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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 déc. 2024, n° 22/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 22/01294 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G3BE
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 11]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Dont le siège social est sis : [Adresse 12]
[Adresse 12]
— [Localité 2]
Madame [E], [Z] [T] épouse épouse [M]
née le 04 Mai 1959 à [Localité 7]
Profession : Cuisinière,
demeurant [Adresse 1]
— [Localité 3]
Monsieur [V] [U] [F] [M]
né le 15 Mai 1964 à [Localité 8]
Profession : Chauffeur Livreur,
demeurant [Adresse 1]
— [Localité 3]
Représentés par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
S.A.R.L. FOLLAIN
inscrite au RCS de DIEPPE sous le numéro 433 450 053
Dont le siège social est sis : [Adresse 9]
— [Localité 6]
Représentée par Me Catherine ROUSSELOT, membre de la SELARL HELLOT ET ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN (avocat plaidant) et par Me Marie LEPRETRE, membre du cabinet MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
N° RG 22/01294 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G3BE – jugement du 17 décembre 2024
S.A.S. SOGETI INGENIERIE
Inscrite au RCS de ROUEN sous le numéro B 440 049 559.
Dont le siège social est sis : [Adresse 4]
— [Localité 5]
Représentée par Me Jean-marie MALBESIN, membre de la SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, présidente
— Mme Anne-Caroline HAGTORN, juge
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 08 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Madame Marie LEFORT,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [M] et Mme [E] [T] épouse [M], propriétaires d’une maison d’habitation sur la commune de [Localité 10], ont conclu avec la communauté de communes [Localité 11] une convention autorisant celle-ci à faire procéder à des travaux de réhabilitation et de mise en conformité de leur installation d’assainissement non collectif.
Suivant marché public en date du 28 février 2011, la communauté de communes [Localité 11] a confié la maîtrise d’œuvre desdits travaux à la société Sogeti ingénierie, et suivant marché public en date du 27 mai 2011, la réalisation des travaux à la société Follain.
La réception des travaux est intervenue le 5 avril 2012, sans réserves en lien avec le présent litige.
Par suite, la communauté de communes [Localité 11] a allégué divers désordres résultant de malfaçons sur les différents systèmes d’assainissement individuels objets des travaux entrepris.
Par ordonnance du 12 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a ordonné une mesure d’expertise judiciaire pour l’examen des désordres affectant plusieurs installations individuelles, dont celle des époux [M], et a désigné M. [L] [S] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 août 2021.
Par acte en date du 4 avril 2022, la communauté de communes [Localité 11] ainsi que M. et Mme [M] ont assigné la société Follain et la société Sogeti ingénierie devant ce tribunal, au visa des articles 1792, 1792-1, 1231-1 et 1240 du code civil, aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser de leurs préjudices résultant des travaux défectueux réalisés.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire soulevée par la société Sogeti ingénierie.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, la communauté de communes [Localité 11], d’une part, et M. et Mme [M] d’autre part, demandent au tribunal, principalement sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, de :
— condamner in solidum les sociétés Sogeti ingenierie et Follain à payer à M. et Mme [M] la somme de 8 776,39 euros TTC au titre des travaux réparatoires des désordres et la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Sogeti ingenierie et Follain à payer à la communauté de communes [Localité 11] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Sogeti ingenierie et Follain aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, évalués après répartition proportionnelle, à la somme de 23 182,90 euros,
— débouter les défenderesses de leurs demandes,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
Ils soutiennent que la responsabilité conjointe des sociétés Follain et Sogeti ingenierie ne saurait être écartée, celles-ci n’ayant pas exécuté un ouvrage fonctionnel, dépourvu de désordres, ce qui rend l’ouvrage et l’habitation impropre à leur destination.
Sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, ils font valoir l’existence de désordres correspondant à une forte mise en charge des regards de répartition et de bouclage ainsi que des drains ayant pour conséquence la saturation et le dysfonctionnement du système d’assainissement lors des montées en charge et ayant pour cause l’implantation des tranchées d’épandage dans un sol ponctuellement saturé en eau.
