Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 24 avr. 2026, n° 26/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Dossier : N° RG 26/00410 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I4AQ
ORDONNANCE
Rendue le 24 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [N] [P]
née le 05 Mai 1995 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparante en personne, assistée de Me Magalie MINAUD, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
Débats à l’audience du 23 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 20 avril 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [N] [P], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 22 avril 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de Mme [N] [P] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 14 avril 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, Mme [N] [P] n’a contesté ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci. Elle a indiqué avoir été réintégrée le 21 avril 2026 à l’hôpital. Elle indique s’y ennuyer. Elle comprend les motifs de sa réhospitalisation et indique spontanément qu’elle faisait “n’importe quoi” chez elle. Elle souhaite se mettre à distance des drogues et voudrait faire une cure.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Mme [N] [P] a été motivée par le non-respect de son programme de soins, la patiente ne se présentant plus à ses rendez-vous médicaux. Cette dernière adopte par ailleurs des conduites à risques avec une mise en danger de sa personne. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 20 avril 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente n’a pas réintégré physiquement l’établissement.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [N] [P] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [N] [P]
née le 05 Mai 1995 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 1] [Adresse 3] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Protection
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Victime ·
- Motif légitime ·
- Physique
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Compte joint ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Séparation de biens ·
- Exécution ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Champagne ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Adresses
- Bailleur ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Caution ·
- Paiement
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Mariage ·
- Peine ·
- Contribution ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Lot
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Surendettement ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Créance ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Communauté de communes ·
- Assainissement ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épandage ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bâtiment ·
- Référé ·
- Marque ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Camion ·
- Véhicule
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.