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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 29 janv. 2026, n° 24/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026/57
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00392
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRMX
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [P], né le 02 Juin 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Loïc DE GRAËVE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [K], née le 15 juillet 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/001683 du 19/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Maître Mikaël SAUNIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 20 novembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 02 septembre 2022, Monsieur [S] [P] a acquis un véhicule de marque MINI, modèle COUNTRYMAN, immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant total de 9 500.00 euros en région Lorraine auprès de Madame [Y] [K] et de la société par actions simplifiées ESM AUTO à [Localité 3].
Lors de son trajet du retour à son domicile, M. [P] constatait l’allumage du voyant moteur ainsi qu’une perte de puissance du véhicule. Le demandeur contactait alors le garage ESM AUTO. Ce dernier lui conseillait de redémarrer le véhicule, car il n’avait pas tourné depuis un certains temps.
Le voyant moteur s’allumait de manière récurrente, le demandeur décidait de réaliser un diagnostic dudit véhicule auprès du garage [L]. Un devis a été établi à hauteur de 2250,50 euros.
Dans ce contexte, le 17 octobre 2022, M. [P] se rapprochait de son assureur de protection juridique ALLIANZ afin de trouver une solution amiable face à la situation.
L’assureur mandatait un expert automobile afin d’effectuer une expertise sur le véhicule litigieux. La société ADN Expertises située à [Localité 4] était désignée afin d’effectuer la mission.
L’expertise se déroulait le 08 décembre 2022 en présence de M. [P], mais en l’absence de Mme [K].
Le rapport d’expertise du véhicule concluait à des désordres concernant le turbo, la vanne EGR, l’huile, entraînant alors des dégradations sur le moteur. Il constatait également que le véhicule avait fait l’objet de plusieurs manipulations électroniques, notamment sur le filtre à particules (FAP).
Le véhicule était immobilisé depuis décembre 2022.
En conséquence, en saisissant la juridiction de céans, M. [P] a saisi la juridiction d’une action en résolution de vente pour vices cachés.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 février 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 15 février 2024, Monsieur [S] [P] a constitué avocat et a assigné Madame [Y] [K] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Madame [Y] [K] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 28 avril 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives N°4 notifiées le 29 mai 2025 par RPVA, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [S] [P] demande au tribunal au visa des articles 1101 et suivants et 1641 et suivants du code civil, des articles 9 et 700 du code de procédure civile, de :
— DECLARER Monsieur [S] [P] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
— CONSTATER les vices cachés sur le véhicule de marque MINI modèle COUNTRYMAN, 1.6 d immatriculé [Immatriculation 1] ;
— ENGAGER la responsabilité de Madame [Y] [K] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— CONSTATER la résolution du contrat de vente établie entre les parties ;
— CONDAMNER Madame [Y] [K] à la reprise du véhicule de marque MINI modèle COUNTRYMAN et consécutivement à la restitution du prix de vente, à savoir la somme de 9 500,00 euros au bénéfice de Monsieur [S] [P] ;
— CONDAMNER Madame [Y] [K] au paiement de la somme de 8018,00 euros (somme à parfaire) au titre du préjudice de perte de jouissance du véhicule du 08 décembre 2022 jusqu’au jour des présentes ;
— CONDAMNER Madame [Y] [K] aux paiements des frais suivants :
— échéances d’assurances engagées par Monsieur [S] [P] à partir du 03 septembre 2022, soit la somme de 541,52 euros (somme à parfaire) ;
— frais engagés auprès du garage [L], soit la somme de 55,48 euros.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [Y] [K] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au bénéfice de Monsieur [S] [P] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [Y] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir.
Monsieur [S] [P] entend engager la responsabilité civile de Madame [Y] [K] en reconnaissant sa qualité de vendeuse du véhicule, ce que la défenderesse conteste.
