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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 13 janv. 2026, n° 24/04380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/04380 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INJY
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 13 JANVIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 12 novembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
DEMANDERESSE
Madame [H] [V] [O] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (CAMEROUN)
de nationalité Française
domiciliée [7] – [Adresse 4]
représentée par Me Sofia BAIK, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [S] [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (HAUTE SAONE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle numéro 2024/0004534 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DEBOUTE Madame [H] [V] [O] [I] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] [E] [Y] au paiement des dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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