litigieux.
En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L111-1 du code de la consommation avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Monsieur [V] [C] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [O] [S] exerçant sous l’enseigne [S] HABITAT AUTONOME et de la société RGF AZUR SOLAR au paiement de la somme de 3 500,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral qu’il estime avoir subis.
Pour rappel, à la suite d’un démarchage à domicile, Monsieur [V] [C] a commandé le 28 novembre 2022 auprès de Monsieur [O] [S], exerçant sous l’enseigne [S] HABITAT AUTONOME, la fourniture et la pose de huit panneaux photovoltaïques et micro-onduleurs pour un montant total de 7 898 euros TTC.
L’installation a été effectuée le 25 janvier 2023 par la société RGF AZUR SOLAR, créee par Monsieur [O] [S] le 26 décembre 2022.
En l’espèce, il est établi et non contesté que Monsieur [O] [S] exerçant sous l’enseigne [S] HABITAT AUTONOME et la société RGF AZUR SOLAR ne possédaient pas l’agrément RGE Qualit ENR au moment du démarchage à domicile, de la signature du contrat et de l’installation des panneaux. Il est en effet démontré par le certificat RGE de la société RGF AZUR SOLAR produit aux débats que cette dernière n’a obtenu l’agrément RGE que le 20 mai 2023.
Monsieur [V] [C] expose avoir été trompé volontairement afin qu’il signe le bon de commande le 28 novembre 2022.
Il soutient qu’en l’absence de cet agrément, les défendeurs n’ont jamais pu réaliser les démarches administratives nécessaires pour l’installation des panneaux photovoltaïques soit : la demande de raccordement au compteur ENEDIS, la revente de surplus d’électricité, le passage du Consuel et les demandes d’autorisation en mairie. Il énonce ainsi n’avoir eu aucune des prestations promises et notamment l’aide financière d’un montant de 1 960,00 euros qui devait lui être attribué en vertu de l’agrément que les défendeurs prétendaient posséder.
Ces derniers s’opposent dans leurs conclusions en réponse à la demande en dommages et intérêts de Monsieur [V] [C] qui a demandé de manière brutale le démontage de l’installation ainsi que le remboursement des sommes versées. Ils soutiennent n’avoir pu bénéficier de l’agrément RGE Qualit ENR pour des raisons purement administratives, et que le demandeur n’a jamais rencontré de problème technique, l’installation ayant toujours fonctionné parfaitement. Ils exposent ainsi que Monsieur [V] [C] qui a été remboursé de l’intégralité des fonds a bénéficié gratuitement de l’électricité produite pendant plus d’un an et demi, soit de plus 1 000,00 euros jusqu’au démontage de l’installation le 19 novembre 2024 n’est en aucun cas fondé à solliciter des dommages et intérêts. Ils énoncent en outre que l’indemnité sollicitée représentant 60% du prix de l’intervention pour la fourniture et l’installation des panneaux photovoltaïques est trop élevée.
Monsieur [V] [C] conteste fermement l’argument avancé et non démontré par les défendeurs selon lequel l’installation démontée lui aurait permis de bénéficier gratuitement de l’électricité produite. Pour y faire échec, il produit le rapport d’énergie ENPHASE du mois de novembre 2024 soit le dernier rapport d’énergie avant le démontage de l’installation duquel il ressort qu’il a consommé pour ce mois 20,9 KW et en comparaison le rapport de son fournisseur d’énergie du mois de novembre 2024 établissant qu’il a consommé 737 KW.
Enfin, le demandeur réfute également l’absence de problèmes techniques de l’installation évoquée par les défendeurs. Il indique en effet que les défendeurs ont rencontré d’importantes difficultés lors de l’installation du matériel le 25 janvier 2023 au cours de laquelle trois explosions ont eu lieu et ont nécessité un changement de matériel qui n’a été que partiellement remplacé par les défendeurs. Il produit à ce titre une photographie de l’installation électrique en partie carbonisée. En outre, il démontre en fournissant le rapport d’énergie ENPHASE en date du 7 février 2024 que les mesures du compteur de l’installation ne fonctionnaient pas correctement.
