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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 27 mai 2025, n° 20/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 20/00615 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UVK5
Jugement du 27 mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL ACTIVE AVOCATS – 896
la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES – 773
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 27 mai 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 mars 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
S.C.I. AEOLUS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [Y]
né le 20 Avril 1952 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [L] [D] épouse [Y]
née le 22 Mai 1950 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [A] [B]
né le 24 Mars 1958 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [Z] [B]
née le 26 Octobre 1962 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Au sein de la commune de CHAMPAGNE AU MONT D’OR, les consorts [Y], la SCI AEOLUS et les consorts [B] sont co-propriétaires au sein d’une bâtisse classée, soumise au régime de la copropriété suivant acte du 17 décembre 1987 reçu par Maître [K], Notaire.
Les consorts [Y], la SCI AEOLUS et les consorts [B] sont propriétaires de parties privatives auxquelles est attachée la jouissance exclusive des jardins se trouvant dans le prolongement des limites de leur lot respectif, constituant des parties communes à usage privatif.
En outre, les consorts [Y], la SCI AEOLUS et les consorts [B] sont également propriétaires indivis avec les consorts [V] et [N] de trois parcelles constituant des bois accessibles par chacun des copropriétaires indivisaires et des parkings, espaces verts et l’accès à la copropriété.
En l’absence de syndic, aucune assemblée générale ne s’est tenue avant le 22 juin 2013 après que mandat a été confié à la régie JURON ET TRIPIER pour une durée d’une année, sans toutefois être confirmé. Un nouveau syndic n’a été nommé que le 23 juillet 2018 sur requête.
Des travaux d’aménagement des parties communes à usage privatif attachées au lot respectif des parties ont été entrepris dès le mois d’octobre 2011 et jusqu’à 2016 pour les consorts [B].
Le 09 février 2018, estimant que les travaux ont été réalisés sans autorisation et qu’ils portaient atteinte à l’aspect général de la bâtisse, les consorts [H], représentants de la SCI AEOLUS et les consorts [Y] ont mis en demeure les consorts [B] d’interrompre les travaux d’affouillement et d’aménagement et de présenter un projet de remise en état.
Lors de l’assemblée générale du 23 juillet 2018, un syndic professionnel a été désigné en la personne de la société FONCIA [Localité 5] après avoir été administrateur désigné sur requête.
Postérieurement à la désignation d’un syndic, plusieurs assemblées générales se sont tenues, donnant lieu à de multiples contestations et à deux procédures judiciaires, jointes sous le numéro RG 19/2933, toujours pendante devant la 3ème chambre du Tribunal judiciaire de LYON.
Par ordonnance du 09 octobre 2018, le juge des référés du Tribunal de grande instance de LYON a rejeté les demandes de la SCI AEOLUS et des consorts [Y] formées à l’encontre des consorts [B], n’y ayant lieu à référé. Par arrêt du 18 juillet 2019, la Cour d’appel, saisie par la SCI AEOLUS et les consorts [Y], a confirmé ladite ordonnance.
Par jugement du 11 juillet 2019, le Tribunal administratif de LYON a rejeté le recours formé par la SCI AEOLUS et les consorts [Y] contre la déclaration préalable de travaux faite par les consorts [B]. Par arrêt du 16 mars 2021, la Cour administrative d’appel de [Localité 5] a confirmé ledit jugement.
Par exploit du 27 janvier 2020, la SCI AEOLUS et Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [D] ép. [Y] ont assigné Monsieur [A] [B] et Madame [Z] [B] devant la présente juridiction.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2023, la SCI AEOLUS et Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [D] ép. [Y] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 8, 9, 25 de la loi du 10 juillet 1965 et 179 du Code de procédure civile :
Dire et juger recevables leurs demandes ;Ecarter les pièces 2, 16, 18, 27, 32 et 36 produites par les époux [B],Ordonner aux consorts [B] de procéder à la remise en état de la parcelle AC [Cadastre 1] dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à venir, passé ce délai sous astreinte de 500 € par jour de retard, et plus précisément :Enlèvement des bacs en béton,Remise à niveau du terrain,Enlever les grillages séparatifs entre la SCI AEOLUS et les époux [B],Enlever la haie de buis afin de laisser la haie d’ifs comme limite des lots de copropriété,Enlever le bloc de climatisation,Replantation de deux grands arbres,Engazonnement du jardin,Confirmation du comblement du forage réalisé,Destruction du local technique,Retrait du grand portail contre la façade ouest (remplacement par un portillon côté haie),Débouter les époux [B] de leurs demandes reconventionnelles.