Au soutien de ses demandes, concernant la qualité de vendeuse et propriétaire du véhicule de Mme [K], M. [P] avance que la défenderesse ne saurait se dédouaner de sa qualité. Le demandeur relève que Mme [K] ne produit dans ses pièces aucun contrat de dépôt-vente qu’elle aurait contracté avec le garage SAS ESM AUTO. Il ajoute qu’il est de jurisprudence constante qu’aucun contrat de dépôt-vente ne saurait effectuer un transfert de propriété (Cass. 1ère civ, 11 mars 2020, n°19-16.459). Aussi, il affirme que Mme [K] ne rapporte pas la preuve selon laquelle elle aurait informé le garage SAS ESM AUTO de l’existence de défaillance sur le véhicule. Enfin, le demandeur se prévaut de l’existence d’un lien contractuel avec la défenderesse en présentant un certificat de cession et un certificat d’immatriculation barré au nom de Madame [Y] [K] et non au nom du garage SAS ESM AUTO. Le demandeur affirme que le garage ESM AUTO n’a joué qu’un rôle d’intermédiaire entre les deux parties.
Concernant le prix de vente du véhicule, Mme [K] souhaite remettre en cause le prix de vente du véhicule établie à 9 500,00 euros.
Le demandeur affirme que la vente a bien été formée, conformément au relevé de compte bancaire versé aux débats attestant le virement de la somme de 9 500,00 euros envers la société ESM AUTO. M. [P] soutient que la défenderesse ne peut donc contester le prix de vente versée à la société ESM AUTO étant donné le contrat de dépôt-vente passé entre celle-ci et le garage ESM AUTO.
A titre principal des vices cachés affectant le véhicule, M. [P] fait valoir que le véhicule litigieux est affecté de vices cachés, connus de Mme [K] antérieurement à la vente. Au visa des articles 1641 et suivants du code civil, il relève que le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine. M. [P] soutient que la défenderesse, en sa qualité de venderesse, avait connaissance des vices inhérents au véhicule antérieurement à la date de la vente. Il observe, qu’en vertu de l’expertise, contradictoire selon le demandeur puisque Mme [K] a dûment été convoquée, le véhicule a fait l’objet de multiples manipulations électroniques antérieurement à la vente. Les autres défauts affectant le moteur sont également survenus avant la vente selon l’expert automobile.
En outre, M. [P] affirme qu’il n’a pas eu connaissance de manière écrite ou orale de l’existence de ces vices, ni par Mme [K], ni par le garage SAS ESM AUTO. L’annonce parue sur Internet ne fait pas état de l’existence de ces défauts hormis la mention « vendu en l’état ». M. [P] indique que la défenderesse était au courant de ces défauts selon un courrier de cette dernière en date du 31 juillet 2023 signalant le « problème » à ESM AUTO avant la vente du véhicule.
De surcroît, le demandeur relève qu’il a été contraint d’utiliser la voiture pour des besoins professionnels et personnels avant son immobilisation totale en décembre 2022. M. [P] constate que l’usage du véhicule n’est pas normal puisque celui-ci manque de puissance et que l’allumage du voyant moteur persiste. Ainsi, du fait des vices cachés, le demandeur sollicite l’annulation de la vente avec reprise de véhicule, ainsi que la restitution de la somme de 9.500 euros correspondant au prix de vente.
Concernant l’évaluation de ses préjudices, M. [P] sollicite une somme en réparation de son préjudice de perte de jouissance de son véhicule.
Selon le demandeur, l’immobilisation peut être actée au jour de l’expertise, soit le 08 décembre 2022, durant 844 jours. M. [P] considère comme justifiée une indemnité de perte de jouissance d’un montant total de 8 018,00 euros.
Le demandeur fait valoir l’engagement de frais concernant l’assurance automobile. M. [P] constate qu’il ne peut jouir de son véhicule depuis décembre 2022. Il ajoute qu’il continue d’engager des frais d’assurance automobile importants, s’élevant aujourd’hui à 541,52 euros. Le demandeur sollicite le remboursement de cette somme au titre des dépenses relatives aux frais d’assurances.
