Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 28 janv. 2025, n° 24/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00221 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GMYQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00221 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GMYQ
Code NAC : 70C Nature particulière : 0A
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Localité 6] LAVAGE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. VALS PIZZA, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES,
en présence de :
M. [O] [W], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3],
M. [P] [W], né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4],
intervenants volontairement représentés par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 07 janvier 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 29 août 2024, la société civile immobilière (SCI) AULNOY LAVAGE a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) VALS PIZZA devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée l’expulsion de la défenderesse des lieux sis [Adresse 10], ainsi que tout occupant de son chef au besoin avec la force publique, que la défenderesse soit condamnée à lui régler une indemnité d’occupation d’un montant de 1000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à libération du terrain, qu’elle soit condamnée aux dépens et lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Messieurs [P] et [O] [W] ont déclaré intervenir à l’instance.
Avant toute défense au fond, la société VALS PIZZA et messieurs [W] soulèvent la fin de non-recevoir de la SCI AULNOY LAVAGE, tirée du défaut de qualité à agir de son gérant, monsieur [N] [R].
À l’appui de leur fin de non-recevoir, ils font valoir que messieurs [W] sont associés de la SCI AULNOY LAVAGE, comme venant aux droits de madame [G] [X], alors associée de la société; qu’ils n’ont pas consenti à l’action en justice dans le cadre de la présente instance; que le gérant de la SCI AULNOY LAVAGE ne produit pas de statuts actualisés l’autorisant à agir en justice sans l’accord des associés.
En réponse, la SCI AULNOY LAVAGE argue que l’action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre entre dans la catégorie des actes de gestion courante du gérant, qui peut être exercée sans accord des associés ; que ses statuts laissent les plus larges pouvoirs au gérant ; que les consorts [W], selon les statuts de la société, n’en sont pas devenus associés par l’effet de la reprise des droits de madame [X]. Elle conclut au rejet de la fin de non-recevoir.
Sur le fond, la SCI AULNOY LAVAGE fait valoir qu’elle est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 10].
Elle fait valoir qu’elle a constaté que la société VALS PIZZA, gérée par [P] [W], s’était installée sur son terrain pour y exercer une activité de restauration rapide de type kiosque à pizza ; qu’elle n’a jamais signé la moindre convention pour occuper les lieux lui appartenant ; qu’aucun bail verbal n’a été conclu entre les parties.
Elle estime que la société VALS PIZZA occupe sa propriété sans droit ni titre et qu’elle est dès lors fondée à en demander l’expulsion devant le présent juge.
En réponse, la société VALS PIZZA et messieurs [W] arguent que madame [X], la mère des consorts [W], a constitué la société VALS PIZZA et qu’elle était la compagne du gérant de la SCI AULNOY LAVAGE, monsieur [R] ; que madame [X] a installé, en 2005, l’activité de la société VALS PIZZA sur le terrain de la SCI AULNOY LAVAGE avec l’accord de son compagnon ; qu’il s’est créé un bail verbal, sans règlement de loyer, entre les parties ; que l’existence de ce bail constitue une difficulté sérieuse faisant obstacle à son expulsion.
Ils ajoutent que la SCI AULNOY LAVAGE n’a engagé la présente instance qu’en raison d’un conflit entre monsieur [P] [W] et monsieur [R] sur l’utilisation d’un véhicule utilitaire pris en charge par la société VALS PIZZA.
Ils concluent au débouté des demandes de la SCI AULNOY LAVAGE et à sa condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de messieurs [W] :
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, tout tiers à instance peut intervenir dans celle-ci s’il a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie.
En l’espèce, messieurs [W] déclarent intervenir volontairement à l’instance au soutien de la société VALS PIZZA.
Ils justifient d’un intérêt au soutien de cette dernière, dans la mesure où [P] [W] indique sans contradiction être le gérant de la société et où messieurs [W] invoquent des droits dont ils seraient titulaires au sein de la SCI AULNOY LAVAGE.
En conséquence, il sera constaté leur intervention volontaire.
Sur la recevabilité des demandes de la SCI AULNOY LAVAGE :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, selon l’article 1849 du code civil, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.
En l’espèce, la SCI AULNOY LAVAGE saisit le présent juge en étant représentée par monsieur [N] [R], son gérant, selon les statuts de la société versés aux débats.
La société VALS PIZZA et messieurs [W] soutiennent que monsieur [R] est dénué de tout droit à agir au nom de la SCI AULNOY LAVAGE au motif qu’il ne justifie pas avoir reçu l’accord des associés pour ce faire et où il ne verserait pas les statuts actualisés de la société.
À l’égard de ce dernier moyen, la SCI AULNOY LAVAGE produit des statuts datant du 2 août 1996 et indique qu’il n’a pas été établi de nouveaux depuis.
Les défendeur et intervenants volontaires soutiennent qu’il existe d’autres statuts en attente d’enregistrement.
Ils justifient de leur allégation par la production d’un courriel du 24 septembre 2024 signalant un rejet de la mise à jour des statuts de la société.
Il s’en déduit que nécessairement, en l’absence d’enregistrement de nouveaux statuts, il y a lieu de se référer à ceux en vigueur, ceux produits par la demanderesse.
