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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 3 mars 2026, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 03 Mars 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56WB
Minute n°
Copie exécutoire le 03/03/2026
à
Me Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE
entre :
Madame [F] [J]
née le 16 Novembre 1987 à [Localité 1] (Belgique)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Défendeur
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Cindy SCHEURER, lors des débats et Madame LE HYARIC lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Le 30 avril 2025, Madame [J] [F] a acquis auprès de M. [C] [P], via une annonce publiée sur le site Leboncoin, un scooter de mobilité PMR au prix de 1 500 euros.
Le 1er mai 2025, le scooter a présenté une avarie mécanique.
Le 17 juillet 2025, une expertise amiable a été organisée et l’expert a conclu au caractère économiquement irréparable du scooter.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, Madame [J] [F] a assigné M. [C] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [J] [F] demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire.
Elle expose que la roue avant du scooter s’est bloquée, dès sa première utilisation, que le coût des réparations a été évalué à 1 649 euros et que le technicien alors intervenu lui a indiqué que son véhicule n’était pas utilisable et même dangereux.
Elle ajoute que l’expert désigné dans le cadre de l’expertise amiable a constaté « un défaut interne au moteur électrique de roue avant qui engendre une surchauffe de la batterie, le rendant impropre à sa destination finale » et estimé que la remise en état nécessite un coût supérieur au prix d’achat.
***
M. [C] [P], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat et n’a communiqué aucune pièce alors même qu’il avait sollicité un renvoi, à cette fin, lors de l’audience du 16 décembre 2025.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que Madame [J] [F] a acquis auprès de M. [C] [P] un scooter de mobilité PMR, lequel était mis en vente via le site Leboncoin.
Il est également constant que le véhicule a présenté une panne, dès sa première utilisation, causée par un défaut interne au moteur électrique de la roue avant, lequel engendre une surchauffe de la batterie le rendant impropre à sa destination finale.
Madame [J] [F] communique le procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire du 17 juillet 2025 aux termes duquel l’expert conclu que l’avarie était à minima en état de germe au moment de la vente du scooter.
Madame [J] [F] justifie, en conséquence, d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [H] [M] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] (06.12.70.12.11 / [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Procéder à l’examen du scooter ATTO portant le N° de série CH01-ML-1804-14609 ; préciser ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation.
— Relever et décrire les dysfonctionnements allégués ; dire s’ils rendent le véhicule litigieux impropre à l’usage auquel il est destiné.
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.
— Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule par Madame [J] [F] ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par Madame [J] [F] ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l’acquisition et si M. [C] [P] pouvait en avoir connaissance.
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions.
— Indiquer les réparations nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule litigieux.
— Préciser et évaluer les préjudices subis.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [J] [F] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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