Enfin, M. [P] relève qu’il a également engagé des frais auprès du garage [L] afin de constater les désordres présents sur son véhicule. Il sollicite de ce fait le remboursement de la somme de 55,48 euros au titre des frais engagés auprès du garage [L].
M. [P] observe que tous ces frais subséquents n’auraient pas été engagés si le véhicule n’avait pas été affecté de vices cachés. Il aurait alors usé de manière normale de son véhicule, sans nécessité de les engager.
Par des conclusions récapitulatives et responsives n°3, notifiées au RPVA 30 avril 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Madame [Y] [K] demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1353, 1363, 1641 et suivants du code civil, des articles 9, 514, et 700 du code de procédure civile de :
A titre principal,
— CONSTATER que Monsieur [S] [P] n’apporte pas la preuve d’un quelconque lien contractuel avec Madame [Y] [K] ;
— CONSTATER que Monsieur [S] [P] ne justifie pas du prix de vente effectivement réglé ;
— DEBOUTER Monsieur [S] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— CONSTATER que Monsieur [S] [P] n’apporte aucun élément de preuve autre qu’un rapport d’expertise extrajudiciaire non contradictoire,
— CONSTATER l’absence de tout vice caché ;
— DEBOUTER Monsieur [S] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER Monsieur [S] [P] de sa demande de remboursement du prix de la vente ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [P] à verser à Madame [Y] [K] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [P] aux entiers dépens ;
— ECARTER toute exécution provisoire.
En défense, au visa de l’article 1103, 1104 et 1353 du code civil, Mme [Y] [K] soutient que M. [P] et elle-même n’ont aucun lien contractuel. Aucun contrat de vente n’a été produit de la part du demandeur. Mme [K] fait valoir qu’elle a passé un contrat de dépôt-vente avec la société ESM AUTO située à [Localité 3] laquelle a été informée de la présence de défauts sur le véhicule. Elle ajoute que la société ESM AUTO a été la seule interlocutrice du demandeur qui a d’ailleurs contacté cette seule entreprise lorsque les premiers défauts de la voiture se sont manifestés. Mme [K] fait valoir qu’elle a la qualité de tiers au contrat de sorte qu’elle ne peut être recherchée au titre de la responsabilité en garantie des vices cachés.
Concernant le défaut de justification du prix de vente réglé, Mme [K] fait valoir que la somme de 9 500,00 euros a été versée à la société ESM AUTO, démontrant alors l’inexistence du lien contractuel entre le demandeur et la défenderesse. Elle indique que la pièce versée au débat concernant la somme de 9 500,00 euros ne peut justifier à elle seule la véracité du prix de vente du véhicule. De ce fait, elle demande que M. [P] soit débouté de ses demandes.
A titre subsidiaire, aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, sur la valeur de l’expertise judiciaire, Mme [K] observe que la garantie des vices cachés peut être invoquée si le vice était caché, suffisamment grave et antérieur à la vente. Concernant la preuve de ce vice, la défense constate que l’expertise extra-judiciaire versée aux débats en date du 08 décembre 2022 ne saurait être contradictoire. Le demandeur affirme qu’il a dûment convoqué Mme [K] à ladite expertise. La défenderesse rétorque que l’expert a eu ses coordonnées seulement le 15 décembre 2022 alors que l’expertise a été réalisée quelques jours plus tôt. Mme [K] observe qu’une expertise judiciaire diligentée par un tiers pour le compte d’une partie ne peut constituer à elle seule la preuve du vice caché allégué (Cass. Civ 1ère, 26 juin 2019, n°18-12.226). Elle ajoute que le juge ne peut fonder sa décision uniquement sur une expertise non contradictoire (Cass. Civ 3e, 14 mai 2020 n°19-16.276).
