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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 3 mars 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GAN ASSURANCES, S.C.I. HOLDING JMT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 03 Mars 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00008 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C575L
Minute n°
Copie exécutoire le 03/03/2026
à
Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE
entre :
Monsieur [D] [W]
né le 02 Août 1975 à [Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume CORMIER substituant Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
S.C.I. HOLDING JMT
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
GAN ASSURANCES
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Janvier 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Courant 2016, M. [W] [D] a confié à la SARL JEAN-MARC TUAL, désormais dénommée SCI HOLDING JMT, des travaux de chape, carrelage et faïence. La SARL JEAN-MARC TUAL était, alors, assurée auprès de la société GAN.
Les travaux ont été réceptionnés le 25 juin 2016, sans réserve.
Rencontrant des problématiques avec le carrelage posé, M. [W] [D] a, suivant actes du 09 décembre 2025 et du 5 janvier 2026, assigné la SCI HOLDING JMT et la société GAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
M. [W] [D] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise.
— Réserver les dépens de l’instance.
Il indique que les carreaux de carrelage sonnent creux, sont fissurés et présentent des affleurements. Il précise que ces désordres ont été constatés par Commissaire de justice, le 18 avril 2025, et que les travaux de reprise sont évalués à 9 012,36 euros, lesquels nécessitent au préalable la dépose de la cuisine et de l’escalier.
***
La société GAN n’a formulé aucune opposition aux prétentions de M. [W] [D] mais émis toutes réserves et protestations d’usage.
La SCI HOLDING JMT, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [W] [D] justifie de ses liens contractuels avec la SARL JEAN-MARC TUAL, du changement de dénomination de cette dernière, et produit aux débats le procès-verbal de constat du 18 avril 2025. Il y est fait état de plus d’une centaine de carreaux de carrelage défectueux entre la cuisine, le séjour, l’entrée, les sanitaires et le salon.
La matérialité des désordres est constatée.
M. [W] [D] justifie, en conséquence, d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Madame [R] [X] demeurant E.X.C.I.Q (Expertise Conseil Ingénieure Quilfen) [Adresse 4] (06.69.13.20.32 / 02.98.57.04.11 / [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres affectant les carreaux de carrelage tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions.
— Dire si les travaux effectués par la SARL JEAN-MARC TUAL, désormais dénommée SCI HOLDING JMT, l’ont été conformément aux règles de l’art, aux normes applicables et aux documents contractuels.
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier et les chiffrer.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par M. [W] [D] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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