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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AUTOCONCILIUM c/ SAS [ M ], Société VP AUTO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 Février 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00353 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56E3
Minute n°
Copie exécutoire le 17/02/2026
à
Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC
Me Cédric BERNE DE LA CALLE de la SELARL SELARL SYNALLAGMA
Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
SARL AUTOCONCILIUM
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Daphnée HERLEDAN substituant Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats postulants au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Jean-Yves BENOIST, avocat au barreau du Mans
Demanderesse
et :
SAS [M]
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandra COCHEREL substituant Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats postulants au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Baptiste CHORON, avocat au barreau de PARIS
Société VP AUTO
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric BERNE DE LA CALLE de la SELARL SELARL SYNALLAGMA, avocat au barreau de VANNES
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Le 19 avril 2023, la SARL AUTOCONCILIUM a acquis par l’intermédiaire de la SAS VP AUTO un véhicule utilitaire de marque RENAULT Modèle MASTER immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 22 900 € TTC, véhicule appartenant à la SAS [M].
Le 27 avril 2023, lors de la remise du véhicule, la SARL AUTOCONCILIUM a constaté une difficulté consignée en ces termes sur le bon d’enlèvement du véhicule : "Défaut voyant allumé antipollution + gros sifflement turbo fuite d’air échappement".
Une expertise amiable a été organisée.
L’expert a rendu son rapport le 3 octobre 2023 et a constaté l’absence du catalyseur du pot d’échappement et le fait que des faisceaux ont été coupés.
Les 6 et 20 octobre 2023, la SARL AUTOCONCILIUM a, par le biais de sa protection juridique, mis en demeure la SAS VP AUTO de procéder à l’annulation de la vente, en vain.
Le 11 avril 2024, la SARL AUTOCONCILIUM a mis en demeure la SAS [M] de lui restituer le prix d’achat contre restitution du véhicule, sans succès.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 15 et 17 octobre 2025, la SARL AUTOCONCILIUM a assigné la SAS [M] et la SAS VP AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
La SARL AUTOCONCILIUM demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire.
— Réserver les dépens.
Elle indique que le véhicule présente plusieurs désordres, qui ont pour conséquence qu’il n’est pas conforme à la chose qu’elle entendait acquérir.
Elle précise que ces désordres sont apparus lors de la prise de possession du véhicule et qu’elle envisage, dès lors, de solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la violation de l’obligation du vendeur de délivrer une chose conforme ou sur le fondement de la garantie légale des vices cachés. Pour ce faire, elle indique qu’il est nécessaire qu’une expertise judiciaire contradictoire soit organisée, puisque seule une expertise amiable contradictoire à la SAS VP AUTO a été organisée.
***
La SAS VP AUTO demande au juge des référés de :
— débouter la société AUTOCONILIUM en ce qu’elle sollicite que la société VP AUTO participe aux opérations d’expertise qu’elle entend solliciter.
En conséquence,
— mettre hors de cause la société VP AUTO
A titre très subsidiaire,
— donner acte à la concluante, qu’elle s’en remet, sans aucune acceptation de la demande, à la sagesse de Madame ou Monsieur le Président quant à l’opportunité d’organiser l’expertise telle que requise par le demandeur mais formule les plus expresses réserves, de fait comme de droit quant à son éventuelle responsabilité.
En toutes hypothèses,
— condamner la société AUTOCONCILUM au paiement de la somme de 1 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle est intervenue à la vente uniquement en tant qu’intermédiaire et que le rapport d’inspection de MON SPECIALISTE AUTO, généré le 3 avril 2023, mentionnait la présence d’un témoin de dysfonctionnement moteur ainsi que le défaut de pollution et l’absence de carnet d’entretien.
Elle ajoute que la SARL AUTOCONCILIUM a roulé 217 kilomètres avec le véhicule depuis son acquisition alors même que le rapport d’expertise amiable conclu qu’il est inconcevable que sur une aussi longue distance elle ne se soit pas rendu compte de l’absence de catalyseur au regard du bruit émit. Elle souligne qu’il n’est pas exclu, par l’expert, que le catalyseur ait été volé lors du stockage du véhicule.
***
La SAS [M] demande au juge des référés de :
— recevoir [M] LOCATIONS en ses écritures et la déclarer bien fondée
— débouter VP AUTO de sa demande de mise hors de cause
— donner acte à la société [M] LOCATIONS de ses expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise d’AUTOCONCILIUM
— dire que le coût de celle-ci sera mis à la charge d’AUTOCONCILIUM
— réserver les dépens
Elle dit avoir vendu son véhicule à la SAS VP AUTO laquelle l’a, ensuite, vendu à la SARL AUTOCONCILIUM. Elle soutient qu’elle n’était donc plus propriétaire du véhicule à la date du 19 avril 2023, comme l’atteste la facture qui a été établie entre la SARL AUTOCONCILIUM et la SAS VP AUTO.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que, suivant facture du 26 avril 2023, la SARL AUTOCONCILIUM a acquis auprès la SAS VP AUTO un véhicule utilitaire de marque RENAULT Modèle MASTER immatriculé [Immatriculation 1].
Il est, également, établi que ce véhicule a été confié à la SAS VP AUTO par la SAS [M] en vue d’une vente aux enchères.
En outre, il est versé aux débats le rapport d’expertise du cabinet IDEA lequel relève sur le véhicule un bruit de sifflement de turbo et d’échappement, la présence d’un message « panne injection » et d’un voyant orange allumé. Il note, également, que le catalyseur est manquant.
La matérialité des désordres est avérée.
La SARL AUTOCONCILIUM justifie en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise, laquelle sera ordonnée au contradictoire de la SAS VP AUTO, dont la mise hors de cause apparaît prématurée. En effet, sa participation aux opérations d’expertise est opportune au regard du mandat que lui a confié la SAS [M] étant précisé que la détermination de ses obligations au titre de ce mandat ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [K] [F] demeurant [Adresse 5] ([Courriel 1] / 07.85.90.33.24 / 02.46.46.91.70), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 4], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux ; préciser ses conditions d’entreposage depuis que la SA [M] l’a remis à la SAS VP AUTO.
— Relever et décrire les dysfonctionnements allégués ; dire s’ils rendent le véhicule litigieux impropre à l’usage auquel il est destiné.
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.
— Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule par la SARL AUTOCONCILIUM ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par la SARL AUTOCONCILIUM et la SAS VP AUTO ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l’acquisition et dire si la SAS [M] pouvait en avoir connaissance.
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions.
— Indiquer les réparations nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule litigieux.
— Préciser et évaluer les préjudices subis.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par la SARL AUTOCONCILIUM dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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