Selon l’article 20 de ces statuts, dans les rapports avec les tiers, le gérant jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire ou autoriser tous les actes et opérations entrant dans l’objet social.
En outre, d’après l’article 2 de ces mêmes statuts, l’objet de la SCI AULNOY LAVAGE est l’acquisition, la propriété, l’administration et d’exploitation par bail autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis.
Il se déduit de la combinaison des 2 articles précités et de l’article 1849 précité du code civil, qu’il entre dans les pouvoirs propres du gérant de procéder à tout acte, notamment en justice, d’administration ou d’exploitation concernant les biens dont la SCI AULNOY LAVAGE est propriétaire.
L’action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre du bien possédé par la demanderesse fait partie de ces actes que son gérant peut introduire dans le cadre de ses pouvoirs propres et c’est à bon droit que monsieur [R] a saisi, au nom de la SCI AULNOY LAVAGE, le présent juge sans solliciter l’accord des associés, quels qu’ils soient.
En conséquence, les demandes de la SCI AULNOY LAVAGE seront déclarées recevables.
Sur la demande d’expulsion de la société VALS PIZZA :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est établi que la SCI AULNOY LAVAGE est propriétaire d’un terrain cadastré AK n° [Cadastre 2] situé [Adresse 8] à Aulnoy les Valenciennes et il n’est pas contesté que la société VALS PIZZA occupe une partie du bien pour y avoir implanté un kiosque à pizza.
La SCI AULNOY LAVAGE soutient que la société VALS PIZZA occupe cette partie du bien sans droit ni titre et la défenderesse prétend qu’elle bénéficie d’un bail verbal à l’égard de la demanderesse.
La société VALS PIZZA prétend également que le bail a été accordé sans règlement de loyer.
Cependant, il convient de rappeler que si un bail peut être consenti verbalement, il suppose nécessairement une contrepartie, financière notamment, à l’occupation d’un bien.
Dès lors que la société VALS PIZZA ne peut justifier la moindre contrepartie, il apparaît manifeste qu’elle n’occupe pas une partie du bien de la SCI AULNOY LAVAGE en vertu d’un bail.
La société VALS PIZZA ne se prévaut ni n’invoque l’existence d’une éventuelle autre convention ou d’un acte juridique ayant pu lui donner droit d’occuper une partie du bien de la demanderesse.
Dès lors, il y a lieu de constater qu’elle occupe sans droit ni titre une partie de la parcelle appartenant à la SCI AULNOY LAVAGE.
Cette occupation sans droit ni titre constitue, à l’évidence, un trouble manifestement illicite au droit de propriété de la demanderesse qu’il convient de faire cesser.
En conséquence, il sera ordonné l’expulsion de la société VALS PIZZA et de tout occupant de son chef de la parcelle cadastrée AK n° [Cadastre 2] située [Adresse 8] à [Localité 7].
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il est incontestable que la société VALS PIZZA occupe sans droit ni titre une partie du bien de la SCI AULNOY LAVAGE.
Cette occupation sans droit ni titre crée un trouble de jouissance non sérieusement contestable qui doit être réparé jusqu’à sa fin par le règlement d’une indemnité d’occupation.
Au vu des éléments du dossier, ladite indemnité d’occupation doit être arrêtée à la somme de 50 euros par jour.
En conséquence, la société VALS PIZZA sera condamnée à régler cette somme à la demanderesse à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société VALS PIZZA et messieurs [W], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
Par ailleurs, ils seront condamnés à régler à la SCI AULNOY LAVAGE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constatons l’intervention volontaire de messieurs [P] et [O] [W],
Déclarons recevables les demandes de la société civile immobilière (SCI) AULNOY LAVAGE,
Ordonnons l’expulsion de la société à responsabilité limitée (SARL) VALS PIZZA et de tous les occupants de son chef de la parcelle cadastrée AK n° [Cadastre 2] située [Adresse 8] à Aulnoy les Valenciennes, appartenant à la société civile immobilière (SCI) AULNOY LAVAGE, au besoin avec le concours de la force publique,
Condamnons la société à responsabilité limitée (SARL) VALS PIZZA à payer à la société civile immobilière (SCI) AULNOY LAVAGE la somme de 50 jour par jour à titre d’indemnité d’occupation de la parcelle cadastrée AK n° [Cadastre 2] située [Adresse 8] à Aulnoy les Valenciennes, à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons messieurs [P] et [O] [W] et la société à responsabilité limitée (SARL) VALS PIZZA aux dépens,
Condamnons messieurs [P] et [O] [W] et la société à responsabilité limitée (SARL) VALS PIZZA à payer à la société civile immobilière (SCI) AULNOY LAVAGE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 28 janvier 2025.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Surendettement ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Créance ·
- Résolution
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Protection
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Victime ·
- Motif légitime ·
- Physique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Compte joint ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Séparation de biens ·
- Exécution ·
- Propriété
- Tribunal judiciaire ·
- Champagne ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Adresses
- Bailleur ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Caution ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Risque
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Lot
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Surveillance
- Ingénierie ·
- Communauté de communes ·
- Assainissement ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épandage ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bâtiment ·
- Référé ·
- Marque ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Camion ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.