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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 21 nov. 2025, n° 24/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 10]
N° RG 24/01012 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DCS2
N° MINUTE : 25/00528
AFFAIRE
[U] [M]
C/
[D] [Y]
J U G E M E N T
RENDU PUBLIQUEMENT, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE
LE 21 NOVEMBRE 2025
par
le Juge aux Affaires Familiales : Vanessa VIGNEAUX,
Greffier : Murielle MOINE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 19], demeurant [Adresse 6]
de nationalité Française
représenté par Me Etienne GARNIRON, avocat
DÉFENDEUR
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 20], demeurant [Adresse 8]
de nationalité Française
représentée par Me Frédérique THOMAS, avocat
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010071 du 06/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉBATS :
Audience publique du 23 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Vanessa VIGNEAUX,
Greffier : Murielle MOINE
Jugement contradictoire,
susceptible d’appel
FAITS ET PRETENTIONS
Monsieur [U] [M] et Madame [D] [Y] se sont mariés le [Date mariage 9] 1986 devant l’officier d’état civil de [Localité 21] (25).
Ils ont quatre enfants, majeurs et indépendants.
Par ordonnance du 1er juin 2022, faisant droit à l’accord des parties, le juge de la mise en état a ordonné la remise des vêtements et objets personnels, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse étant précisé qu’il s’agit d’un bien lui appartenant en propre, fixé la date d’effet des mesures provisoires au 5 mai 2022 et fixé un calendrier de procédure pour organiser les échanges des parties à la mise en état.
Par jugement du 13 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VESOUL a notamment et s’agissant des époux :
PRONONCÉ le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage des époux [Y] /[M]
DIT que le jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 5 mai 2022 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil
REJETÉ la demande de l’épouse portant sur l’attribution préférentielle du domicile conjugal, bien lui appartenant en propre ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITÉ les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
RAPPELÉ qu’en dehors des conditions posées par l’article 267 du code civil, non réunies en l’espèce, il n’appartenait pas au juge du divorce de statuer sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et notamment les créances entre époux ;
DIT que madame [D] [Y] épouse [M] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
REJETÉ la demande de prestation compensatoire formulée par madame [Y];
CONDAMNÉ chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Xavier Claude conformément à sa demande et aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dans la limite des droits de son client.
Suivant exploit délivré le 21 octobre 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [M] a fait assigner Madame [D] [Y] devant la chambre de la famille du tribunal judiciaire aux fins de liquidation et partage judiciaires.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 8 février 2025, Monsieur [U] [M] sollicite à voir :
— Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [U] [M]
En conséquence,
— Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Monsieur [U] [M] et Madame [D] [Y]
— Désigner à cette fin Maître [L] [H], Notaire à [Localité 11]
2
— Commettre tel juge qu’il plaira pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage
— Dire qu’en cas d’empêchement du juge ou notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête
— Débouter Madame [D] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner Madame [D] [Y] à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— La condamner également aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Etienne GARNIRON, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, Madame [D] [Y] demande à voir en réplique :
JUGER Madame [Y] recevable et bien fondée en ses moyens de défense
En conséquence :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de [D] [Y] et [U] [M]
DESIGNER conjointement Maître [H] Notaire à [Localité 11] et un Notaire de la Société [17] [P] [1] [C] [3], Notaire à [Localité 14] pour y procéder ;
COMMETTRE le Juge aux affaires familiales pour surveiller le déroulement des opérations de partage en application de l’article 1371 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [M] à régler à Madame [Y] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens, qui seront utilisés en frais privilégiés de partage
L’ordonnance de clôture est en date du 15 avril 2025.
A l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Au regard des dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Sur la désignation du notaire :
Monsieur [U] [M] sollicite que soit désigné Me [L] [H], notaire à [Localité 11].
Madame [D] [Y] sollicite pour sa part que soit désigné Me [H] ainsi qu’un notaire de la société [18] [C] [2] [P], notaire à [Localité 15].
En l’absence d’accord des parties sur ce point, et, pour le bon déroulement des opérations, il conviendra de faire désigner un notaire différent de ceux proposés par le demandeur et le défendeur.
Me [V] [Z], notaire à [Localité 22], sera désignée comme en qualité de notaire commis.
Il sera rappelé à chacune des parties qu’elles pourront, si elles le souhaitent, se faire assister du notaire de leur choix dans le cadre des opérations de liquidation partage.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, à chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Il convient maintenant que le partage soit réalisé dans les meilleurs délais. Dans cette perspective, il apparaît nécessaire de ne pas écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais non compris dans les dépens ;
2° et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État ».
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 sus-énoncé.
Monsieur [U] [M] et Madame [D] [Y] seront donc déboutés de leur demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté existant entre Monsieur [U] [M] et Madame [D] [Y] ;
DESIGNE pour y procéder Maître [V] [Z], notaire à [Localité 22] ;
DESIGNE le juge commis, tel que désigné par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Vesoul pour surveiller le déroulement des opérations et connaître des difficultés éventuelles ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par simple requête ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes:
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
Et tout autre document utile aux opérations de liquidation partage de la communauté
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
DIT qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile que :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…);
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé par les parties, le notaire en avisera immédiatement le juge commis qui constatera la clôture de la procédure;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’acte liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
ETEND la mission de Maître [V] [Z] à la consultation du fichier [16] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [U] [M] et Madame [D] [Y] ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
A cet effet , ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier [16], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF),
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations »,
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
DEBOUTE Monsieur [U] [M] et Madame [D] [Y] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 novembre 2025 LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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