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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 26 nov. 2024, n° 24/20467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
26 Novembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/20467 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMY4
DEMANDERESSE :
Madame [N] [M]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 11] (86)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Clémentine CHABOISSON, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] (86)
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame L. RIEU, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière.
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 26 Novembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 26 Novembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, Mme [N] [M] a assigné M. [S] [H] à l’audience du 5 novembre 2024 devant la Présidente du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé et demande de :
Dire et juger que les demandes en référé de Madame [N] [M] sont recevables et bien fondées ;
Y faisant droit, et rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Constater que Monsieur [S] [H] est occupant sans droit ni titre du terrain situé [Adresse 1] à [Localité 10] et des bâtiments qui y sont érigés, dont Madame [N] [M] est propriétaire ;
Dire que Monsieur [S] [H] devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation le terrain situé [Adresse 1] à [Localité 10] et les bâtiments qui y sont érigés ;
Ordonner, à défaut, l’expulsion de Monsieur [S] [H] ainsi que celle de tous occupants et tous biens de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS suivant la signification de l’ordonnance à intervenir valant commandement d’avoir à libérer les lieux ;
Dire qu’en cas de difficultés quant aux éventuels meubles, il sera procédé selon les prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner Monsieur [S] [H] à payer à Madame [N] [M], à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle de 1723 € par mois et ce, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à libération complète des lieux ;
Constater que Monsieur [S] [H] détient sans droit ni titre les trois véhicules camion 3t5 de marque IVECO immatriculé [Immatriculation 9], moto 600 Fazer de marque YAMAHA immatriculée [Immatriculation 6] et RENAULT Clio 2 immatriculée [Immatriculation 7], dont Madame [N] [M] est propriétaire ;
Condamner Monsieur [S] [H] à restituer à Madame [N] [M] dans un délai de QUINZE JOURS suivant la signification de l’ordonnance à Intervenir, les véhicules lui appartenant à savoir : camion 3t5 de marque IVECO immatriculé [Immatriculation 9]; moto 600 Fazer de marque YAMAHA immatriculée [Immatriculation 6]; RENAULT Clio 2 immatriculée [Immatriculation 7];
Et ce, sous astreinte de 15 € par véhicule et par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à restitution de chacun de ces véhicules et de leurs accessoires (en particulier clés et cartes grises) ;
Condamner Monsieur [S] [H] à payer à Madame [N] [M] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [S] [H] aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 29 août 2024, soit 540 €, et les frais des deux sommations du 7 septembre 2024 soit 80,92 €.
Mme [N] [M] expose que son ancien compagnon, M. [S] [H] a, au fil des années, installé des camions, remorques et une caravane dans laquelle il se loge sur un terrain et des bâtiments lui appartenant.
Elle indique avoir demandé à plusieurs reprises à son ancien compagnon de libérer le terrain. Elle ajoute avoir notamment fait constater par commissaire de justice la situation et que différentes sommations sont restées vaines.
Elle s’estime en conséquence fondée en l’ensemble de ses demandes.
A l’audience, Mme [N] [M], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
M. [S] [H] n’était pas comparant.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort des dispositions de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L. 213-3 du même code que le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence et des actions liées.
D’autre part, l’article 76 du code de procédure civile permet au juge, lorsque le défendeur ne comparaît pas, de prononcer d’office son incompétence matérielle en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public.
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant au propriétaire dudit bien d’obtenir en référé l’expulsion du ou des occupants.
Il appartient toutefois au juge des référés de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
En l’espèce, Mme [N] [M] demande, d’une part, l’expulsion du défendeur, son ancien compagnon, et d’autre part, la restitution de différents biens que celui-ci aurait installés au fil des années sur ledit terrain.
Il ressort donc des écritures et des pièces versées que les demandes portent sur le terrain et les bâtiments où est domicilié le défendeur (assigné à l’adresse dudit terrain comprenant des bâtiments) ainsi que sur des créances de restitution entre concubins désormais séparés. Cette dernière demande apparaît être relative au partage des intérêts patrimoniaux des anciens concubins.
Dès lors, il convient, par application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de se prononcer et de formuler leurs observations sur l’incompétence matérielle de la présente juridiction au profit d’une part, du juge des contentieux de la protection, et d’autre part du juge aux affaires familiales.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Avant dire droit et en application de l’article 444 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 14 janvier 2025 à 9h30 et invite pour cette date les parties à faire connaître leurs observations, sur la compétence éventuelle du juge des contentieux de la protection et du juge aux affaires familiales pour trancher les litiges entre Mme [N] [M] et M. [S] [H].
DIT que la notification de cette décision vaut convocation des parties.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
V. ROUSSEAU
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