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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 mai 2026, n° 25/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ARAMIS, S.A.R.L. NORDIC AUTOMOTIVE SERVICES OY, Société ARAMIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01094 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WG2U
CODE NAC : 50D – 0A
AFFAIRE : [V] [S] [M] [O], [P] [L] [G] C/ S.A.R.L. NORDIC AUTOMOTIVE SERVICES OY, Société ARAMIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER lors des débats : Madame Séverine PERREAU, Greffier
GREFFIER lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [M] [O], né le 31 décembre 1965 à KINSHASA – REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, demeurant 27 rue de la Demie-Lieue – 77140 SAINT PIERRE LES NEMOURS
représenté par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire PC 342
Madame [P] [L] [G], née le 20 mars 1980 KINSHASA – REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, demeurant 27,rue de la Demie-Lieue – 77140 SAINT PIERRE LES NEMOURS
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 342
DEFENDERESSES
S.A.R.L. NORDIC AUTOMOTIVE SERVICES OY, dont le siège social est sis Kaakelikaari 4B – 01720 VANTAA (FINLANDE)
non représentée
SAS ARAMIS, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 439 289 265, dont le siège social est sis 23 Avenue Aristide Briand – 94110 ARCUEIL
représentée par Me Hetty HOEDTS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1872
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 16 juin 2023, Monsieur [S] [M] [O] a acquis un véhicule automobile de marque Nissan, modèle Qashqai, immatriculé DT-891-ML, portant le numéro de série SJNFEAJ11U1388808 auprès de la société Aramis.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, Monsieur [S] [M] [O] et Madame [P] [L] [G] ont fait assigner la société Aramis devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026 la société Aramis a fait assigner en intervention forcée la société Nordic Automotiv Services OY et sollicité que cette instance soit jointe à l’instance initiale.
Les dossiers ont été évoqués à l’audience du 16 avril 2026, au cours de laquelle Monsieur [S] [M] [O] et Madame [P] [L] [G] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur assignation et les moyens qui y sont contenu.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société Aramis, représentée par son conseil, a émis les plus vives protestations et réserves et sollicitée que la mission d’expertise soit complétée en ajoutant aux chefs de mission de l’expert celui de préciser si les désordres relèvent d’un défaut de conception ou de fabrication du véhicule, donner un avis sur la valeur du véhicule avant et après remise en état, évaluer les préjudices de la société Aramis si la vente était résolue et déterminer la valeur de la jouissance procurée par le véhicule à Monsieur [S] [M] [O] et Madame [P] [L] [G].
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la société Nordic Automotiv Services OY n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 16 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Eu égard à la connexité des procédures, il y a lieu de prononcer la jonction entre les affaires enrôlées sous les n°RG 25/01094 et 25/00258, sous le premier numéro.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [S] [M] [O] et Madame [P] [L] [G] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas, notamment au vu du rapport d’expertise amiable de la société Alliance Experts en date du 10 décembre 2024, concluant à un dysfonctionnement de la boite de vitesse du véhicule.
Il sera relevé qu’il ressort des pièces versées aux débats que Madame [L] [G] est également propriétaire du véhicule.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [S] [M] [O] et Madame [P] [L] [G] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [S] [M] [O] et Madame [P] [L] [G] le paiement de la provision initiale.
Il sera rappelé, concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les chefs de mission relatifs à l’origine des désordres et à la valeur du véhicule sont contenus dans la mission d’expertise.
En revanche, la procédure initiée par Monsieur [S] [M] [O] et Madame [P] [L] [G] ayant pour objet les désordres affectant le véhicule dont ils sont propriétaires, il n’y a pas lieu d’ajouter à la mission de l’expert l’évaluation des préjudices de la société Aramis.
Enfin, il n’est ni opportun ni utile d’ajouter à la mission de l’expert la valeur de la jouissance procurée par le véhicule aux demandeurs.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [S] [M] [O] et Madame [P] [L] [G], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons la jonction entre les affaires enrôlées sous les n°RG 25/01094 et 26/00258, sous le premier numéro,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [I] [U] (1973)
Mécanique: moteur, boîte, pont, trains roulants.
Ingénieur Arts et Métiers Délivré par L’INSTITUT CATHOLIQUE D’ARTS ET MÉTIERS de
Nantes le 17 juillet 1998, DEA Conversion de l’Énergie.
Délivré par l’Université Pierre et Marie Curie (PARIS 6) en septembre 1999., Toeic Anglais
Délivré le 25 novembre 2003, Certificat « FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH »
Délivré par l’University of Cambridge en Juin 1997
3 Chemin des Vignes Lieu-Dit Bouc Etourdi
78730 LONGVILLIERS
Tél : 01.75.92.93.42
Port. : 06.46.17.66.77 Mèl : priviere@privtech.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule litigieux, un véhicule automobile de marque Nissan, modèle Qashqai, immatriculé DT-891-ML, portant le numéro de série SJNFEAJ11U1388808, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du véhicule et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Le cas échéant, déterminer leur origine ou leur cause, dire si ces désordres étaient apparents à la date d’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane ; dans le second, dire s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
➣ Dire si ces défauts auraient dû apparaître lors du contrôle technique ; dire s’ils ont été mentionnés correctement sur le contrôle technique ; dire si leur mention aurait pu modifier l’opinion de l’acquéreur sur le prix de cession ;
➣ Dire si les éventuelles réparations effectuées antérieurement à la cession ont été conduites conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
➣ Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ Donner à la juridiction du fond éventuellement saisie tous éléments permettant d’évaluer la valeur vénale du véhicule automobile à la date de la cession ; en particulier, dire s’il était économiquement réparable ;
➣ Donner son avis sur les préjudices, notamment le préjudice de jouissance, et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
➣ Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [S] [M] [O] et Madame [P] [L] [G] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [S] [M] [O] et Madame [P] [L] [G] ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 mai 2026.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES
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