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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 8 août 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00338 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMST
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 25/00338
N° Portalis DB2E-W-B7J-NMST
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Florence APPRILL-THOMPSON
— M. et Mme [I]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A.E.M. L. [Adresse 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 56 B 141
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, substituée par Me Alice CANET, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
PARTIES REQUISES :
Monsieur [N] [I]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
Madame [T] [I]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 mars 2019 avec prise d’effet à la même date, la SA HABITATION MODERNE a donné à bail à Monsieur [N] [I] et Madame [T] [I], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 368,95 euros outre des provisions sur charges de 160,49 euros, payables mensuellement à terme échu au plus tard le dernier jour du mois.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, la SA [Adresse 8] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1 433,53 euros au titre des loyers et charges échus au 25 novembre 2024 mois d’octobre 2024 inclus.
Les impayés de loyer ont été signalés le 22 novembre 2024 à la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, la SA [Adresse 8] a fait assigner Monsieur [N] [I] et Madame [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg en référé et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
• constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation,
• en conséquence, ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,
• condamner solidairement les locataires à payer une provision de 1 453,23 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
• condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer indexé augmenté des provisions sur charges, indexée selon les mêmes conditions que le loyer du bail résilié et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs,
• condamner in solidum les locataires à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 600 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 6 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025.
A cette audience, le bailleur déclare se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Elle précise que les locataires ont soldé la dette locative.
Monsieur [N] [I] et Madame [T] [I] cités à étude, ne comparaissent pas ni personne pour eux. Compte tenu de la modification des demandes, il y a lieu de statuer par décision à hauteur d’appel.
Aucun rapport d’enquête sociale n’est parvenu au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation.
Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Monsieur [N] [I] et Madame [T] [I] supporteront in solidum les dépens de l’instance.
Compte tenu du désistement partiel de la bailleresse et les locataires ayant soldé leur dette, il y a lieu de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS la demande régulière et recevable ;
CONSTATONS le désistement de la SA HABITATION MODERNE de ses demandes principales en résiliation du contrat de bail, expulsion et indemnité d’occupation ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [I] et Madame [T] [I] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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