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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 24/01537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01537 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIKK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 17 décembre 2025
88M
N° RG 24/01537 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIKK
Jugement
du 17 Décembre 2025
AFFAIRE :
[F] [X]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme [F] [X]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 06 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [X]
née le 08 Juin 1999 à BORDEAUX (GIRONDE)
20, rue des Resedas
33600 PESSAC
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [E] [U], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01537 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIKK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 4 mai 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [F] [X] le 4 novembre 2022 aux fins d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Dans la mesure où Madame [F] [X] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 2 mai 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Madame [F] [X] a, par lettre recommandée du 6 juin 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 octobre 2025.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Madame [F] [X], présente, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Elle explique souffrir d’obésité depuis son enfance, avoir bénéficié de suivi avec des rééquilibrages alimentaires, des périodes en centre spécialisé à Niort et avoir bénéficié d’une sleeve en mars 2021 avec un suivi à la clinique Tivoli. Elle expose qu’elle rencontre des difficultés importantes pour exercer un travail en raison de son handicap, expliquant avoir été aide à domicile, mais que les tâches physiques intenses et les déplacements fréquents se sont révélés incompatibles avec les limitations physiques qu’elle rencontrait. Elle précise qu’elle a ensuite été surveillante de nuit, mais indique que cette activité professionnelle était également très éprouvante physiquement et mentalement avec des horaires nocturnes qui augmentent le risque de prise de poids et qu’elle ne pouvait augmenter ses heures en raison des contraintes liées à son handicap, qu’elle a ensuite été en arrêt de travail et qu’elle a décidé de signer une rupture conventionnelle avec son employeur. Elle fait également état des conséquences de son handicap sur sa vie quotidienne, avec le remplacement fréquent d’objets détériorés, comme son lit, sa baignoire, la lunette des toilettes ou de son matelas, obérant gravement son budget. Enfin, elle explique avoir débuté un suivi psychologique depuis le mois de juillet 2025 et cherche un psychiatre en vain.
Madame [F] [X] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde valablement représentée a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de Madame [F] [X].
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle reconnaît que Madame [F] [X] a des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, correspondant ainsi à un taux compris entre 50 et 79 %. Elle mentionne à l’appui de sa décision que Madame [F] [X] âgée de 23 ans présente une obésité morbide depuis l’enfance avec une chirurgie bariatrique effectuée en mars 2021, entraînant des douleurs lombaires, un essoufflement et une insuffisance respiratoire permanente, des douleurs musculaires et ostéoarticulaires, un syndrome anxiodépressif réactionnel, une difficulté modérée à la marche, pour faire sa toilette et pour préparer un repas, une difficulté importante pour faire les courses et assurer les tâches ménagères, et qu’il ressort des comptes rendus post chirurgie que les résultats escomptés suite à l’intervention chirurgicale n’ont pas été atteints, Madame [F] [X] ne suivant pas a priori le régime alimentaire préconisé. Elle relève que Madame [F] [X] travaille en tant qu’aide à domicile à temps partiel depuis le mois d’octobre 2021 en CDI et précise avoir le projet d’ouvrir un magasin de vêtements ou de faire du e-commerce. Selon elle, bien qu’il existe un retentissement de l’état de santé de Madame [F] [X] sur son activité professionnelle, elle considère qu’elle est en capacité physique et psychique de travailler sur un poste adapté au moins à mi-temps et qu’il semble important qu’elle puisse envisager un projet professionnel adapté à ses restrictions et à ses difficultés.
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [K], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [K] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 6 octobre 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitées à formuler leurs observations, Madame [F] [X] se questionne sur l’absence de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés alors que sa situation n’a pas évolué favorablement. La représentante de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) n’a pas souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
Aux termes des dispositions de l’article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ».
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, prévoit en son chapitre V-2 concernant la « déficience de la régulation pondérale », qu'« en cas de surpoids majeur, cette déficience peut entraîner des incapacités, notamment en matière de locomotion (posture, utilisation du corps, changement de position) ou de manipulation, et une réduction importante et durable des activités. Le traitement diététique est également contraignant, mais en général compatible avec une vie sociale normale. La cachexie entraîne également par elle-même, quels qu’en soient les causes et le pronostic, des incapacités en matière de locomotion et une réduction durable des activités. Ces problèmes de santé peuvent entraîner ou être associés à des déficiences d’autre nature (motrice, psychique, viscérales…) qui devront également être évaluées ».