A titre subsidiaire,
Décider d’un déplacement sur les lieux aux jours et heures qu’il conviendra à la juridiction,Condamner les mêmes à leur verser la somme de 15.000 à chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance distraits au profit du Cabinet ACTIVE AVOCATS,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2023, Madame [Z] [B] et Monsieur [A] [B] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 9 et 15 du 10 juillet 1965 ; 122 du Code de procédure civile et 2224 du Code civil :
Déclarer irrecevables les demandes de la SCI AEOLUS et des consorts [Y],Les Rejeter au fond.
A titre reconventionnel,
Rejeter la demande visant à écarter les pièces 2, 16, 18, 27, 32, 36, 38,Condamner solidairement la SCI AEOLUS et les époux [Y] à leur payer la somme de 15.000 € pour procédure abusive, outre intérêts légaux,Condamner la SCI AEOLUS, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir à procéder à :La remise en état du terrain dans son état antérieur,La replantation d’arbres dans le bas du terrain,Le retrait de la clôture et du câble électrique,L’enlèvement des quatre caisse blanches, de l’abri à oiseaux et du matériel d’arrosage automatique,La suppression de l’arbre de plus de 2m se situant à moins d'1,5m des limites séparatives le long de l’entrée ouest de son lot,La restitution du lot n°6 aux époux [B].Condamner solidairement les consorts [Y] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir :A replanter trois arbres sur les quatre abattus,A supprimer la clôture électrifiée,Condamner la SCI AEOLUS, d’une part, et les consorts [Y], d’autre part, à payer chacun la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 08 janvier 2024.
Par jugement du 05 septembre 2024, le Tribunal a révoqué ladite ordonnance de clôture pour fixation à une audience de règlement amiable
L’audience de règlement amiable devant se tenir le 27 novembre 2024 a été annulée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience du 18 mars 2025
*
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il en résulte que la demande tendant à voir déclarer les demandeurs irrecevables pour défaut d’intérêt à agir et prescription de l’action est irrecevable, au même titre que l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées au « fil de l’eau » dans les conclusions de chacune des parties sans que ne soient réellement distinguées les figures de styles des demandes réellement juridiques.
En outre, le Tribunal ne pouvant relever d’office la prescription des actions, il ne lui est pas permis de suppléer à cette irrecevabilité, pas plus qu’il ne lui est permis de le faire s’agissant de l’intérêt à agir dès lors que la recevabilité de l’action individuelle d’un copropriétaire n’est pas subordonnée à la démonstration de son bien-fondé, étant rappelé que chaque copropriétaire dispose d’une action individuelle parallèle à celle du syndicat des copropriétaires en cas de manquement par un autre copropriétaire au règlement de copropriété, sans que celui-ci ait à démontrer qu’il subit un préjudice distinct de celui de la collectivité.
Sur la demande tendant à voir écarter les pièces 2, 16, 18, 27, 32 et 38 produites par les consorts [B]
Au soutien de leur demande, la SCI AEOLUS et les consorts [Y] font valoir que lesdits documents ont été falsifiés à l’aide d’un logiciel de retouche photographique ou comportent une date erronée, voire une date occultée pour certaines correspondances, dans le but de tromper le Tribunal.
En réponse, les défendeurs font valoir que les accusations de falsifications et de retouches affectant des photographies qu’ils ont produites, ainsi que les altérations de courriels qui leurs sont imputées, ne sont pas fondées.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, outre formuler une demande sans en exposer expressément le fondement juridique, il apparait que la SCI AEOLUS et les consorts [Y] se contentent d’affirmer l’existence de falsifications par l’usage de logiciels de retouche photographique ou d’occultation d’horodatage.
Partant, ils ne démontrent nullement un quelconque manquement à l’obligation de loyauté de la preuve à laquelle toute partie est tenue, le Tribunal demeurant par ailleurs libre d’apprécier les éléments produits au regard de leurs caractéristiques probantes intrinsèques.
En conséquence, la demande de la SCI AEOLUS et des consorts [Y] sera rejetée.