Ils soutiennent que ces désordres :
— rendent l’ouvrage impropre à sa destination en ce que le système d’assainissement devra être repris intégralement afin de s’extraire de la problématique de la nappe ;
— résultent à la fois d’un défaut de conception imputable à la société Sogeti ingenierie et d’un défaut d’exécution imputable à la société Follain qui n’aurait pas dû réaliser l’ouvrage mal conçu au regard de ses compétences particulières en matière d’assainissement et qui a enfreint les règles de l’art.
Ils précisent que les défenderesses ne peuvent plus invoquer la compétence du juge administratif pour échapper aux règles de responsabilité contractuelle, compte tenu de la décision du juge de la mise en état du 12 décembre 2022, et qu’il ne peut être demandé au tribunal judiciaire de juger selon les règles de droit public.
S’agissant des préjudices subis, les époux [M] soutiennent notamment qu’ils subissent les désordres en cause depuis une dizaine d’années, et qu’ils ont supporté, outre la fraction restant à leur charge au titre de la mise en œuvre de son système d’assainissement représentant une somme de 2 975,55 euros ttc, une inondation permanente d’eaux usées et stagnantes dans le vide sanitaire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 février 2023, la société Sogeti ingenierie demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil, de :
— à titre principal, débouter les demandeurs de leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance,
— à titre subsidiaire, de limiter le montant de leurs demandes comme suit :
5 500 euros ttc au titre des travaux de reprise
550 euros au titre du préjudice de jouissance
2 494,58 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
Elle fait valoir qu’elle est intervenue sur le chantier en vertu d’un marché de droit public et que sa responsabilité ne peut donc être recherchée que sur les principes applicables en cette matière, ce qui signifie que sa responsabilité contractuelle ne peut plus être engagée après réception des travaux, étant uniquement tenue au titre de la responsabilité civile décennale après réception. Elle se prévaut ainsi de la jurisprudence administrative selon laquelle la réception sans réserves met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la conception et la réalisation de l’ouvrage.
Elle conteste le caractère décennal des désordres en cause en ce que:
— l’expert judiciaire a uniquement constaté des traces de forte mise en charge au niveau des regards de répartition et de bouclage ainsi qu’au niveau des drains ;
— l’expert judiciaire a indiqué que ces vices n’étaient pas de nature à rendre l’installation impropre à sa destination ni porter atteinte à sa solidité ;
— le système d’évacuation en cause joue son rôle sans engorgement, l’expert judiciaire ayant précisé que les drains ne présentaient pas de dysfonctionnement de vacuité.
En cas de condamnation prononcée à son encontre, elle considère que :
— le montant des travaux de reprise ne peut excéder les 2/3 du montant des travaux dans la mesure où les désordres ont plusieurs causes dont une étrangère à ses travaux ;
Sur les préjudices réclamés elle précise que :
— l’expert judiciaire a chiffré les travaux à la somme de 5 000 euros HT (soit 5 500 euros ttc) et que les demandeurs ne justifient ni n’explicitent l’augmentation sollicitée ;
— les désordres en cause sont occasionnels et ponctuels, l’expert judiciaire n’ayant pour sa part jamais constaté le phénomène de mise en charge dénoncé, de sorte que le préjudice de jouissance allégué n’est pas caractérisé ;
— seulement 5 stations sur les 15 visitées par l’expert ont effectivement présenté des désordres, de sorte que le montant des frais d’expertise consiste à diviser la somme taxée par 15, soit 2 493,58 euros.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 mars 2024, la société Follain demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, de :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
subsidiairement,
— déclarer irrecevable la demande, s’agissant de l’exécution d’un marché de travaux publics et en tout état de cause, de déclarer non prouvée une faute à son encontre,
— débouter les demandeurs de leur demande au titre du trouble de jouissance et de dire, en tout état de cause, que le montant des travaux ne saurait excéder l’évaluation effectuée par l’expert judiciaire à hauteur de 5 000 euros et que le montant des frais d’expertise judiciaire ne saurait excéder 2 493,58 euros,
au visa de l’article 1240 du code civil,
— condamner la société Sogeti ingenierie à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens,
— condamner les demandeurs à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— l’expert judiciaire n’a pas constaté de désordres sauf une forte montée en charge des drains qui ne présentent pas de dysfonctionnement de vacuité, et a conclu de ce fait à l’absence d’impropriété à destination et à l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
— le marché régularisé avec la communauté de communes [Localité 11] est un marché de travaux public de sorte que seules les règles retenues par la juridiction administrative doivent être appliquées ; qu’à cet effet, la jurisprudence administrative ne retient pas la responsabilité contractuelle des constructeurs après réception de l’ouvrage pour les désordres qui ne sont pas de nature décennale ;
— dans tous les cas, l’expert judiciaire n’a retenu aucune faute à son encontre à l’origine des désordres, ceux-ci résultant d’un défaut de conception lié au mauvais choix du traitement (tranchées d’épandage implantées sur un sol inadapté), imputable exclusivement à la société Sogeti ingenierie au titre de sa mission qui lui imposait de définir les principes de la filière d’assainissement et son implantation ;
— les demandeurs ne justifient pas du fait que le montant des travaux réparatoires réclamés soit supérieur au montant retenu par l’expert judiciaire;
— le trouble de jouissance allégué n’est pas caractérisé.
