Confirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 mai 2025, n° 25/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de [I] [J]
N° RG 25/01774 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YF2 – Isolement
Monsieur [F] [L] né le 12/12/2005
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Rendue le 16 mai 2025 à 16h11,
Par, [I] [J], juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier concernant le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement de Monsieur [F] [L] débutée le 13/05/2025 à 20h25 ;
Vu l’absence d’information des tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 16 mai 2025, enregistrée le même jour à 07h21, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier Le Vinatier permettent de constater que Monsieur [F] [L] a été placé à l’isolement le 13/05/2025 à 20h25 alors qu’aucune décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’avait été prise par le Directeur de l’établissement, et ce quand bien même le patient était hospitalisé aux urgences psychiatriques du Vinatier depuis 19h22;
Une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement a été prise par le directeur de l’établissement à 11h00 le 14/05/2025 et si l’établissement ne justifie d’une circonstance exceptionnelle pouvant expliquer le délai de prise de décision, celui-ci n’apparait pas exorbitant au regard des contraintes de l’hôpital ni avoir causé de grief au patient ;
En l’espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER permettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif ; que cette mesure a été instaurée par une décision motivée d’un médecin psychiatre, le 13/05/2025 à 20h25 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise par le Dr [O] [S] 15/05/2025 à 20h56, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui caractérisé en l’espèce par une persécution toujours présente avec tension interne.
Il sera toutefois rappelé que si l’absence d’information des tiers peut s’entendre dans les 72 premières heures, elle pourrait entrainer une mainlevée de la mesure par la suite;
Il résulte de ces développements que la procédure apparait régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement concernant Monsieur [F] [L] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
[I] [J]
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Monsieur [F] [L] le 16 Mai 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 16 Mai 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 Mai 2025.
Le Greffier,
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