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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 23 mai 2025, n° 22/13789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me BARIANI
Me [Localité 6]
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/13789 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCTC
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [O] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
S.P.A. POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA
[Adresse 9] [Adresse 8]
[Localité 1] (POLOGNE)
représentée par Maître Caroline GAYRAUD-MARTY de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0195 et Maître Joanna SOBCZYNSKI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Décision du 23 Mai 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/13789 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCTC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 21 Mars 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP), Madame [K] [O], épouse [C], a effectué, le 1er juin 2018, un virement de 65.000 euros depuis ce compte vers un autre compte domicilié en Pologne dans les livres de la société de droit polonais PKO Bank Polski SA (ci-après la banque PKO), au bénéfice de l’entité Coins Markets SP ZOO.
Le 4 juillet 2018, Madame [C] a effectué un second virement, au montant de 41.382 euros, vers un compte domicilié en France dans les livres de la Société Marseillaise de Crédit, au bénéfice de [B] [C].
Madame [C] affirme avoir effectué ces virements pour financer des investissements en cryptomonnaie, après avoir été démarchée par la société Dovall S.R.O.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Madame [C] s’est constituée partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 6 avril 2021, dans une information judiciaire ouverte auprès d’un juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2022, le conseil de Madame [C], reprochant à la BNP notamment d’avoir manqué à l’obligation de vigilance lui incombant, l’a mise à demeure d’avoir à lui rembourser, sous quinzaine, la somme de 106.382 euros correspondant aux deux virements des 1er juin et 4 juillet 2018.
Par une autre lettre recommandée avec accusé de réception également du 2 septembre 2022, le conseil de Madame [C] a mis en demeure la banque PKO à qui il est reproché pareillement un manque de vigilance, d’avoir à régler, sous quinzaine, la somme de 65.000 euros.
C’est dans ce contexte que par deux actes du 8 novembre 2022, dont l’un signifié selon les voies européennes, Madame [C] a fait assigner les deux établissements bancaires en recherche de leur responsabilité pour manquement à l’obligation spéciale de vigilance prévue par la règlementation européenne de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme LCB-FT et pour manquement au devoir général de vigilance incombant au banquier.
Par ordonnance du 14 juin 2024, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
Rejeté l’exception d’incompétence territoriale opposée par la banque PKO ;
Réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 13 septembre 2024 à 9h30, la banque PKO devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date.
Par dernières écritures signifiées le 30 octobre 2024, Madame [C] demande à ce tribunal, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104, 1112-1 du code civil, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
• Juger et retenir que les sociétés BNP PARIBAS et PKO BANK POLSKI S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
• Juger et retenir que les sociétés BNP PARIBAS et PKO BANK POLSKI S.A. sont responsables des préjudices subis par Madame [C].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger et retenir que les sociétés BNP PARIBAS et PKO BANK POLSKI S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre des dispositions du Code civile.
• Juger et retenir que les sociétés BNP PARIBAS et PKO BANK POLSKI S.A. sont responsables des préjudices subis par Madame [C].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et PKO BANK POLSKI S.A. à rembourser à Madame [C] la somme de 65.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et PKO BANK POLSKI S.A. à verser à Madame [C] la somme de 21.276,40 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Madame [C] la somme de 41.382 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et PKO BANK POLSKI S.A. à verser à Madame [C] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. »
Par dernières écritures signifiées le 26 octobre 2023, la BNP demande à ce tribunal de :
« Débouter Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes contre BNP Paribas ;
Dire qu’il n’y a lieu à assortir toute éventuelle condamnation à l’encontre de BNP PARIBAS de l’exécution provisoire ;
La condamner au paiement, au profit de BNP PARIBAS d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par dernières écritures signifiées le 21 janvier 2025, la banque PKO demande à ce tribunal, au visa des articles 4 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), 415 du code civil polonais, 34 al.1, 36 et 37 al.1 de la loi du 1er mars 2018 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (la « Loi LCB »), 106 et 106 a de la loi bancaire polonaise du 29 août 1997, 16 de la loi polonaise relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme en date du 16 novembre 2000 dans sa version applicable au litige, 362 du code civil polonais, de :
« JUGER que le droit interne polonais est applicable à l’action en responsabilité intentée par Madame [C] à l’encontre de la société POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA.
