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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 avr. 2025, n° 24/08567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 4] CADOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08567 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53DD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDERESSE
LA [Adresse 3] (CRCACF), société coopérative à capital variable,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie CADOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0551
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08567 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53DD
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 novembre 2008, M. [X] [L] a ouvert un compte de dépôt auprès de société [Adresse 3] (ci-après la société CRCACF) avec une autorisation de découvert de 500 euros au taux contractuel de 14,72% pendant 35 jours calendaires consécutifs.
Suite à des incidents de paiement, la société CRCACF a mis en demeure M. [X] [L] le 7 novembre 2023 d’avoir à régulariser le solde dans le délai de 15 jours puis le 2 avril 2024 d’avoir à régulariser le solde dans le délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, la société CRCACF a fait assigner M. [X] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
10647,70 euros au titre du solde débiteur du compte DAV n°10612742001, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 avril 2024, 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 3 février 2025, la société CRCACF, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais et commissions (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d’office. La banque indique que son action est recevable puisque le solde était positif en 2023.
M. [X] [L], représenté par son conseil, reconnaît le montant de la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 1000 euros par mois ainsi que le rejet des autres demandes de la banque. Il explique avoir accumulé des dettes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la société CRCACF à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Selon l’ancien article L.141-4 (devenu R.632-1) du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 27 novembre 2008.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article L.311-37 ancien du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé après le dépassement du montant autorisé intervenu au mois de juillet 2023 de sorte que la demande effectuée le 2 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le montant de la créance
Il résulte de l’historique de compte que le solde était débiteur d’un montant de 10647,70 euros au 9 avril 2024. Néanmoins sont portés au débit des frais alors que la société CRCACF n’a pas produit les conditions générales du contrat de sorte qu’elle n’en justifie pas. Ces frais seront en conséquence écartés pour un montant total de 102 euros.
La créance s’élève ainsi à 10545,70 euros. Cette somme portera intérêts au taux contractuel sur la somme de 10424,73 euros (10545,70 – 120,97 euros d’intérêts portés au débit) à compter de l’assignation, les mises en demeure n’ayant pas été délivrées, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’accorder à M. [X] [L] des délais de paiement selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CRCACF les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [X] [L] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 10545,70 euros au titre du solde débiteur du compte n°10612742001, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 10424,73 euros à compter du 2 août 2024 ;
AUTORISE M. [X] [L] à s’acquitter des sommes dues en 10 versements mensuels de 1000 euros au minimum, payables le douzième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [X] [L] aux dépens ;
CONDAMNE M. [X] [L] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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