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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 Janvier 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00297 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C547G
Minute n°
Copie exécutoire le 27/01/2026
à
Maître [E] [Z] de la SELARL CVS
Me Pierre-yves MATEL
Maître [D] [J] de la SELARL SELARL [I] & ASSOCIES
entre :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE L’ARMORICAINE
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par son syndic la société LE BRAS IMMOBILIER ATLANTIQUE
représenté par Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocat au barreau de NANTES
Demanderesse
et :
S.A.R.L. AMZER NEVEZ
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Typhaine GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Pierre-yves MATEL, avocat au barreau de VANNES
S.A.R.L. BATIMEX
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Romane CHEHET substituant Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Décembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant devis du 2 décembre 2024, signé le 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE L’ARMORICAINE a confié, dans le cadre de travaux de rénovation, le lot menuiseries extérieures à la S.A.R.L. AMZER NEVEZ pour un montant de 105.868,20 euros toutes taxes comprises.
Le marché de travaux a été signé le 26 mars 2025 et le CCTP a été rédigé par la société BATIMEX, maître d’œuvre des travaux.
Les travaux de remplacement des baies et volets roulants ont commencé le 5 mai 2025.
Se plaignant de non-conformités et suivant actes de commissaire de justice en date des 28 août 2025 et 9 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE L’ARMORICAINE a assigné la SARL AMZER NEVEZ et la SARL BATIMEX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] demande au juge des référés de:
— Ordonner une expertise.
— Dire que les dépens de l’instance suivront le sort de l’éventuelle instance au fond.
Il expose avoir sollicité à plusieurs reprises la SARL AMZER NEVEZ afin de traiter des difficultés rencontrées avec les volets roulants, en vain. Il ajoute que c’est, de sa propre initiative, que la SARL AMZER NEVEZ a commandé et posé des volets roulants intégrés en intérieur et non extérieur portant, ainsi, atteinte aux prescriptions du CCTP.
Il ajoute avoir fait constater par commissaire de justice, suivant procès-verbal du 16 juillet 2025, de nombreux défauts de pose parmi lesquelles l’absence de reprise intérieure des murs et plafonds, des décalages par rapport à la paroi des fenêtres posées, des remises en état intérieures grossière, l’absence de grilles d’aération naturelle ainsi que des erreurs de côtes dans les nouvelles fenêtres.
***
La SARL AMZER NEVEZ n’a formulé aucune opposition aux prétentions du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] mais émis toutes réserves et protestations d’usage.
De même, la SARL BATIMEX a formulé toutes protestations et réserves à l’audience.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que la SARL AMZER NEVEZ a été chargée de la pose de menuiseries extérieures par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE L’ARMORICAINE.
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE L’ARMORICAINE verse aux débats un courrier du 18 juin 2025 de la SARL AMZER NEVEZ aux termes de laquelle elle reconnaît avoir, de sa propre initiative, adopté une solution différente à celle décrite dans le CCTP initial s’agissant des volets roulants.
En outre, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE L’ARMORICAINE produit un procès-verbal de constat du 16 juillet 2025 faisant apparaître de nombreux défauts dans la pose et des désordres suite à la pose des menuiseries. Ainsi, il a été constaté l’absence de reprise intérieure des murs et plafonds, des remises en état intérieures grossières, des erreurs de côtes dans les nouvelles fenêtres et dans la pose de baguettes mais encore des décalages par rapport à la paroi des fenêtres posées.
La matérialité des désordres ne saurait, dès lors, être contestée.
En conséquence, il convient de juger que le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE L’ARMORICAINE justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [A] [Y] demeurant [Adresse 2] à [Localité 10] (06.85.59.88.27 – [Courriel 9]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance en distinguant d’une part, ceux qui affectent les éléments constitutifs ou les éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage au sens de l‘article 1792-2 du code civil, d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement de l’ouvrage.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination et préciser s’ils sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier et les chiffrer.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Dire si, après l’exécution d’éventuels travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner, le cas échéant, son avis sur son importance.
— Dire si les interventions de la SARL AMZER NEVEZ l’ont été conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE L’ARMORICAINE dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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