JUGER que la société POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA n’a manqué à aucune de ses obligations légales au regard du droit polonais.
JUGER Madame [C] défaillante dans la preuve de la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité de la société POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA.
DEBOUTER Madame [C] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA.
DEBOUTER toute partie de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA
CONDAMNER Madame [C] à verser à la société POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens.
FAIRE application de l’article 514-1 du Code de procédure civile et ECARTER l’exécution provisoire de droit en raison du fort risque de non-recouvrement des sommes en cas de recours. »
La clôture a été prononcée le 31 janvier 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 21 mars 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Madame [C] se prévaut tout d’abord des dispositions de l’article 21 du règlement (UE) n°2024/1624 du 31 mai 2024, de l’article 24 de la directive (UE) n°2024/1640 du 31 mai 2024, de l’article 65 §1 de la directive n°2007/64/CE du 13 novembre 2007, de l’article L.133-10, L.561-8, L.561-4-1, L.561-5-1, L.561-10 et L.561-10-2 du code monétaire et financier, notamment, pour soutenir que les établissements bancaires défendeurs ont commis des manquements à l’obligation de vigilance leur incombant, relativement à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT). Elle précise que la BNP n’a pas été vigilante, par principe, au regard du placement atypique opéré par la concluante alors que cet établissement était informé du placement en crypto-monnaie effectué puisqu’il se prévaut d’un courrier de mise en garde de sa cliente. Elle ajoute que la BNP et la société PKO Bank n’ont pas été vigilantes face aux très nombreuses alertes des autorités nationales et européennes sur les offres d’investissement hautement spéculatifs tels que les crypto-monnaies, ne l’ayant pas été davantage à l’égard des sociétés Dovall S.R.O et Coins-markets SP ZOO. Elle note qu’une enquête de l’association ADC France établit un lien entre le site exploité par les escrocs (www.coins-markets.net) et la société titulaire du compte ayant réceptionné les fonds sur un compte ouvert dans les livres de la société PKO Bank. Elle considère par ailleurs que la société PKO Bank a manqué à ses obligations de vigilance en omettant de procéder aux vérifications nécessaires à l’entrée et durant la relation d’affaires nouée avec la société Coins-markets et SPZOO. Elle relève, à propos de la BNP, que celle-ci n’a pas respecté le plafond maximal de virement susceptible d’être effectué par ses clients dès lors que faute de disposition légale afférente, les banques s’accordent pour fixer ce plafond à quelques milliers d’euros. Elle souligne qu’en l’espèce, les deux virements excédaient respectivement 8 et 12 fois les plafonds de la banque qui est intervenue pour les relever, celle-ci ne pouvant dès lors continuer d’affirmer avoir tout ignoré des investissements litigieux. Elle considère encore que la BNP n’a pas été vigilante relativement au fonctionnement du compte de la concluante, les deux opérations de paiement litigieuses, qui n’étaient pas courantes pour la concluante, ayant été effectuées vers un pays étranger, la Pologne en l’occurrence, ce qui était très inhabituel au regard des opérations usuellement réalisées sur le compte bancaire en cause. Elle indique par ailleurs que la société PKO Bank n’a pas été vigilante quant au facteur de risque élevé de blanchiment de capitaux présenté par sa cliente et inhérent aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution, ainsi qu’au risque géographique en présence. Elle reproche à cet établissement de ne pas justifier de ses relations avec la société titulaire du compte ayant accueilli les fonds virés par la concluante, de telle sorte qu’il doit être tenu pour responsable, tout comme la BNP.
