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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 26 nov. 2024, n° 22/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/01136 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WQFY
Notifiée le :
Expédition à :
Me Séverine BATTIER – 1069
Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES – 2167
ORDONNANCE
Le 26 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [D], [K] [L]
né le 25 Novembre 1932 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON
Monsieur [J], [D] [L]
né le 18 Juillet 1963 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON
Monsieur [P] [L]
né le 27 Juin 1964 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.C.C.V. AD [Localité 6],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.N.C. URBAN HOME HESTIA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 24 janvier 2022 par laquelle les consorts [D] [K] [L], [J] [D] [L] et [P] [L] demandent aux sociétés URBAN HOME HESTIA et AD [Localité 6] de voir juger parfaite la vente à la première d’une maison d’habitation sise à [Localité 7] et subsidiairement de voir condamner la deuxième à l’indemnisation de leurs préjudices;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 6 février 2024 par lesquelles les consorts [L] demandent qu’il soit enjoint à la société AD [Localité 6] de produire le dossier des ouvrages exécutés et les plans d’installation des tirants posés sur leur fonds, sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 23 mai 2024 par lesquelles la société URBAN HOME HESTIA et la société AD [Localité 6] sollicitent le rejet de la demande et la condamnation des consorts [L] à la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 23 octobre 2024 par lesquelles les consorts [L] se désistent de leur demande de communication et sollicitent chacun la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ayant présenté leurs observations orales à l’audience du 28 octobre 2024 ;
Vu l’article 790 du code de procédure civile ;
Les consorts [L] font valoir l’existence d’une sommation de communiquer infructueuse en date du 22 novembre 2023 et la nécessité du recours à un technicien pour examiner les documents communiqués et obtenir le renseignement qu’ils recherchaient, à savoir le nombre de tirants introduits dans le sol de leur propriété. La somme demandée est donc destinée à couvrir ces frais. La demande d’indemnité adverse n’est selon eux pas justifiée.
Les sociétés URBAN HOME HESTIA et AD [Localité 6] font valoir que la demande de communication par incident n’a pas été précédée d’une sommation de communiquer à leur adresse. Par ailleurs, le plan des tirants communiqué tel qu’il résulte du dossier des ouvrages exécutés figurait selon eux déjà en annexe d’un protocole d’accord signé entre la seconde et les consorts [L] le 31 octobre 2018. Ils considèrent enfin que le préjudice des consorts [L] est lié à la mise en échec par eux-mêmes du protocole d’accord. C’est ainsi que les défenderesses justifient l’indemnisation demandée.
Le dossier des ouvrages exécutés ne se limite pas à la coupe schématique du sous-sol datée du 19 octobre 2018, faisant apparaître trois nappes de tirants et portant le paraphe des consorts [L]. L’avis technique recueilli par les consorts [L] le 15 octobre 2024 pour connaître le nombre de tirants constitutif du préjudice qu’ils allèguent se fonde également sur un document intitulé « plan d’implantation » qui, pour mentionner la date d’août 2018, ne comporte aucune mention indiquant que les consorts [L] en avaient déjà connaissance. Il s’ensuit que leur demande de communication était justifiée.
Si les consorts [L] ne produisent pas la preuve de la notification d’une sommation de communication préalablement à leurs conclusions d’incident du 6 février 2024, les sociétés URBAN HOME HESTIA et AD [Localité 6] n’expliquent pas en quoi l’établissement par leur adversaire de ces conclusions, auxquelles elles ont donné satisfaction en produisant les pièces demandées, s’est traduit pour elle par des dépenses dont la réception d’une simple sommation de communiquer aurait permis de faire l’économie.
En outre, la détermination des responsabilités dans la mise en échec du protocole d’accord est une question de fond qui ne ressortit pas à la compétence du juge de la mise en état. En l’absence de préjudice démontré en lien avec une faute commise par les consorts [L], la demande d’indemnisation des sociétés URBAN HOME HESTIA et AD [Localité 6] sera donc rejetée.
Les consorts [L] ne démontrent pas avoir notifié une sommation de communiquer préalablement à leurs conclusions d’incident aux fins de communication. Le recours à un avis technique n’est que la conséquence de la nature technique du document dont ils ont souhaité la communication, à savoir notamment les plans d’implantation des tirants. Il s’ensuit que leur demande d’indemnisation n’est pas fondée sur une faute adverse et sera rejetée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en dernier ressort :
DONNONS acte aux consorts [L] qu’ils se désistent de leur demande de communication sous astreinte,
REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 février 2025 pour nouvelles conclusions éventuelles au fond des consorts [L] notifiées au plus tard le 19 février 2025 à minuit,
DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 19 février 2025 à minuit à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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