Sur la demande de remise en état de la parcelle AC [Cadastre 1] formée par la SCI AEOLUS et les consorts [Y]
Au soutien de leur demande, la SCI AEOLUS et les consorts [Y] font valoir que les consorts [B] ont réalisé des travaux sans que ne soient présentées de résolutions à cette fin lors d’une assemblée générale des copropriétaires, ni que soit justifiée l’autorisation des autres copropriétaires pour les travaux effectivement réalisés, alors qu’il s’agit de parties communes à jouissance privative et que les travaux réalisés portent atteinte à l’aspect général de la copropriété.
En réponse, les consorts [B] font valoir qu’aucune disposition spécifique du règlement de copropriété ne soumettait les travaux afférents aux jardins privatifs à une quelconque autorisation, justifiant qu’aucun des copropriétaires n’a sollicité d’autorisation, qui plus est de l’assemblée générale des copropriétaires qui était inexistante au moment de leur réalisation.
De plus, ils soutiennent que certains aménagements (remplacement de fenêtres à l’identique ; sondage sur parcelle [Cadastre 2] ; implantation d’un grillage en périphérie ; plantation de buis ; taille de la haie d’ifs ; mise en place climatisation) ne nécessitaient aucune autorisation.
En toute hypothèse, ils soulignent qu’en l’absence de syndic constitué, ils avaient sollicité l’ensemble des copropriétaires concernés par la réalisation de leurs travaux et que ceux-ci avaient donné leur accord en toute connaissance de cause, soulignant que la SCI AEOLUS n’étant copropriétaire que depuis 2016, soit postérieurement au démarrage des travaux, elle n’avait pas à être consultée.
Réponse du Tribunal,
Vu les articles 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée ;
En l’espèce, il est établi que l’ensemble des travaux réalisés par les consorts [B] l’ont été sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires dès lors que celui-ci n’avait pas de syndic lors de leur démarrage et qu’il ne peut se déduire des courriers produits aux débats l’existence d’un accord expresse pour les travaux exactement réalisés.
Pour autant, il apparait que le règlement de copropriété stipule que les propriétaires des lots visés 1, 2 et 3 « pourront également planter en limite séparative des parcelles dont ils ont la jouissance une haie vive et éventuellement une clôture grillagée », ce dont il résulte qu’il était loisible aux consorts [B] de procéder à l’installation d’une clôture grillagée et d’une haie de buis en limite de la parcelle partie commune à jouissance privative dont ils usent, sans avoir à en demander l’autorisation à l’assemblée des copropriétaires.
De cela, il se déduit que l’ensemble des autres travaux sur les parties communes nécessitaient l’autorisation de la collectivité des copropriétaires et que, celle-ci étant inexistante à l’époque du démarrage des travaux, il relevait de la responsabilité des consorts [B] de solliciter la nomination d’un syndic, soit au terme d’une assemblée générale par eux convoquée soit sur désignation par le président du Tribunal de Grande Instance de LYON.
Partant, il y a lieu de constater que l’ensemble des travaux réalisés sur les parties communes dont ils ont la jouissance privative ont été réalisés sans autorisation et qu’en conséquence la remise en état des lieux dans leur état antérieur au démarrage des travaux en octobre 2011 soit ordonnée, impliquant notamment :
Enlèvement de bacs en béton,Remise à niveau du terrain,Enlèvement du bloc de climatisation,Replantation de deux grands arbres,Engazonnement du jardin,Comblement du forage,Destruction local technique,Retrait grand portail contre façade OUEST.
Cette remise en état étant ordonnée sous astreinte selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision.
IV. Sur les demandes reconventionnelles des consorts [B]
A l’encontre de la SCI AEOLUS
Au soutien de leur demande de remise en état et de retrait de divers aménagements, les consorts [B] font valoir que les aménagements des parties communes à usage privatif dont la SCI AEOLUS bénéficie ont été réalisés sans autorisation de l’assemblée des copropriétaires.
En réponse, la SCI AEOLUS fait notamment valoir que contrairement aux consorts [B], elle n’a pas réalisé des travaux d’envergure mais un simple aménagement consistant à reprendre l’existant sans en modifier la pente et à renforcer ce qui menaçait de s’écrouler sans augmenter ni rehausser les murets. En outre, elle souligne que l’arrachage de trois ifs résultait de la nécessité de procéder à des sondages dans le cadre d’infiltrations au sein de la cave et que de nouveaux ifs ont été replantés par la suite.
Réponse du Tribunal,
Vu les articles 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 susmentionnée ;
En l’espèce, au même titre que s’agissant des travaux réalisés par les consorts [B] sur les parties communes à usage privatif dont ils bénéficient, la SCI AEOLUS ne démontre nullement avoir reçu une quelconque autorisation de l’assemblée des copropriétaires pour la réalisation de travaux sur les parties commune à usage privatif dont ils bénéficient.