Enfin, Monsieur [V] [C] soutient avoir, contrairement à ce qu’allèguent les défendeurs, tout fait pour obtenir un arrangement à l’amiable tandis que ces derniers ont fait preuve d’une pression particulièrement importante à son égard. Il ressort en effet du dossier que Monsieur [V] [C] a contacté à de nombreuses reprises les défendeurs par sms, courriels, appels téléphoniques et courrier RAR pour parvenir à trouver un arrangement avec ces derniers. Le demandeur justifie également avoir saisi le médiateur de la consommation le 11 décembre 2023 et s’être vu opposer le 4 janvier 2024 le refus des défendeurs d’entrer en médiation. A l’inverse, il est établi par éléments versés au dossier que Monsieur [O] [S] exerçant sous l’enseigne [S] HABITAT AUTONOME et la société RGF AZUR SOLAR ont adopté une attitude particulièrement critiquable à l’égard de Monsieur [V] [C]. Le sms envoyé par Monsieur [I] [Y], responsable de la société [S] HABITAT à Monsieur [V] [C] le 16 février 2023 menaçant ce dernier de payer les 1 858,00 euros sous 14 jours sous peine de récupérer le boitier AC ainsi que les trois panneaux est édifiant à cet égard dès lors qu’il est établi que les défendeurs ne possédaient pas l’attestation RGE à cette époque.
Monsieur [O] [S] exerçant sous l’enseigne [S] HABITAT AUTONOME et la société RGF AZUR SOLAR, en procédant à une installation défectueuse et en faisant perdre au demandeur la somme de 1 960,00 euros au titre de la prime d’état dont il aurait pu bénéficier si ces derniers avaient été agréés, ont ainsi causé un préjudice matériel à Monsieur [V] [C].
En outre, l’attitude des défendeurs qui ont prétendu au jour du démarchage à domicile et de la signature du contrat le 28 novembre 2022 détenir l’attestation RGE qu’ils n’ont obtenue que le 20 mai 2023 et qui ont refusé d’entrer en médiation a causé un préjudice moral à Monsieur [V] [C], qui s’est vu obliger d’intenter une action en justice pour faire valoir ses droits.
Monsieur [V] [C] est ainsi fondé à solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation de ces préjudices. Néanmoins, il y a lieu de ramener l’indemnité sollicitée à la somme de 3 000,00 euros en considération de l’accord survenu entre Monsieur [V] [C] et Monsieur [O] [S] exerçant sous l’enseigne [S] HABITAT AUTONOME ainsi la société RGF AZUR SOLAR en cours d’instance.
Monsieur [O] [S] exerçant sous l’enseigne [S] HABITAT AUTONOME et la société RGF AZUR SOLAR seront donc condamnés in solidum à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel et moral subi, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Monsieur [O] [S] exerçant sous l’enseigne [S] HABITAT AUTONOME et la société RGF AZUR SOLAR seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [V] [C] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [O] [S] exerçant sous l’enseigne [S] HABITAT AUTONOME et de la société RGF AZUR SOLAR au paiement de la somme de 4 980,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs s’opposent à cette demande en condamnation et demandent à titre subsidiaire de ramener le montant sollicité à la somme de 600,00 euros.
Monsieur [V] [C] estime que sa demande est justifiée au regard de la difficulté de l’affaire et des factures de son conseil versées au débat.
En l’espèce, si la complexité du dossier n’est pas discutable, il sera fait observer que les défendeurs ont consenti en cours d’instance à rembourser le principal et à procéder à l’enlèvement de l’installation.
En outre, la juridiction relève à l’étude desdites factures que le conseil de Monsieur [V] [C] lui a facturé la somme de 300,00 euros TTC le 15 décembre 2023, celle de 1 560,00 TTC euros le 22 février 2024 et le 13 décembre 2024, soit la somme totale de 3 420,00 euros TTC et non celle de 4 980,00 euros TTC.
Ainsi, en considération de ces éléments, Monsieur [O] [S] exerçant sous l’enseigne [S] HABITAT AUTONOME et la société RGF AZUR SOLAR seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué du tribunal judiciaire de NICE, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [S] exerçant sous l’enseigne [S] HABITAT AUTONOME et la société RGF AZUR SOLAR à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel et moral subi, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [S] exerçant sous l’enseigne [S] HABITAT AUTONOME et la société RGF AZUR SOLAR à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [S] exerçant sous l’enseigne [S] HABITAT AUTONOME et la société RGF AZUR SOLAR aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Approbation ·
- Budget ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Au fond
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Émargement ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Obésité ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Allocation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Thérapeutique ·
- Prénom
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Défaut de conformité ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communauté de communes ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Réception ·
- Expertise judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Donner acte ·
- Débats ·
- Acte
- Loyer ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Effets ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Différences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.