Madame [C] soutient ensuite et à titre subsidiaire que la BNP et la société PKO Bank ont manqué à l’obligation générale de vigilance leur incombant. Elle expose, à titre liminaire, que c’est à tort que la seconde de ces sociétés se prévaut de l’application de la loi polonaise sans en justifier. Elle expose que seule la loi française est applicable, tant en considération de la protection fondamentale due au consommateur que du lieu de survenance du dommage, en application de l’article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 « Rome II », la loi de la France, pays de domiciliation du compte bancaire de la concluante, où s’est réalisé le préjudice financier, devant s’appliquer au cas particulier. Elle entend étayer sa position par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne procédant à une localisation fictive du fait générateur du cyber-délit au siège de l’émetteur du contenu litigieux.
Ayant retenu la loi française comme applicable, Madame [C] se prévaut des dispositions de l’article 1231-1 du code civil pour soutenir le manquement au devoir de vigilance par les établissements défendeurs, comme dit plus avant à propos du manquement à l’obligation spéciale de vigilance en matière de LCB-FT,
— en ce que le projet d’investissement de la concluante était connu de la BNP ;
— en ce que la concluante n’était pas aux faits de la relation entre la société PKO Bank et la société ayant reçu les fonds ;
— en ce que les montants particulièrement élevés des opérations de paiement, inhabituels pour la concluante, ainsi que la destination étrangère des fonds, étaient de nature à susciter une vigilance particulière des établissements bancaires défendeurs.
En réplique, la BNP rappelle être tenue à un devoir de non-immixtion lui interdisant de se mêler des affaires de son client, réserve faite du devoir général de vigilance lui incombant. Ceci précisé, elle se prévaut de la jurisprudence selon laquelle le manquement à l’obligation spéciale de vigilance prévu par le régime de LCB-FT ne peut ouvrir un droit à réparation au profit d’un particulier, cette réglementation poursuivant un but exclusif de protection d’intérêt général, de telle sorte que l’argument afférent, soutenu par Madame [C], est inopérant.
Quant à l’obligation générale de vigilance dont le manquement est invoqué par la demanderesse, la BNP rappelle que le simple caractère inhabituel d’une opération de paiement, en raison de son montant ou de sa destination étrangère, n’est pas le signe d’une anomalie manifeste. Elle rappelle que la banque n’a pas à contrôler l’objet ou le bien-fondé de l’opération sous-jacente. Elle précise n’avoir pas été obligée de déconseiller la réalisation des opérations sous-jacentes, ce qu’elle a pourtant fait, sans être entendue par Madame [C] qui a dûment provisionné son compte avant de procéder aux deux virements. Elle observe que le pays de destination de ces paiements, la Pologne, ne pouvait être considéré comme une anomalie. Elle souligne que l’enquête de l’association ADC France, dont fait état Madame [C], loin de mettre en cause la responsabilité de la concluante, a été publiée le 16 octobre 2018, soit postérieurement aux virements litigieux.
Pour sa part, la société PKO Bank soutient qu’il n’existait aucun lien contractuel entre Madame [C] et elle-même, de telle sorte que la responsabilité invoquée par la demanderesse ne peut être que de nature extracontractuelle. Elle rappelle qu’une directive n’est pas d’effet direct, ne pouvant, sauf absence de transposition, être directement invoquée par un particulier. Il en est ainsi, selon la société PKO Bank, des directives anti-blanchiment invoquées par Madame [C].
Ceci étant précisé, la société PKO Bank expose que la loi applicable au différend soulevé par Madame [C] à son encontre doit être déterminée par référence à l’article 4 du règlement Rome II. En application de ce texte, la loi régissant le litige est celle du lieu où s’est réalisé le dommage, consistant, en matière de virement, dans le lieu où s’est produit l’appropriation indue des fonds. Elle estime que conformément à la jurisprudence, ce lieu est, non pas celui où se situe le compte à partir duquel les fonds ont été virés, mais le lieu où se situe le compte depuis lequel les fonds ont fait l’objet de l’appropriation illicite, à savoir le lieu de réception des fonds virés, la Pologne en l’occurrence. Cette jurisprudence précise, selon la société PKO Bank, qu’il importe peu que les effets de cette appropriation aient été ressentis en France.
