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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 19 déc. 2025, n° 25/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 19 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00531 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IVGJ
AFFAIRE : [M] [P]
c/ S.A.S. HM POSE Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 814 802 179
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P]
né le 05 Août 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.S. HM POSE Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 814 802 179, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 14 novembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 19 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [M] [P] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 10][Adresse 1][Localité 7] qu’il a acquise auprès de madame [Z].
Madame [Z] avait confié des travaux de rénovation énergétique à la SAS HM POSE, dans le cadre du dispositif “Ma prime Rénov”, suivant facture du 3 avril 2024, d’un montant de 40.346,96 €.
Les travaux ont consisté en une isolation thermique en rampant de toiture pour combles, en la pose d’une pompe à chaleur et en celle d’un chauffe-eau thermodynamique.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé, le 15 avril 2024, avec plusieurs réserves : reprise des sous-bassements gauche et droit ; reprise des deux arrêtes côté chien assis ; reprise du rampant côté accès comble ; reprise de l’isolant sous les rampants côté pompe à chaleur ; nettoyage et débarrassage du chantier.
Néanmoins, les travaux de reprise n’ont pas été effectués par la SAS HM POSE.
Dans son rapport du 26 juin 2025, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur [P] a relevé que :
— Les réserves mentionnées au procès-verbal de réception sont justifiées ;
— Des désordres complémentaires ont été constatés ;
— Les travaux de doublage ne sont pas effectués dans les règles de l’art, avec de nombreux défauts, irrégularités, défauts de montage, défauts de coupe, asymétrie, etc ;
— La porte ne peut plus être posée buttant contre le doublage du rampant ;
— Les travaux sont à reprendre dans leur intégralité et le chantier doit être nettoyé, au vu des nombreuses projections d’enduit ;
— Aucune isolation n’a été effectuée entre la laine de verre posée à la verticale de la partie perdue des combles et la laine de verre sous rampants ;
— La partie verticale des combles perdus n’est pas isolée et il existe une discontinuité des rouleaux non jointés ni scotchés, laissant apparaître des pertes thermiques visibles à la caméra ;
— L’ensemble des combles présente les mêmes défauts d’exécution et l’ensemble de l’isolation a été mal mis en oeuvre. L’isolation doit être refaite intégralement, ainsi que les doublages ;
— Les surfaces d’isolation facturées sont supérieures aux surfaces réelles ;
— L’enjeu financier du litige est d’environ 16.000 €, outre une perte de jouissance depuis avril 2024.
Par courrier du 4 juillet 2025, l’assureur de monsieur [P] a mis en demeure la SAS HM POSE de reprendre intégralement les travaux d’isolation et de doublage des combles conformément aux règles de l’art et aux dispositions contractuelles, ainsi que de régulariser la situation relative à la pose de la porte et à tous les défauts d’exécution constatés.
En l’absence de réponse, par acte du 24 octobre 2025, monsieur [P] a fait citer la SAS HM POSE devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’organiser une expertise judiciaire, et de le condamner à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale, pour la période du 24 juillet 2023 au 15 avril 2024, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
À l’audience du 14 novembre 2025, la SAS HM POSE était présente, par l’intermédiaire de son représentant légal, mais non représentée par un avocat. Dès lors, la décision sera qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres et d’évaluer les préjudices subis.
En conséquence, monsieur [P] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, le demandeur souhaite obtenir la communication par la SAS HM POSE de son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale, pour la période du 24 juillet 2023 au 15 avril 2024.
Cette demande apparaît justifiée afin de connaître l’identité de l’assureur de la société.
Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande de communication par la SAS HM POSE de son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale, pour la période du 24 juillet 2023 au 15 avril 2024 et ce, sous astreinte.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [W] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 6], demeurant [Adresse 4] ([Courriel 8]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 11] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
ORDONNE à la SAS HM POSE de communiquer à monsieur [P] son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale, pour la période du 24 juillet 2023 au 15 avril 2024 ;
LUI ACCORDE pour ce faire un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, faute pour la SAS HM POSE de s’être exécutée, il courra contre elle une astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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