Concernant les vices cachés, Mme [K] affirme que le vice doit être antérieur à la vente.Elle soutient avoir indiqué à la société ESM AUTO la présence de défauts concernant le turbo moteur de sorte qu’elle n’est pas responsable de l’annonce ou du silence gardé par la société en charge, selon elle, de la vente. Le vice était alors connu antérieurement à la vente, le véhicule étant vendu « en l’état », le demandeur devait être, selon elle, au courant des défauts affectant le véhicule. De surcroît, concernant l’anormalité du vice, Mme [K] observe que le demandeur a usé de sa voiture normalement puisque celui-ci explique qu’il a effectué « 44 kilomètres par jour, 6 jours sur 7 » avec une estimation de 25 000 kilomètres au total selon l’expertise. L’anormalité du vice ne saurait être dans ce cas fondée. Ainsi, la défenderesse conclut que la garantie en vices cachés ne peut être retenue puisque les défauts étaient connus et que le demandeur a usé de sa voiture de manière normale.
Mme [K] entend également contester la somme de 8 018,00 euros « au titre du préjudice de perte de jouissance du véhicule du 08 décembre 2022 jusqu’au jour des présentes ». Elle fait valoir que l’immobilisation du véhicule reste incertaine en ajoutant que le préjudice n’est pas fondé, voire inexistant.
Par conséquent, étant donné la carence probatoire du demandeur, Madame [Y] [K] a demandé au tribunal de débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes.
Chacune des parties a présenté une demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA GARANTIE DES VICES CACHES
a) Sur la qualité de vendeur du véhicule immatriculé [Immatriculation 1]
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En application de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Selon l’article 1582 du code civil, « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. » Selon l’article 1583, « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
En l’espèce, M. [S] [P] actionne Mme [Y] [K] en résolution de la vente d’un véhicule automobile de marque MINI immatriculé [Immatriculation 1].
Une telle action suppose que soit rapportée la preuve que Mme [K] a la qualité de vendeur.
Pour contester l’existence d’un lien contractuel avec M. [P], Mme [K] soutient avoir vendu le même véhicule à la société ESM AUTO.
Néanmoins le seul fait de l’alléguer en produisant l’annonce Instagram du véhicule sur le profil de la société ESM AUTO le 23 août 2022 ne permet pas à Mme [K] d’établir la preuve d’une vente du véhicule à cette société qui aurait précédé la vente litigieuse dont M. [P] demande la résolution.
En effet, il ressort d’un certificat de cession d’un véhicule d’occasion immatriculé [Immatriculation 1] fait à [Localité 3], le 02 septembre 2022, que Mme [K] a apposé sa signature sous la mention « Signature de l’ancien propriétaire » s’agissant de la vente du véhicule en cause, cette même vente ayant été effective le même jour à 16 heures selon les mentions figurant sur la carte grise barrée.
Mme [K] n’a jamais remis en cause sa signature sur l’acte de cession.
Pour dénier sa qualité de vendeur du véhicule, Mme [K] se prévaut d’avoir mis le véhicule en dépôt-vente.
Il ressort du relevé des opérations bancaires sur un compte ouvert par M. [P] à la Caisse d’Epargne des Hauts de France que l’intéressé a réglé par virement la somme de 9500 € le 02 septembre 2022 à la société ESM AUTO.
Cette société est donc intervenue comme intermédiaire.
Si Mme [K] ne produit aucune pièce justificative au titre d’un mandat, il convient de relever que le mandat de dépôt-vente automobile est un contrat par lequel le propriétaire d’un véhicule (le mandant) autorise un professionnel (le mandataire) à vendre son véhicule en son nom.
Or, un tel mandat ne fait pas perdre au mandant sa qualité de propriétaire du véhicule et par conséquent de vendeur. N’étant pas translatif de propriété, il n’emporte aucun transfert de celle-ci vers le dépositaire de sorte que ce dernier ne saurait être tenu de la garantie des vices cachés.