Sur le fond, la société PKO Bank se prévaut des dispositions de l’article 415 du code civil polonais, dont les termes sont proches de ceux de l’article 1240 du code civil français, pour dire que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies, n’étant pas établis un fait générateur, un préjudice et un lien causal. Elle précise qu’un devoir général de vigilance, semblable à celui existant en droit français, n’existe pas en droit polonais à la charge des banques, pas plus que les mesures de vigilance relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ne peuvent, en cas de manquement, imposer de réparation au profit du client. Elle expose cependant qu’en application de l’article 36 de la loi polonaise relative à la lutte anti-blanchiment, elle a rempli l’ensemble des obligations de vérification à effectuer lors de l’ouverture du compte de la société ayant reçu les fonds virés par Madame [C], ainsi que de son dirigeant, ayant agi de même tout au long du fonctionnement du compte, ainsi que le montrent les pièces produites aux débats. Elle indique que le pivot du système polonais de lutte anti-blanchiment est l’inspecteur du renseignement financier, chargé de recevoir les communications d’informations relatives au soupçon raisonnable de violation de la règlementation anti-blanchiment. Elle souligne qu’aucun soupçon raisonnable n’a à ce jour été relevé à l’encontre de la société Coins markets, devant la conduire, non seulement à communiquer l’information appropriée à l’inspecteur général du renseignement, mais encore à bloquer les fonds virés, de telle sorte que Madame [C] doit être déboutée de ses demandes.
Sur ce,
Sur les manquements reprochés à la BNP
Il est de principe que le banquier teneur de compte est astreint à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client.
Au cas particulier, la BNP ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées dans le cadre du compte ouvert dans ses livres par Madame [C].
Or ainsi que le relève justement la BNP, Madame [C] ne saurait se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés.
En effet, il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Pour soutenir l’applicabilité de la réglementation répressive dont elle se prévaut, la demanderesse invoque certes l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 février 2008 (n°07-10.761).
Cependant, cette décision, qui règle un litige afférent aux obligations d’un prestataire de services d’investissements inhérentes aux prestations qu’il fournit à son client, poursuivant les desseins tout à la fois de protection des marchés, de maintien de la discipline professionnelle et de préservation des intérêts du client, n’est pas transposable au cas particulier.
En effet, les obligations incombant au prestataire de services d’investissements sont sans commune mesure avec celles incombant à un prestataire de services de paiements exécutant un ordre de virement authentifié par le donneur d’ordre, les obligations respectives du prestataire de services d’investissements et du prestataire de services de paiements s’inscrivant au demeurant dans des contextes économiques et réglementaires fort différents.
En réalité, l’obligation de vigilance dont se prévaut Madame [C], qui est relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ne peut être invoquée à son profit pour rechercher la réparation de son préjudice, ainsi que l’a précisé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 avril 2004 (n°02-15.054), dans une solution réitérée par la même formation le 21 septembre 2022 (n°21-12.335).
Par ailleurs, Madame [C] a réalisé seule les investissements litigieux et la BNP, qui a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, était, en la circonstance, astreinte uniquement à son devoir général de vigilance.
Or en vertu de ce dernier devoir, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les virements régulièrement effectués par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
En réalité, les virements en litige ne présentaient aucune anomalie puisque Madame [C] en a elle-même donné les ordres et reconnaît volontiers les avoir autorisés, ne les ayant contestés qu’après avoir découvert l’escroquerie dont elle a indiqué avoir été victime.
Il ne saurait par ailleurs être déduit une quelconque anomalie du fait que le virement au montant de 65.000 euros a été effectué à destination de la Pologne, s’agissant d’un pays membre de l’Union européenne et non de pays à risques ou considérés comme des paradis fiscaux.
Certes, la BNP ne conteste pas l’affirmation de la demanderesse selon laquelle celle-ci aurait informé l’établissement de l’objet des deux virements, à savoir le financement d’investissements en crypto-monnaie.