Pour autant, il ne résulte pas des éléments du dossier que les travaux réalisés, d’une ampleur toute différente de ceux mis en œuvre par les consorts [B], aient porté une atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la destination et l’esthétique générale du bâtiment principal, ou simplement qu’ils nécessitaient une autorisation préalable de l’assemblée des copropriétaires (clôture, entretien paysager, arrosage automatique…) voire ne soient nullement constitutif de travaux au sens de la loi susvisée (installation d’abri à oiseaux,…).
En outre, s’agissant de la cession de jouissance du lot n°6, outre que ledit lot ne soit pas formellement identifié, l’arrachage des ifs ayant été justifié dans l’intérêt même de la copropriété, dont le bâti pouvait pâtir d’une inaction face à des infiltrations d’eau, et ayant par la suite donné lieu à plantation de nouveaux arbres, il n’y a lieu de faire droit à cette demande.
En conséquence, les demandes des consorts [B] formées à l’encontre de la SCI AEOLUS seront rejetées.
A l’encontre des consorts [Y]
Au soutien de leurs demandes tendant à la replantation de trois arbres et à la suppression de la clôture électrifiée, les consorts [B] font valoir que l’arrachage des arbres n’a pas été réalisé après autorisation de l’assemblée des copropriétaires et qu’il était contraire aux prescriptions d’urbanisme. De plus, ils soutiennent que l’installation d’une clôture électrique a été interdite par résolution de l’assemblée générale.
En réponse, les consorts [Y] soutiennent que les consorts [B] ont donné leur accord lors de l’assemblée générale pour la mise en place d’une nouvelle clôture électrifiée pour éviter la venue d’animaux sauvages en lieu et place de celle qui existait déjà à l’époque des anciens propriétaires. S’agissant du déboisement, ils se défendent d’avoir procédé à l’abattage d’arbres vivant mais simplement d’avoir faire procéder au retrait d’un arbre mort de taille moyenne.
Réponse du Tribunal,
Vu les articles 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 susmentionnée ;
En l’espèce, il doit être considéré que l’installation d’une nouvelle clôture électrifiée destinée à tenir éloignés les animaux sauvages (sangliers, …) en dehors des espaces végétalisés de la copropriété ne saurait être appréciée comme la réalisation de travaux nécessitant l’autorisation de l’assemblée des copropriétaires mais comme une mesure d’entretien destinée à préserver l’intégrité des parties communes dès lors que ladite clôture était préexistante.
Il en est de même, non de l’abattage d’arbres vifs mais de l’extraction d’arbre mort permettant le maintien en bon état des espaces verts et boisés de la copropriété, étant souligné qu’il n’est pas valablement démontré par les consorts [B] l’existence d’un réel déboisement d’arbres vifs et moins encore d’un préjudice qui leur serait propre.
En conséquence, les demandes des consorts [B] seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Au regard des décisions supra, il n’y a lieu de considérer l’action de la SCI AEOLUS et des consorts [Y] comme abusive.
En conséquence, la demande des consorts [B] sera rejetée.
V. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [B] supporteront les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les consorts [B] seront condamnés à payer aux consorts [Y], d’une part, et à la SCI AEOLUS, d’autre part, la somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros chacun en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour leur défense.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la clôture de la procédure à la date du 18 mars 2025 ;
DECLARE les fins de non-recevoir soulevées par les parties irrecevables ;
REJETTE la demande tendant à voir écarter les pièces 2, 16, 18, 27, 32 et 38 produites par les consorts [B] ;
CONDAMNE les consorts [B], dans un délai de DOUZE MOIS à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant SIX MOIS, à la remise en état des parties communes dont ils ont la jouissance privative dans leur état antérieur tel qu’il était au démarrage des travaux qu’ils ont entrepris en octobre 2011, impliquant notamment :
Enlèvement de bacs en béton,Remise à niveau du terrain,Enlèvement du bloc de climatisation,Replantation de deux grands arbres,Engazonnement du jardin,Comblement du forage,Destruction local technique,Retrait grand portail contre façade OUEST ;
DEBOUTE les consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE les consorts [B] à payer aux consorts [Y], d’une part, et à la SCI AEOLUS, d’autre part, la somme de 1.500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE les consorts [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Julien CASTELBOU, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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