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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 17 mars 2026, n° 24/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 17 MARS 2026
PROCÉDURE
N° : N° RG 24/00557 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CLDC
JUGEMENT
N° 26/00033
DU 17 MARS 2026
expéditions le:
ME MANN (ccc+1 grosse)
ME [C])
DEMANDERESSE :
Madame [W] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre- yves LUCCHIARI de la SAS LUCCHIARI, avocats au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 09/12/2025
DÉBATS : à l’audience publique du 20 JANVIER 2026, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT : prononcé publiquement le 17 MARS 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [P] a fait l’acquisition en date du 8 juillet 2022 d’un chiot femelle de race [Q] né le 1er mai 2022 au prix convenu de 899 euros, selon attestation de vente et facture établies à cette même date.
Indiquant avoir découvert le 9 août 2022 par son vétérinaire que le chiot n’était pas de race mais seulement d’apparence [Q], Madame [W] [P] a écrit à la SAS La ferme des toutous pour lui faire part de son mécontentement et a plusieurs fois tenté de parvenir à une issue amiable du litige, mais en vain.
Madame [W] [P] a fait citer la SAS La ferme des toutous devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 11 juillet 2024 aux fins de nullité du contrat de vente et de condamnation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 avril 2025, elle formule les demandes suivantes :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la société [Adresse 2] n’a pas exécuté parfaitement le contrat de vente à l’égard de Madame [P], puisque le chien acquis n’est pas de race chihuahua contrairement aux documents contractuels ;
CONDAMNER la société LA FERME DES TOUTOUS à diminuer le prix de la vente initialement conclue et ainsi procéder au remboursement d’une partie du prix de vente à Madame [P], soit 600 €, étant donné que si cette dernière avait eu connaissance des qualités réelles de l’animal, elle aurait contracté à un prix substantiellement différent ou n’aurait pas contracté.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que la société [Adresse 2] a manqué à son obligation précontractuelle d’information et de négociation loyale ;
CONDAMNER la société LA FERME DES TOUTOUS à diminuer le prix de la vente initialement conclue et ainsi procéder au remboursement d’une partie du prix de vente à Madame [P], soit 600 €, étant donné que si cette dernière avait eu connaissance des qualités réelles de l’animal, elle aurait contracté à un prix substantiellement différent ou n’aurait pas contracté.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société LA FERME DES TOUTOUS à payer à Madame [P] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi (perte de chance et préjudice moral) ;
CONDAMNER la société [Adresse 2], à verser à Madame [W] [P], la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Grégoire MANN, SELAS LEX LUX AVOCATS, sur son affirmation de droit ;
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er octobre 2025 par le RPVA, la SAS La ferme des toutous formule les demandes suivantes :
A titre principal,
PRONONCER l’irrecevabilité des nouvelles demandes formées par Madame [P] en cours d’instance au titre d’une réduction judiciaire du prix de vente et au titre de la responsabilité contractuelle de la société [Adresse 2] pour non-respect de son obligation d’information et de négociations loyales
.CONDAMNER Madame [P] à payer à la société LA FERME DES TOUTOUS la somme de 2 000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire,
Vu l’absence de prestation de la société [Adresse 2] entrant dans le domaine d’application de l’article 1223 du Code civil,
Vu le caractère injustifié de la demande de réduction judiciaire en raison de l’exécution imparfaite du contrat,
DEBOUTER en conséquence Madame [P] de cette demande en réduction de prix.
Vu les pièces justificatives d’information pré contractuelle portées à la connaissance de Madame [P] et de son mandataire,
Vu l’absence d’éléments caractérisant une négociation déloyale de la société LA FERME DES TOUTOUS,
DEBOUTER en conséquence Madame [P] de sa demande en réduction du prix de vente du chiot.
DEBOUTER Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d’indemnité judiciaire.
JUGER que la nature du litige ne justifie pas que la décision à intervenir soit exécutoire provisoirement et il sera expressément précisé la non-exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Madame [P] à payer à la société [Adresse 2]
la somme de 2 000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
LA CONDAMNER en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’affaire, fixée à l’audience du 20 janvier 2026, a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être rappelé que les « demandes » tendant à voir « juger », « dire et juger », « donner acte » ou encore « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, lesquels ne sont examinés qu’à la condition d’être invoqués dans la discussion et au soutien d’une prétention, comme le rappelle l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir
Dans les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020, l’article 789 6° du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de ce texte, la demande de Madame [W] [P] tendant à « prononcer l’irrecevabilité des nouvelles demandes formées par Madame [P] en cours d’instance au titre d’une réduction judiciaire du prix de vente et au titre de la responsabilité contractuelle de la société LA FERME DES TOUTOUS pour non-respect de son obligation d’information et de négociations loyales » est irrecevable devant le tribunal.
