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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2024
N° RG 24/00886 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZM3T
N° Minute : 24/01950
AFFAIRE
S.A.S.U. [13]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
dispensée de comparaître
***
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 1er juillet 2020, Mme [P] [X], salariée de la SAS [13], en qualité d’agent de sécurité, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 28 juin 2020 dont aucune information sur les circonstances n’a été communiquée par la victime, hormis des lésions aux membres supérieurs (mains exceptés) (poignet) et une fracture fêlure. Le certificat médical initial établi le 29 juin 2000 par le service des urgences de l’hôpital privé d'[Localité 7] décrit un trauma poignet droit. Par courrier du 1er juillet 2020, la société émet des réserves en raison de l’absence de déclaration précise du fait accidentel.
Le 3 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse le 3 octobre 2023, laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti. Par requête enregistrée le 29 mars 2024, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024, au cours de laquelle seule la société, représentée, a comparu.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [13] demande au tribunal :
A titre principal,
— Juger que la caisse n’a pas adressé à la CMRA le rapport médical défini à l’article R 142-1 A du code de la sécurité sociale ;
— Juger que par sa carence la caisse a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Mme [X] ;
— Juger que la caisse a violé le principe du contradictoire ;
Par conséquence,
— Juger inopposable à la société l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 28 juin 2020 déclaré par Mme [X] ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire uniquement sur pièces afin de déterminer si les soins et arrêts de travail sont imputables à l’accident ;
— Ordonner, dans le cadre du respect du contradictoire, la communication de l’entier dossier médical de Mme [X] par la caisse au Dr [V] [I], médecin consultant de la société;
— Juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la caisse ;
— Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne qui, n’a pas communiqué ses observations, a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 5 novembre 2024 et le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour conclure.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés au soutien de leurs prétentions.
Le tribunal a retenu l’affaire et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la société, ainsi que le permet l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, lequel renvoie aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise
Selon les dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
En application des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R141-1 et suivants du même code.
En l’espèce, la société ne conteste ni la matérialité ni le caractère professionnel de l’accident survenu le 28 juin 2020, mais l’imputabilité des arrêts et soins aux lésions initiales. Elle expose d’une part que son médecin-conseil n’ayant pas eu accès à l’entier dossier médical au stade du recours amiable, la caisse a violé le principe du contradictoire en vertu des dispositions de l’article R 142-8-2 du code de sécurité sociale, de sorte qu’elle sollicite à titre principal que l’ensemble des arrêts de travail prescrits doit lui être déclaré inopposable. D’autre part, elle argue, à titre subsidiaire, la nécessité que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire en raison de l’absence de justification par la caisse de la durée anormalement longue des arrêts et soins de plus de 17 mois pour une lésion au poignet droit, en contradiction avec les valeurs indicatives des prescriptions d’arrêt de travail du barème de la caisse.
Toutefois, il convient de rappeler que l’absence de communication du rapport médical au médecin-conseil de la société en phase précontentieuse n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la caisse des arrêts de travail et soins prescrits au salarié jusqu’à la date de consolidation ou guérison, étant rappelé que les règles du procès équitable n’ont vocation à s’appliquer qu’aux procédures devant les instances juridictionnelles et non aux recours préalables obligatoires introduits devant des organes non-juridictionnels tels que la commission médicale de recours amiable. En outre, l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et de solliciter la mise en œuvre d’une expertise. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement.
Dès lors, la société sera déboutée de sa demande principale tendant à voir prononcer l’inopposabilité de la décision de la caisse de rattacher l’intégralité des arrêts de travail prescrits à l’accident, fondée sur la violation du principe du contradictoire.
Il est constant que le 28 juin 2020, Mme [X] a été victime d’un accident de travail et que le certificat médical initial du 29 juin 2020 décrit un trauma poignet droit.
Par ailleurs, le Dr [I], médecin-conseil de la société atteste le 15 mars 2024 qu’il n’a reçu aucun document de la commission.
Or il résulte de la combinaison des articles R. 142-8 et R.142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et un praticien-conseil.
Il s’en déduit qu’en rendant une décision implicite de rejet, la commission a privé l’employeur de la possibilité d’avoir un examen médical du dossier de son salarié par des médecins indépendants dont l’un disposant sinon d’une spécialité, du moins d’une compétence particulière dans le domaine médical concerné.
En conséquence, il convient de recourir à une consultation médicale aux frais de la CNAMTS dans les termes du dispositif.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déboute la SAS [12] de sa demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de rattacher l’intégralité des arrêts de travail prescrit à Mme [P] [X], à son accident du travail survenu le 28 juin 2020, fondée sur la violation du principe du contradictoire découlant de l’absence de production auprès de son médecin-conseil de l’entier dossier médical au stade du recours amiable ;
Et, sur le surplus,
Avant dire droit,
Ordonne une consultation et commet pour y procéder le Dr [C] [K]
[Adresse 3] – [Courriel 11] – Tél : [XXXXXXXX01],
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [P] [X] ;
— déterminer les lésions provoquées par l’accident du travail du 28 juin 2020 de Mme [P] [X];
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;
— préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.
Ordonne au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 14] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le Dr [V] [I] ([Courriel 9]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [P] [X] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
Ordonne également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 14]) en précisant le numéro de RG et avec la mention « Dossier pour expert » et au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Val-de-Marne ([Courriel 8]) en spécifiant « Confidentiel – à l’intention du service médical ») dans un délai maximum d'1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
Rappelle que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;
Dit que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ;
Dit qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société de préférence par mail ;
Rappelle que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ;
Ordonne un sursis à statuer ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
Réserve les dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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