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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 1, 17 juin 2025, n° 24/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE
S.A. [6], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maîte Christian PILATI, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR
S.C.P. [E] – HERODIN, en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la mise en redressement judiciaire de la S.C.I. [8], demeurant [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame PERROT,, statuant en juge unique dans les conditions prévues aux articles 760, 801 et suivants du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties, assisté de Sarah COGHETTO, greffier.
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé le 17 Juin 2025 par Madame PERROT, par mise à disposition au greffe
Signé par Madame PERROT et Madame COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nature de l’affaire : 48F 0A Deamnde postérieure à l’établissement d’un plan de redressement -RG 24/00508 N° PORTALIS : DB2K-W-B71-DDU4
N° Minute :
Copie certifiée conforme le À
Copie exécutoire le À
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrats du 10 décembre 2019 et du 23 décembre 2019, la société civile immobilière (SCI) [8] a souscrit un prêt n° 60194652 de 122 805€ et n°60194749 de 66 677,19 euros auprès de la société anonyme [6] – et ci-après dénommée la banque.
Par jugement du 31 mai 2024, le Tribunal de Commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire, désignant Maître [E] en qualité de mandataire représentant les créanciers. L’instance a été enrôlée sous le n°24/0006.
Par jugement du 19 décembre 2024, le Tribunal Judiciaire de Vesoul a ordonné la réouverture des débats dans le cadre d’une procédure engagée par la SA [6] dans l’attente de la mise en cause des organes de la procédure collective de la SCI [8].
Par acte de commissaire de justice signifié par dépôt à étude le 23 décembre 2024, la banque [4] a assigné la SCP [E]-HERODIN devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
— fixer sa créance suite à la mise en redressement judiciaire de la SCI [7] par son mandataire Maître [E] aux sommes de :
-107 186,56euros au titre du solde du prêt n°60194652,
-42 089,30euros au titre du solde du prêt n°60194749,
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le n°24/0006,
— Réserver les dépens.
Bien que régulièrement cité, la SCP [E] – HERODIN n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 13 mars 2025 par ordonnance du même jour. A l’audience du 15 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.»
A titre liminaire, en application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la jonction des procédures :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 rappelle qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, donc insusceptible de recours.
En l’espèce, il sera constaté au regard des pièces versées au débat que les deux procédures intéressent les mêmes parties à savoir la [6] et la SCI [8], laquelle est depuis le 21 mai 2024 représentée par son mandataire judiciaire Maître [E] de la SCP [E] -HERODIN. En outre, les deux procédures sont relatives au même objet, à savoir les prêts n°60194652 et n°60194749 pour lesquels une demande de paiement puis de fixation de créance après ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont sollicités.
Ainsi, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera procédé à la jonction des deux procédures, sous le numéro le plus ancien.
Sur la demande principale de fixation de la créance :
Aux termes de l’article L622-22 du code de commerce, Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
En l’espèce, la SA [6] sollicite de voir fixer sa créance à hauteur de 107 186,56euros au titre du solde du prêt n°60194652 et de 42 089,30euros au titre du solde du prêt n°60194749.
Au regard des pièces produites dans le cadre de l’instance n°24/0006, suite aux échéances impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2023 et du 4 juillet 2023, les deux cautions ont été mises en demeure de payer les sommes de:
– 107186,56euros au titre du solde du prêt n°60194652,
– 42089,30euros au titre du solde du prêt n°60194749.
Il ressort de l’examen des éléments de la cause (décisions judiciaires) que la SCI [8] n’a pas procédé, au règlement des échéances des prêts consentis par la Banque.
Dans ces conditions, alors que le principe et le montant de la créance de la [5] sont établis et n’ont été contestés ni par la SCI [8], représentée par son mandataire judiciaire, il convient de faire droit à la demande principale en fixation de créance à hauteur de la somme de 149 215.86 euros.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et qu’il n’y a pas lieu d’écarter celle-ci dans le cas d’espèce.
Sur les dépens d’instance :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.»
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, les dépens de l’instance seront réservés
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, par jugement réputé contradictoire ,
ORDONNE la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/00508 avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/00006 ;
DIT que l’instance se poursuivra sous ce dernier numéro ;
FIXE la créance de la SA [6] au redressement judiciaire de la SCI [8] aux sommes de :
107186,56euros au titre du solde du prêt n°60194652,
42089,30euros au titre du solde du prêt n°60194749.
RESERVE les dépens ;
Le greffier, La Présidente,
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