Sur les demandes principales
De l’application combinée des articles 1103 et 1104 du code civil il résulte que les contrats qui, légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La connaissance du principe de loyauté et de sincérité ainsi que celle des conséquences de la transgression de la bonne foi élémentaire en matière de contrat, sont présumées.
Réduction du prix
L’article 1217 du code civil énonce :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1223 du code civil, en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’espèce, les caractéristiques spécifiées entre les parties s’agissant du chiot vendu à Madame [W] [P] résultent de l’attestation de vente établie le 8 juillet 2022 qui mentionne un chiot femelle né le 1er mai 2022 de race et non pas seulement d’apparence [Q], et un prix de 899 euros. La race [L] est également spécifiée dans le formulaire I-Cad de cession du chiot.
Si le certificat vétérinaire établi le 7 juillet 2022 au nom de la SAS La ferme des toutous qui le verse aux débats, précise que le chiot n’appartient pas à une race mais qu’il est d’apparence [L], la SAS défenderesse, qui soutient le contraire, ne démontre pas avoir mis l’acheteuse en possession de ce document pour lui donner une information exacte et précise sur les caractéristiques du chiot vendu.
La SAS La ferme des toutous ne peut soutenir avoir fourni l’information sur la race exacte du chiot vendu à Madame [W] [P] au seul motif que la facture porte la mention « chihuahua/type/non LOF » dans la mesure où Madame [P], qui n’est pas professionnelle en la matière, ne pouvait comprendre le sens et la portée exacts de cette mention.
Il résulte de ce qui précède que la SAS La ferme des toutous n’a pas exécuté son obligation contractuelle de livraison d’un chiot femelle de race [Q] à Madame [W] [P] qui a reçu en définitive un chiot d’apparence et non de race [Q] pour le prix de 899 euros qu’elle a payé.
Madame [W] [P] réclame la réduction de 600 euros du prix du contrat et se contente d’affirmer qu’elle aurait contracté à un prix substantiellement différent ou n’aurait pas contracté si elle avait eu connaissance des qualités réelles de l’animal.
Elle ne verse toutefois aucun document aux débats pour expliciter et justifier de sa demande de réduction dans une telle proportion.
Faute d’élément plus probant, le tribunal réduit à 750 euros le prix de la vente du chiot litigieux et condamne en conséquence la SAS [Adresse 4] des toutous à rembourser la somme de 149 euros à Madame [W] [P].
Dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
L’article 1231-2 du code civil ajoute que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
La charge de la preuve du fait fautif, du préjudice et du lien direct et certain de causalité entre eux incombe à la partie demanderesse.
Madame [W] [P] réclame la somme de 3000 euros de dommages et intérêts au titre d’un préjudice subi et fait valoir qu’elle a dû dépenser la somme de 899 euros TTC pour un chiot issu d’un croisement, ce qui est excessif, que le différend l’opposant à la société La ferme des toutous impacte fortement son moral puisqu’elle a été contrainte de suivre des soins psychologiques réguliers depuis le début de ce dernier, qu’elle aurait aimé acquérir un chien calme mais s’est effectivement retrouvée en possession d’un chien agité dont elle s’est vue obligée de confier la garde à une amie et qu’elle a également subi une perte de chance de pouvoir acquérir un chien de race chihuahua et est contrainte d’attendre l’issue de cette procédure pour effectuer de nouvelles recherches de chiot de race chihuahua à acquérir.
Contrairement à la charge probatoire qui lui incombe, Madame [W] [P] ne verse aucun document probant aux débats, susceptible de démontrer les préjudices qu’elle allègue, une telle preuve ne pouvant résulter de ses seules affirmations ni de l’attestation de Madame qui confirme seulement que …
Madame [W] [P] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au principal, la SAS [Adresse 2] sera condamnée aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la situation des parties et de l’équité, la SAS La ferme des toutous sera condamnée à payer à Madame [W] [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est en l’espèce compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [W] [P] tendant à « prononcer l’irrecevabilité des nouvelles demandes formées par Madame [P] en cours d’instance au titre d’une réduction judiciaire du prix de vente et au titre de la responsabilité contractuelle de la société [Adresse 2] pour non-respect de son obligation d’information et de négociations loyales »,
CONDAMNE la SAS La ferme des toutous à payer à Madame [W] [P] la somme de 149 euros,
CONDAMNE la SAS [Adresse 2] aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS La ferme des toutous à payer à Madame [W] [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 17 MARS 2026.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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