SUR CE,
1.Sur les désordres, origine et qualification
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction présentant le caractère de gravité requis apparus pendant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres en cause correspondent à une mise en charge du regard de répartition, du regard de bouclage et des drains, apparue après la réalisation des travaux.
Cette mise en charge résulte du fait que l’épandage est implanté dans un sol inadapté car ponctuellement saturé d’eau par la remontée de la nappe.
Si à l’origine de la procédure M. et Mme [M] se sont plaints d’une mise en charge totale des regards, ce qui a été constaté par un huissier de justice lequel a relevé des volumes importants d’eau et de matière outre le fait que l’eau était au-dessus de son niveau (procès-verbal de constat de mars 2017), l’expert judiciaire a indiqué qu’il s’agissait de « traces de forte mise en charge » et n’a pas constaté de débordements excessifs ni permanents. Il a ainsi conclu au fait que la filière d’assainissement n’était pas rendue impropre à sa destination ni affectée dans sa solidité.
M. et Mme [M] qui se prévalent de désordres de nature décennale ne justifient pas que leur terrain a été ou est gravement inondé.
Le seul fait que l’expert judiciaire ait conclu que le traitement devait être repris intégralement pour faire cesser les désordres ne suffit pas à établir leur caractère décennal.
En l’absence de caractérisation de l’impropriété de l’ouvrage à sa destination ou d’atteinte à sa solidité du fait des désordres de débordement en cause, ceux-ci ne sauraient être qualifiés de nature décennale.
Ces désordres étant apparus après réception, à l’usage, ils seront qualifiés d’intermédiaires.
Si les défenderesses soutiennent qu’en application de la jurisprudence de la juridiction administrative la responsabilité contractuelle des constructeurs ne peut être engagée pour les désordres intermédiaires, la compétence du tribunal judiciaire reconnue pour juger de l’action en réparation formée par M. et Mme [M] en leur qualité d’usager du service public de l’assainissement non collectif au titre des dommages imputables aux travaux réalisés sur le système d’assainissement de leur propriété par les sociétés Sogeti ingenierie et Follain, implique nécessairement l’application des règles de droit privé en ce compris la jurisprudence de la juridiction judiciaire.
Or, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, la responsabilité des constructeurs pour les dommages dits intermédiaires peut être engagée s’il est établi qu’ils ont commis une faute dans l’exécution de leurs obligations contractuelles.
2.Sur les responsabilités
En leur qualité de propriétaires de l’ouvrage, M. et Mme [M] bénéficient des droits et action du maître de l’ouvrage.
Dans le cadre de leurs obligations à l’égard du maître de l’ouvrage,
— l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat d’effectuer des travaux efficaces, conformes aux règles de l’art, aux normes applicables et aux prestations prévues ; il est également tenu à une obligation de renseignement et de conseil notamment sur la nature des travaux à réaliser;
— le maître d’œuvre chargé d’une mission complète est tenu à une obligation de moyens ; il doit s’assurer d’un projet réalisable et conforme aux prescriptions applicables et veiller à la réalisation de travaux efficaces conformes aux règles de l’art et aux prescriptions techniques applicables.
Comme relevé précédemment, les désordres ont pour origine une mauvaise implantation des tranchées d’épandage.
Cette mauvaise implantation résulte d’un défaut de conception imputable à la société Sogeti ingenierie investie d’une mission complète de maîtrise d’œuvre.