Pour autant, la BNP produit aux débats deux courriers manuscrits de Madame [C], exposant que malgré la mise en garde faite par la BNP sur les risques véhiculés par les investissements en crypto-monnaie, elle entendait néanmoins poursuivre l’opération de paiement.
Bien que ces courriers ne soient pas datés, Madame [C] n’en querelle pas sérieusement la véracité, l’intéressée ayant en outre maintenu ses ordres de virement malgré l’alerte de la banque, cette alerte couvrant au demeurant le grief de dépassement de plafond soulevé par la demanderesse.
La mise en garde de la BNP doit en réalité, au cas particulier, être considérée comme suffisante, encore qu’aucune exigence légale ou contractuelle l’y ait contrainte, Madame [C] ne pouvant davantage être fondée à reprocher à la BNP de ne pas avoir vérifié la légalité des activités exercées par l’entité Coins Markets SP ZOO, bénéficiaire desdits virements, alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas.
Par suite, c’est par une démarche volontaire et délibérée que Madame [C] a donné l’ordre à la BNP d’effectuer les opérations de paiement qu’elle conteste dans la présente instance.
Elle est donc mal fondée à rechercher la responsabilité de la BNP, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces virements ont été effectués, d’autant plus qu’elle était alors déterminée à les effectuer du fait des rendements espérés.
En conséquence, Madame [C] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la BNP.
Sur les manquements reprochés à la banque PKO
A titre liminaire, il sera observé que Madame [C] soutient que seule la loi française est applicable au présent litige, y compris en ce qui concerne ses prétentions dirigées contre la banque PKO.
Or, en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
A cet égard, la banque PKO soutient, sans être utilement démentie par Madame [C], qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre celle-ci et celle-là.
Par suite, la loi applicable susceptible d’être mobilisée en l’espèce régit nécessairement des relations non contractuelles, en l’occurrence la responsabilité extracontractuelle de la banque PKO vis-à-vis de Madame [C].
Sur ce point, l’article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II » dispose :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question. »
En application de ce texte, le lieu de survenance du dommage est celui de l’appropriation indue des fonds au moyen du compte matériellement détenu dans les livres de la banque PKO, ayant son siège social en Pologne, pays où la somme de 65.000 euros a été perdue par Madame [C].
Par suite, il convient d’appliquer la loi polonaise dans le conflit opposant Madame [C] à la banque PKO.
Au cas particulier, la banque PKO invoque les dispositions de l’article 415 du code civil polonais d’après lequel toute personne qui, par sa faute, cause un dommage à autrui, est tenue de le réparer.
Cet établissement se prévaut encore des dispositions de l’article 362 du code civil polonais affirmant que si la personne lésée a contribué à la survenance ou à l’aggravation du dommage, l’obligation de réparer s’en trouve réduite en conséquence.
En l’espèce, il n’est produit aucun élément démontrant que l’entité Coins Markets, auprès de laquelle Madame [C] a souscrit les contrats de placement à l’origine des fonds perdus par la demanderesse, a conclu une ou plusieurs conventions de compte bancaire dont l’ouverture comme le fonctionnement ont causé un quelconque préjudice à Madame [C].
Il n’est pas d’avantage soutenu ni établi que cette entité a indirectement, par un moyen quelconque, provoqué la perte des fonds virés depuis le compte ouvert par Madame [C] dans les livres de la BNP à destination du compte ouvert en Pologne dans les livres de la banque PKO.
Par suite, Madame [C] ne démontre l’existence d’aucun manquement imputable à la banque PKO, de telle sorte que ses demandes dirigées contre cette société doivent être rejetées.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [K] [O], épouse [C], sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à verser à la société anonyme BNP Paribas et à la société Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna, chacune, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la décision, il y aura lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [K] [O], épouse [C], de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [O], épouse [C], aux dépens ;
CONDAMNE Madame [K] [O], épouse [C], à verser à la société anonyme BNP Paribas la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [O], épouse [C], à verser à la société Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 23 Mai 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Directive (UE) 2024/1640 du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorismeTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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