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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 10 avr. 2026, n° 26/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00197 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXKQ
Madame [H] [O]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 10 Avril 2026, Minute n° 26/206
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de [J] [L], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) Le Directeur du centre hospitalier d’Antibes
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [H] [O]
Née le 18/05/1961
Domiciliée au 1683 route de Grasse – Camping le Sourire – 06270 VILLENEUVE-LOUBET
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Clémence DUBRUQUE, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 07 Avril 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 10 Avril 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 07 avril 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [H] [O] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 31 mars 2026, Madame [H] [O] a été admise à compter du 31 mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 31 mars 2026 par Madame [Q] [K], sa fille, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 31 mars 2026 par le Docteur [F] [V], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de ANTIBES.
Le certificat médical initial fait état de ce que la patiente a été admise initialement en soins libres dans un contexte de décompensation d’un trouble psychiatrique et qu’elle formule une demande de sortie définitive apparaissant inadaptée au regard de sa situation clinique et sociale. Il relève un contact fermé avec une tension interne, une présentation négligée, un discours qui de désorganise progressivement et reste empreint d’éléments délirants de persécution. Il poursuit en indiquant que l’insight des troubles est absent, la patiente étant inaccessible à l’échange et que les troubles des conduites instinctuelles sont perturbés. Il conclut qu’au vu de ses antécédents de mises en danger, de l’absence d’étayage extérieur et de son état clinique actuel, il existe un risque important de mise en danger d’elle-même, justifiant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sans consentement à visée de protection.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 01 avril 2026 par le Docteur [Y] [B], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente présente une altération de l’état général, un affaiblissement cognitif, de légers troubles du jugement et une morosité de l’humeur. Il souligne que la patiente reste ambivalente vis-à-vis de l’hospitalisation et se montre hostile au traitement actuel.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 02 avril 2026 par le Docteur [W] [E], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève que le contact est bon et la thymie en cours de stabilisation. Il note l’existence d’un vécu de persécution mal systématisé avec trouble de jugement et incapacité à consentir aux soins. Il souligne une adhésion aux soins fragile avec ambivalence pathologique, de sorte qu’elle nécessité de continuer l’hospitalisation pour une surveillance rapprochée de son état clinique.
Par décision du 03 avril 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de la patiente sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 07 Avril 2026 par le Docteur [Y] [B], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il relève une amélioration de l’état de la patiente sur le plan thymique et une acceptation du traitement proposé. Il note un léger déclin somatique et la persistance d’une ambivalence de la patiente concernant l’hospitalisation, évoquant le projet d’un départ à Madagascar pour y vivre.
Madame [H] [O] a refusé de comparaître à l’audience.
Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure faisant valoir que le certificat médical 72 heures de la période d’observation n’a pas été établi dans les délais requis datant du 2 avril 2026 alors qu’il devait intervenir le 3 avril 2026, engendrant l’absence de certificat médical de 72 heures de la période d’observation requis par les dispositions du code de la santé publique.
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
En l’espèce, le conseil de la patiente fait valoir que le certificat médical des 72 heures a été établi trop tôt, ce qui aurait selon elle causé une atteinte aux droits au patient.
Mais il résulte des termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique que le délai de 72 heures dans lequel est établi le certificat médical ne doit s’entendre que comme un délai maximal, aucun texte ne prohibant son établissement antérieurement à ce délai.
Et en tout état de cause, aucune atteinte aux droits n’est établie dans la mesure où il résulte de l’avis motivé que les évaluations médicales postérieures ont conclu à la nécessité de poursuivre les soins, et ce d’autant qu’il semble s’agir dans le cas d’espèce d’une erreur matérielle.
Ainsi, aucune irrégularité n’est constituée en l’espèce.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [O] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Madame [O] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [O] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [H] [O] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [O] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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