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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 5 juin 2025, n° 25/02949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 25/02949 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2U5K
Jugement du 05 juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [W] [O] de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES – 1835
Maître [K] [E] de la SARL [B] SOCIETE D’AVOCATS – 619
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 05 juin 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. FOSFOR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Rémi HANACHOWICZ de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. LES HETRES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu les articles 385, 394, 787 et 790 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions en désistement de Maître [W] [O] en date du 05 juin 2025,
Attendu que la société FOSFOR a déclaré se désister de son instance et de son action dans l’affaire N° RG 25/02949 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Attendu que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société FOSFOR à l’égard de la SCI LES HETRES;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que la société FOSFOR conservera l’intégralité des dépens, frais et honoraires ainsi que toutes sommes de quelque nature que ce soit exposées par les parties pour les besoins de leur défense ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Marlène DOUIBI, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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