M. [P] rapporte en conséquence la preuve d’un lien contractuel avec Mme [K] résultant du contrat de cession passé entre les parties de sorte que la défenderesse doit répondre à son encontre de la garantie des vices cachés.
b) sur l’application de la garantie des vices cachés
Comme il est dit à l’article 1644 du code civil, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Au soutien de son action en garantie des vices cachés, M. [P] produit, à titre de preuve :
— un procès-verbal d’expertise contradictoire établi le 08 décembre 2022 par M. [W] [R].
— un compte rendu d’analyse de l’huile moteur réalisé le 14 décembre 2022 par la SASU ADELA.
Mme [K] oppose à M. [P] le fait que le rapport d’expertise qu’il produit est une expertise extrajudiciaire non contradictoire de sorte que le juge ne peut fonder sa décision sur une telle pièce.
En effet, si, en application de l’article 16 du code de procédure civile, un juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise extra-judiciaire, même non contradictoire, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats, ce même rapport doit être alors nécessairement corroboré par d’autres éléments de preuve également soumis à la discussion contradictoire des parties. Cette solution est constante en jurisprudence (Cour de cassation, Chambre mixte, 28 septembre 2012, 11-18.710, Publié au bulletin ; Chambre civile 2, 9 février 2023, 21-15.784, Inédit ; Chambre civile 3, 21 janvier 2021, 19-16.894 19-17.933, Inédit ; Chambre civile 2, 15 décembre 2022, 21-17.957, Inédit ; Chambre civile 3, 14 mai 2020, 19-16.278 19-16.279, Publié au bulletin).
En l’espèce, il y a lieu d’observer que le rapport de M. [R] ne caractérise pas de vices cachés du véhicule, aucune mention de cette nature n’étant indiquée dans son rapport. Il n’est pas non plus conclu que la chose vendue serait affectée de défauts qui la rendent impropre à sa destination.
Il relève au conditionnel qu’une lecture du calculateur DME dans le réseau de la marque permettrait de prouver une manipulation électronique sur le boîtier de gestion moteur. Or, cette lecture n’a pas été effectuée de sorte que l’existence de ladite manipulation demeure questionnée et donc incertaine.
D’autre part, l’expert a procédé à un prélèvement d’huile au niveau du puits de jauge pour une éventuelle analyse.
Cependant l’analyse faite ultérieurement à la demande la société ADN EXPERTISES [Localité 4] n’a pas été étudiée par l’expert dans son rapport de sorte que ce dernier n’a pas été en mesure d’apporter un avis technique circonstancié à ce sujet.
L’analyse mentionne que le moteur présente « une fatigue métallurgique » et des signes d’usure.
Cette analyse, qui n’est donc pas un complément de preuve, ne peut permettre de corroborer l’expertise extrajudiciaire sachant que l’usure ne saurait caractériser un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil étant relevé que, au cas présent, le véhicule a été vendu d’occasion avec un kilométrage élevé de 121.725 kilomètres.
M. [P] n’a pas sollicité d’expertise judiciaire, même à titre subsidiaire.
Dès lors, M. [S] [P] échouant à rapporter la preuve de la réunion des conditions de l’article 1641 du code civil, il y a lieu de le débouter de sa demande de résolution de la vente portant sur un véhicule MINI, modèle COUNTRYMAN, immatriculé [Immatriculation 1] passée le 02 septembre 2022 avec Mme [Y] [K], de sa demande de restitution du prix de vente ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts portant sur la perte de jouissance, les frais d’assurance et les frais de réparation.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [S] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à Mme [Y] [K] la somme de 1300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [S] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 15 février 2024.
Aucun circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [S] [P] de sa demande de résolution de la vente portant sur un véhicule MINI, modèle COUNTRYMAN, immatriculé [Immatriculation 1] passée le 02 septembre 2022 avec Mme [Y] [K], de sa demande de restitution du prix de vente ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts portant sur la perte de jouissance, les frais d’assurance et les frais de réparation ;
CONDAMNE M. [S] [P] aux dépens ainsi qu’à régler à Mme [Y] [K] la somme de 1300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [S] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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