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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 19/02555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Avril 2026
N° RG 19/02555 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VKUT
N° Minute : 26/00470
AFFAIRE
[D] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0060
Substitué par Me CANTO Clara avocat au barreau de PARIS, vestiaire : F1
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
representée par Madame Margaux TEXIER, munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 11 février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Amèle AMOKRANE,.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2016, la société [1] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Hauts de Seine une déclaration d’accident du travail, s’agissant d’un de ses salariés, M. [D] [U].
Cet accident était survenu le 26 août 2016, dans les circonstances suivantes : « déballait une palette de panneaux. En déballant une palette de panneaux est tombé sur la main droite ».
Le certificat médical initial daté du 26 août 2016 mentionnait une « fracture poignet droit » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2016.
Le 12 septembre 2016, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les accidents du travail.
La caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [U] au 28 octobre 2018.
Sur contestation de ce dernier, une expertise a été ordonnée par la CPAM. L’expert désigné a retenu la même date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé.
Par décision du 16 janvier 2019 notifiée le même jour, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a attribué à M. [U] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8%.
M. [U] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable.
En l’absence de réponse de cette dernière dans les délais impartis, il a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, par requête du 11 juin 2019.
Par ordonnance du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré la saisine de M. [U] du 11 juin 2019 caduque.
Par courrier du 19 novembre 2019, M. [U] a sollicité le relevé de cette caducité, justifiant des motifs de son absence à l’audience.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2019, il a été fait droit à sa demande de relevé de caducité et l’instance s’est poursuivie.
Par jugement avant dire-droit du 26 août 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise.
Le 9 mai 2023, l’expert a rendu son rapport.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations.
Aux termes de ses « conclusions en ouverture de rapport », M. [U] a demandé, par la voix de son conseil, que le tribunal fixe son taux d’incapacité permanente à 15 %.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il a été victime d’un accident du travail en date du 26 août 2016, que cet accident ayant entraîné un avis d’inaptitude définitive à tout poste le 15 novembre 2018 et que son employeur n’a pu lui proposer un poste en reclassement, puisqu’il ne sait pas lire et écrire.
Dans ses conclusions en réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte sur l’attribution du taux d’incapacité de M. [U] « dans les limites du rapport d’expertise, soit dans la limite de 10 % »,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
Elle rappelle que les séquelles post-traumatiques ont fait l’objet d’une comparaison des deux poignets par son médecin-conseil qui a évalué les capacités de M. [U] et a conclu à un problème de flexion ce qu’a également relevé l’expert.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [U]
En vertu des dispositions de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du même code prévoit dans ses deux premiers aliénas que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
En l’espèce, la CPAM a retenu un taux d’IPP de 8% pour les raisons suivantes : « séquelle d’une fracture du scaphoïde droit dominant multiopérée consistant en douleurs, limitation de la flexion extension du poignet avec pronosupination et inclinaisons conservées. »
L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport du 9 mai 2023, ce qui suit :
« Selon les documents communiqués et l’anamnèse, l’intéressé a présenté une lésion complexe du carpe droit avec rupture ligamentaire, fracture du scaphoïde droit méconnue.
L’intéressé a bénéficié avant consolidation d’une prise en charge initiale orthopédique inadaptée, d’une prise en charge chirurgicale secondaire du fait d’un diagnostic ignoré, de soins médicamenteux, d’immobilisation orthopédique, de kinésithérapie ainsi que d’un suivi chirurgical spécialisé régulier et prolongé ainsi que radiologique permettant d’observer à terme l’absence de toute évolution signant une consolidation.
Les lésions observées et la symptomatologie alléguée sont imputables à l’accident du 26/08/2016, sans incidence d’un état antérieur.
En date du 28/10/2018, date de consolidation fixée par la caisse, le taux d’incapacité permanent présenté par l’intéressé peut être évalué à 10 % en référence au barème des accidents du travail. La raideur observée est de deux tiers. »
Il convient de relever que l’amplitude des mouvements du poignet droit a été comparée à celle du poignet gauche et qu’il n’a été constaté qu’une limitation légère pour quelques mouvements.
Bien qu’il conteste le rapport d’expertise judiciaire, M. [U] n’apporte pas de commencement de preuve permettant de le remettre en cause. Il ne verse aucune pièce médicale susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert.
De son côté, la caisse s’en rapporte que la fixation du taux d’IPP mais demande à ce qu’il ne soit pas fixé à plus de 10%.
Les conclusions de l’expert judiciaire sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté. Elles corroborent pour partie celles faites par la CPAM.
Il convient donc de fixer le taux d’IPP de M. [U] à 10 %.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [D] [U] au 28 octobre 2018, date la consolidation de son état de santé, suite à l’accident du travail dont il a été victime le 26 août 2016 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Amèle AMOKRANE,, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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