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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 31 mars 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 31 Mars 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6APV
Minute n°
Copie exécutoire le 31/03/2026
à
entre :
Madame [N] [S]
née le 25 août 1964 à [Localité 1] (94)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante et assistée par Me Pascal RODRIGUEZ, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
S.A.R.L. ACTIV’AUTO
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Mme [S] [N] est propriétaire d’un véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER EVOQUE immatriculé [Immatriculation 1], acheté neuf en décembre 2016.
En décembre 2024, le véhicule a été confié à la SARL ACTIV’AUTO suite à un bruit anormal décelé au niveau du moteur.
Il a été procédé au remplacement de la chaîne de distribution et Mme [S] [N] a récupéré son véhicule, le 28 mars 2025.
Le 30 mars 2025, elle a relevé un bruit de frottement et de claquement du moteur.
Le 18 juillet 2025, le véhicule a été affecté d’une panne majeure avec perte soudaine de la totalité de l’huile moteur sur la chaussée et arrêt immédiat.
Le véhicule a été rapatrié chez la SARL ACTIV’AUTO qui a procédé au changement du variateur haut moteur, le 1er août 2025.
Son véhicule étant présenté comme inutilisable par la SARL ACTIV’AUTO, Mme [S] [N] l’a remis au garage [A] AUTO à [Localité 4], lequel a conclu au caractère non-roulant du véhicule.
Le 29 septembre 2025, une expertise contradictoire a été organisée dans le cadre de la protection juridique de Mme [S] [N]. L’expert a conclu que la responsabilité de la SARL ACTIV’AUTO était engagée.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, Mme [S] [N] a assigné la SARL ACTIV’AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Mme [S] [N] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire.
— Réserver les dépens.
Elle rappelle que la SARL ACTIV’AUTO ne s’est pas présentée à l’expertise amiable et que l’expert a mis en exergue qu’elle avait commis un manquement à obligation de résultat puisqu’à l’issue de son intervention du 28 mars 2025, le réparateur a laissé repartir le véhicule avec des amorces de grippage des coussinets de bielles.
***
La SARL ACTIV’AUTO, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que la SARL ACTIV’AUTO est intervenue sur le véhicule Mme [S] [N], le 28 mars 2025, pour une vidange, un changement de filtre à huile et de chaîne de distribution, puis le 14 août 2025 pour le remplacement du variateur haut moteur.
Il est établi que, le 7 août 2025, le véhicule a présenté un claquement moteur outre un bruit anormal au niveau de la chaîne de distribution.
En outre, Mme [S] [N] verse aux débats le rapport d’expertise du cabinet EXPERTISE & CONCEPT du 16 octobre 2025 lequel indique : « nos opérations d’expertise nous ont permis de déterminer que ce moteur est affecté d’un défaut de lubrification naissant avant l’intervention du garage ACTIV’AUTO en décembre 2024. Le garage ACTIV’AUTO a effectué un diagnostic incomplet en se limitant à remplacer la chaîne de distribution alors qu’une intervention sur le bas moteur était nécessaire. En laissant repartir le véhicule en l’état, le garage ACTIV’AUTO a manqué à son obligation de résultat et à participer à la dégradation du moteur en aggravant le dommage ».
Mme [S] [N] justifie, en conséquence, d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [U] [J] demeurant [Adresse 3] (06.12.70.12.11/[Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Procéder à l’examen du véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER EVOQUE immatriculé [Immatriculation 1] ; préciser ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation.
— Relever et décrire les dysfonctionnements allégués ; dire s’ils rendent le véhicule litigieux impropre à l’usage auquel il est destiné.
— Décrire si possible l’historique du véhicule, de ses réparations, de ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur, aux normes applicables, aux règles de l’art et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.
— Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par l’acquéreur ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l’acquisition.
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions.
— Indiquer les réparations nécessaires, leur durée ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule litigieux.
— Préciser et évaluer les préjudices subis notamment le préjudice de jouissance.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Mme [S] [N] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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