En effet, il ressort de son contrat que la société Sogeti ingenierie était tenue dans le cadre de sa mission PRO de procéder à la conception du projet de réhabilitation impliquant l’établissement d’un projet détaillé avec une analyse approfondie du système d’assainissement en place pour chaque parcelle et habitation concernées, afin de prendre en compte les contraintes existantes pour pouvoir évaluer l’efficacité du dispositif existant et déterminer, le cas échéant, le choix d’un nouveau dispositif (pages 6 à 8 du cahier des clauses techniques particulières – pièce 2 Sogeti).
Or, l’implantation des tranchées d’épandage dans une zone ponctuellement saturée d’eau par la remontée de la nappe montre que le maître d’œuvre n’a pas pris en compte les contraintes particulières du terrain et caractérise ainsi sa faute dans l’exercice de sa mission.
S’agissant de la société Follain, l’expert judiciaire n’a pas relevé de défaut d’exécution à l’origine des désordres.
Dès lors que la société Follain s’est conformée aux plans prévus par la société Sogeti ingenierie et qu’il ne ressort ni du CCAP ni du CCTP auxquels elle était soumise qu’elle avait une quelconque mission ou obligation concernant l’implantation du système d’assainissement, aucun manquement à l’origine des désordres ne lui est imputable.
Sa responsabilité ne saurait donc être engagée et toute demande à son encontre, tant à titre principal, qu’au titre d’un recours en garantie, sera rejetée.
Seule la société Sogeti ingenierie sera tenue à réparation.
3.Sur les préjudices
La victime est en droit d’obtenir la réparation intégrale des préjudices personnellement subis et résultant directement des désordres en cause, sans qu’il résulte pour elle ni perte ni profit.
Préjudice matériel
M. et Mme [M] sollicitent à ce titre une somme de 8 776,39 euros ttc à parfaire sans préciser à quoi cette somme correspond ni produire de devis ou de facture justifiant ce montant, étant relevé que l’expert judiciaire a évalué les travaux à la somme de 5 000 euros HT.
En l’absence de justificatifs produits à l’appui de la demande financière, il sera retenu le montant des travaux réparatoires devisés par l’expert judiciaire, soit une somme de 5 000 euros HT qui sera augmentée de la TVA applicable à la date du présent jugement.
Préjudice de jouissance
M. et Mme [M] n’établissent pas que la mise en charge des regards les a privés de la jouissance de leur terrain ou de leur habitation, en l’absence de toute pièce justificative produite à cet effet ou d’indication particulière sur ce point dans le rapport d’expertise judiciaire.
Ils seront déboutés de leur demande d’indemnisation de ce chef.
La société Sogeti ingenierie sera donc condamnée à payer à M. et Mme [M] la somme de 5 000 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du présent jugement au titre de leur préjudice materiel.
4.Sur les frais du procès
La société Sogeti ingenierie qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
S’agissant des frais d’expertise judiciaire, il est constant et il ressort du rapport que l’expertise a été réalisée sur 15 propriétés. Par ailleurs, la communauté de communes [Localité 11] justifie qu’elle a avancé ces frais qui se sont élevés à la somme totale de 37 403,74 euros TTC (cf ordonnance de taxe – pièce 5 demandeurs).
Par conséquent, les frais d’expertise judiciaire pris en compte dans les dépens seront fixés en proportion de chaque propriété concernée par le litige. Aussi, les frais seront-ils fixés en l’espèce à la somme de 2 493,58 euros TTC (37 403,74 euros/15).
La société Sogeti ingenierie condamnée aux dépens sera condamnée à payer à M. et Mme [M] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la communauté de communes de Lyons Andelles dont l’intérêt à agir n’est pas contestable puisqu’elle a engagé des frais d’expertise, la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
La société Sogeti ingenierie sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De même qu’il n’est pas inéquitable que la société Follain supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société Sogeti ingenierie à payer à M. et Mme [M] la somme de 5 000 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du présent jugement, au titre des travaux de reprise de la filière d’assainissement implantée sur leur propriété,
REJETTE toute demande formée à l’encontre de la société Follain,
CONDAMNE la société Sogeti ingenierie aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 2 493,58 euros TTC,
CONDAMNE la société Sogeti ingenierie à payer à M. et Mme [M] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Sogeti ingenierie à payer à la communauté de communes de [Localité 11] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les sociétés Sogeti ingenierie et Follain de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
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