Tribunal Judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 17 décembre 2024, n° 22/01294
TJ Évreux 17 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité civile décennale des constructeurs

    La cour a estimé que les désordres constatés ne sont pas de nature décennale, mais a reconnu la responsabilité de la société Sogeti ingénierie pour les travaux défectueux, condamnant celle-ci à indemniser les demandeurs.

  • Rejeté
    Démonstration du préjudice de jouissance

    La cour a jugé que les demandeurs n'ont pas établi que les désordres les avaient privés de jouissance de leur terrain ou de leur habitation.

  • Accepté
    Responsabilité des constructeurs pour les frais d'expertise

    La cour a condamné la société Sogeti ingénierie aux dépens, y compris les frais d'expertise, en raison de sa responsabilité dans les désordres constatés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire d'Évreux, la Communauté de communes [Localité 11] et les époux [M] demandent la condamnation in solidum des sociétés Sogeti ingénierie et Follain pour des désordres affectant leur système d'assainissement, en invoquant la responsabilité civile décennale et contractuelle. Les questions juridiques portent sur la qualification des désordres (décennaux ou intermédiaires) et la responsabilité des constructeurs. Le tribunal conclut que les désordres ne sont pas de nature décennale, mais intermédiaire, et retient la responsabilité de Sogeti ingénierie pour défaut de conception, condamnant cette société à verser 5 000 euros HT aux époux [M] et à couvrir les frais d'expertise, tout en rejetant les demandes contre la société Follain.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, ch. 1, 17 déc. 2024, n° 22/01294
Numéro(s) : 22/01294
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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