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [F] [X] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il résulte du certificat médical du Docteur [P] en date du 20 octobre 2022 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes, que Madame [F] [X] présente une obésité morbide depuis l’âge de 7 mois et des lombalgies qui entraînent une fatigue permanente, un essoufflement et une insuffisance respiratoire, des douleurs musculaires et ostéoarticulaires. Il mentionne un périmètre de marche limité à 500 mètres, avec un besoin de pause, des difficultés à la marche, pour faire sa toilette, préparer ses repas, mais qu’elle peut réaliser toutefois sans l’aide d’une tierce personne, des difficultés plus importantes nécessitant une aide humaine pour faire ses courses et assurer les tâches ménagères et aucune difficulté pour les actes de communication, de manipulation et de préhension, d’entretien personnel et quant à sa capacité cognitive.
En outre, ce même médecin avait précisé dans un certificat médical du 24 juin 2024 que Madame [F] [X] présentait « une obésité morbide avec un IMC à 55.96, apparue dès la jeune enfance, avec des conséquences quotidiennes sur sa santé, sa vie sociale, privée et professionnelle, elle présente cliniquement une dyspnée d’effort de stade 3, des douleurs du rachis lombaires, des gonalgies, une diminution du périmètre de marche et la nécessité d’arrêts fréquents, une limitation dans ses mouvements, une limitation dans ses activités, une incontinence urinaire, un syndrome inflammatoire chronique ». Il est également fait état d’un syndrome anxiodépressif réactionnel, Madame [F] [X] expliquant avoir commencé un suivi récemment auprès d’une psychologue et être en recherche d’un psychiatre.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [K] a constaté que du fait de la pathologie d’obésité, Madame [F] [X] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que l’obésité morbide dont souffre Madame [F] [X] lui occasionne des difficultés de locomotion, pour réaliser certains actes de la vie quotidienne, comme les tâches ménagères, faire les courses, réaliser sa toilette, et permet de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, même si elle conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%.
En outre, sur le plan professionnel, Madame [F] [X] explique avoir travaillé en qualité d’aide à domicile, ayant produit un contrat de travail à durée déterminée en date du 10 octobre 2021 à temps partiel sur une base de 25 heures par semaine. Puis, par avenant du 10 décembre 2021 elle a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée auprès de la même société sur la base d’un contrat de 30 heures par semaine. Elle déclare avoir toutefois démissionné de cet emploi en raison des difficultés physiques trop importantes. Puis, elle a ensuite bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 24 heures hebdomadaires en qualité de surveillante de nuit. Elle déclare avoir également rompu ce contrat par une rupture conventionnelle le 12 septembre 2025 pour des raisons de santé.
Le médecin-consultant a considéré que la situation de Madame [F] [X] ne caractérisait pas une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, dans la mesure où elle travaillait au moment de la demande à hauteur de 21 heures par semaine en qualité de surveillante de nuit dans un foyer de jeunes adolescents.
Toutefois, il y a lieu de relever que le Docteur [P] dans le certificat médical du 20 octobre 2022 faisait état d’un retentissement sur l’aptitude au poste et ou le maintien dans l’emploi de Madame [F] [X]. En effet, sa pathologie ayant conduit à lui reconnaître un taux d’incapacité entre 50 et 79% apparaît avoir des conséquences importantes dans les emplois qu’elle a exercé, notamment sa diminution du périmètre de marche, la nécessité d’arrêts fréquents, la limitation dans ses mouvements, la limitation dans ses activités, une incontinence urinaire et un syndrome inflammatoire chronique. En effet, Madame [F] [X] n’a pu réaliser que des emplois à temps partiel qu’elle n’a pu maintenir dans le temps, alors qu’elle bénéficiait de contrats à durée indéterminée, elle a démissionné de son premier poste et a proposé une rupture conventionnelle dans son second poste.
Alors que Madame [F] [X] n’a plus d’activité professionnelle depuis le mois de septembre 2025 et que ses pathologies ne lui permettent pas de se maintenir dans l’emploi, même avec la qualité de travailleur handicapé qui lui a été reconnue depuis le 2019, une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi est ainsi caractérisée.
Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et étant atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Madame [F] [X] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés, qui lui sera attribuée pour une durée de TROIS ANS (3 ans), sous réserve de la réunion des conditions administratives.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Madame [F] [X] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 2 mai 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 4 mai 2023, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 4 novembre 2022.
— Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Madame [F] [X], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [K] en date du 6 octobre 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la demande le 4 novembre 2022, Madame [F] [X] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
En conséquence,
DIT que Madame [F] [X] avait droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, et ce pour une durée de TROIS ANS (3 ans) à compter du 1er décembre 2022 sous réserve de la réunion des conditions administratives,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 décembre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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