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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 13 mai 2024, n° 23/01469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/01469 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHMS
Minute : 24/452
Monsieur [G] [B]
Représentant : Me Jean-Michel QUILLARDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0664
C/
Madame [L] [X]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 mai 2024 ;
Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [G] [B],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Michel QUILLARDET, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [L] [X],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2005, Monsieur [G] [B] a donné à bail à Madame [L] [X] un logement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 7] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 685 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 30 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, Monsieur [G] [B] a fait assigner Madame [L] [X] aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner que dans la huitaine de la signification de la décision à intervenir, Madame [L] [X] sera tenue de quitter les lieux ainsi que de tout occupant de son chef,à défaut de départ volontaire, ordonner l’expulsion de Madame [L] [X] ainsi que de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au tribunal ou dans tel autre lieu au choix du bailleur,condamner Madame [L] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer, jusqu’à la reprise des lieux par le bailleur, la condamner au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision,Subsidiairement, désigner un huissier de justice afin qu’il constate la dégradation des lieux et les nuisances,Condamner Madame [L] [X] aux dépens de l’instance.
Par conclusions signifies le 23 janvier 2024 et soutenues à l’audience du 18 mars 2024, Monsieur [G] [B], représenté, demande au juge des contentieux de la protection de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner que dans la huitaine de la signification de la décision à intervenir, Madame [L] [X] sera tenue de quitter les lieux ainsi que de tout occupant de son chef,à défaut de départ volontaire, ordonner l’expulsion de Madame [L] [X] ainsi que de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au tribunal ou dans tel autre lieu au choix du bailleur,subsidiairement,prononcer la résiliation du bail à la suite du congé de Madame [X] du 19 septembre 2023,ordonner l’expulsion de Madame [L] [X] ainsi que de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, Subsidiairement, désigner un huissier de justice afin qu’il constate la dégradation des lieux et les nuisances,En tout état de cause,Condamner Madame [L] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer, jusqu’à la reprise des lieux par le bailleur, la condamner au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision,Condamner Madame [L] [X] aux dépens de l’instance.
Monsieur [G] [B] soutient, au visa des articles 1709,1728 et 1741 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [L] [X] a manqué à ses obligation contractuelles ce qui justifie la résiliation du bail. Il explique avoir reçue une mise en demeure du syndicat des copropriétaires le 22 janvier 2023 de faire cesser les nuisances de sa locataires et qu’il avait déjà été infromé des nuisances liées à la présence de 28 chats et 2 chiens dans le logement, ce qui ressort d’un article de presse du 24 avril 2020, et d’une patition des habitats de l’immeuble. Il ajoute qu’une assignation avai été délibéré le 3 juin 2020 mais qu’un memble de la famille de Madame [X] était intevrenu pour faire cesser les nuisances, ce qui n’a pas été le cas.
Il ajoute que Madame [X] a donné congé remis en main propre le 19 septembre 2023, à effet au 19 décembre 2023, mais s’est maintenue dans les lieux.
Madame [L] [X], régulièrement assignée, à l’étude, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7b) et 7d) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives.
Selon l’article 1729 du même code, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que des nuisances provenant du logement et des dégradations ont été constatées.
Il apparait qu’une pétition a été signée le 19 septembre 2022, par plusieurs habitants de l’immeuble ou sont situés les locaux loués, qui font état d’odeurs et de la présence de cafards depuis plusieurs mois.
Ces éléments ont été également constatés par le commissaire de justice à l’occasion d’un constat du 18 décembre 2023.
Il apparait qu’un signalement a été fait par le bailleur auprès de la commune de [Localité 8], dont la réponse est adressée le 14 mars 20224.
Ces éléments mettent en évidence l’existence de troubles de jouissance paisible et de dégradations du logement loué.
Toutefois, si le bailleur évoque des troubles qui perdurent et communique une assignation du 3 juin 2020, un procès-verbal de carence de conciliation datant de 2020, force est de constater qu’il n’est justifié de l’envoi d’aucune mise en demeure à la locataire, ni aucun rappel de ses obligations, après la pétition du mois de septembre 2022.
Néanmoins, les manquements aux obligations de la locataire perdurent depuis plusieurs mois, étant constatés en dernier lieu le 18 décembre 2023.
Celle-ci qui avait déjà reçu une assignation le 3 juin 2020 n’a pas réagi.
Il s’agit de manquements graves de la locataire à ses obligations qui empêchent la poursuite du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 21 septembre 2023, date de l’assignation.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [X] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, d’un montant égal au montant du loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [L] [X] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [L] [X] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [B] les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Madame [L] [X] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er juin 2005 entre Monsieur [G] [B] d’une part, et Madame [L] [X] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 7] à [Localité 8], au jour de l’assignation, le 21 septembre 2023,
DIT que Madame [L] [X] est occupante sans droit ni titre,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [L] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de désignation d’un lieu de séquestre,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [L] [X] à compter du 21 septembre 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [L] [X] à payer à Monsieur [G] [B] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation le 21 septembre 2023, et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements déjà effectués,
CONDAMNE Madame [L] [X] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [X] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE Monsieur [G] [B] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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