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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 28 nov. 2024, n° 24/02361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02361 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5MP
NAC:72D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 28 Novembre 2024
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEMANDERESSE
Mme [L] [O] veuve [K]
née le 20 Janvier 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 446
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 6] 542 110 291, ès-qualités d’assurance dommages-ouvrage suivant police n°213.430.060., dont le siège social est sis [Adresse 1]
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 6] 542 110 291, ès-qualités d’assurance construction non réalisateur suivant police n°213.432.060., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
Syndicat des copropriétaires de la résidence LE JARDIN DES CHIMERES COP, représentée par son syndic en exercice la SARL CABINET GESTION, RCS [Localité 10] 339 824 963., dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 10 et 13 mai 2024, Mme [N] Veuve [K], propriétaire d’un appartement constituant le lot 415 de la résidence le [5] des chimères sise [Adresse 2] Castanet [Adresse 9], soumise au statut de la copropriété, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de cette résidence ainsi que la Sa Allianz Iard prise en ses qualités d’assureur DO et CNR, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction :
Avant dire droit :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’expertise judiciaire de M. [M] [X] ;
Au fond,
— juger que les panneaux solaires et leurs gaines sont des parties communes ;
— juger que l’entretien des panneaux solaires incombe à la copropriété le Jardin des chimères ;
— juger que la garantie de la compagnie Allianz en sa qualité d’assurance dommage ouvrage et en sa qualité d’assurance décennale constructeur non réalisateur est acquise ;
En conséquence,
— condamner la compagnie Allianz au paiement des travaux de réparation tels que définis par M. [X] dans son rapport d’expertise ;
— juger que les sommes allouées au titre desdits travaux de réparation affectant les panneaux solaires et leurs gaines seront versées au bénéfice de la copropriété le Jardin des chimères ;
— condamner la compagnie Allianz à payer à Mme [L] [K] les travaux de réparation de son appartement tels que définis par M. [X] dans son rapport d’expertise ;
— condamner la copropriété le Jardin des chimères à faire réaliser sous astreintes de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir les travaux de réparation tels que définis par M. [X] dans son rapport d’expertise, à savoir l’entretien des panneaux solaires et de leurs gaines ;
— condamner la compagnie Allianz au paiement des préjudices consécutifs subis par Mme [L] [K] tels que définis par M. [X] dans son rapport d’expertise ;
— condamner in solidum la compagnie Allianz et la copropriété le Jardin des chimères au paiement de la somme de 8 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [M] [X] ;
— juger que Mme [K] sera exonérée en sa qualité de copropriétaire de toute quote-part au titre des condamnations du [Adresse 8] et de tous frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires à raison de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 juillet 2024, Mme [N] Veuve [K] demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’expertise judiciaire de M. [M] [X].
En réponse, par conclusions d’incident notifiées le 18 septembre 2024, la Sa Allianz Iard ès qualités d’assureur DO et CNR demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [X].
Bien que régulièrement assigné à personne le 13 mai 2024 et destinataire de l’avis du greffe prévu par l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile, le [Adresse 8] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En l’accord des parties ayant constitué avocat, l’incident a été traité sans audience et mis en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
1. Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure (…).
Il est jugé que le sursis à statuer constitue une exception de procédure de la compétence du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer prévu par ce texte pour une bonne administration de la justice s’entend d’un arrêt de la procédure pour un temps déterminé ou déterminable par référence à la survenance d’un événement.
L’expertise ordonnée le 13 mai 2022 par le juge des référés étant toujours en cours, les parties justifient d’un intérêt légitime à voir prononcer un sursis à statuer, les opérations d’expertise étant essentielles à la solution du litige.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives de M. [X].
2. Sur les frais de l’incident
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de [Localité 10], prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives du rapport d’expertise de M. [X]
DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente,
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 15 mai 2025 à 08h30 pour assurer le suivi du dossier, les conseils des parties étant invités à signaler au juge de la mise en état l’état d’avancement des opérations d’expertise judiciaire,
DIT que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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