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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 23 janv. 2026, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 30 ], TRESORERIE VAR AMENDES |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00014 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUBZ
Minute n°
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— ----------------
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Mme [P] [T], demeurant [Adresse 3], comparante,
DÉFENDEURS :
TRESORERIE VAR AMENDES, [Adresse 4] [Adresse 15], non comparante,
[36], Chez [35] – Service Surendettement – [Adresse 5], non comparante,
[25], Chez [29] – [Adresse 32], non comparante,
[13], Chez [Adresse 31] [Localité 7] [Adresse 19] [Localité 33] [Adresse 18], non comparante,
[16], [Adresse 34], non comparante,
[16], Chez [14] [Adresse 1] [8] [Adresse 37] [Adresse 38], non comparante,
[14], [Adresse 9], non comparante,
S.A. [30], [26] [Adresse 12] [2] [Adresse 20] [Localité 6] [Adresse 21], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON, vice-présidente
Greffier : Monsieur Eddy LE GUEN, directeur des services de greffe
DÉBATS : à l’issue des débats en audience publique du 20 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT : décision réputée contradictoire et premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le :
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 novembre 2024, Madame [P] [T] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la [22] aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 20 novembre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 29 janvier 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 110 euros, avec un effacement partiel des dettes à l’issue des mesures.
Suite à la notification de la décision par la [11] le 4 février 2025, la débitrice a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 27 février 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 novembre 2025.
A l’audience, la débitrice a comparu en personne.
Madame [P] [T] indique maintenir son recours et détaille sa situation actualisée. Elle explique qu’elle a été contrainte de démissionner, en février 2025, de son emploi au sein de la société [27] en raison de faits de harcèlement à l’origine d’un arrêt maladie qui s’est prolongé. Cette situation a entraîné une baisse de ses revenus (indemnités journalières) qui a motivé sa contestation. Depuis, elle a pu retrouver un emploi en qualité de responsable des expéditions au sein de la société [28]. Elle a bénéficié d’un premier contrat à durée déterminée de mai à août 2025, qui a été renouvelé jusqu’au 13 janvier 2026. Son salaire mensuel actuel est de 1.452 euros nets. Cependant, ce contrat ne sera pas reconduit en raison du caractère saisonnier de l’activité. Elle perçoit des allocations logement à hauteur de 266 euros par mois et une prime d’activité de 337,59 euros par mois. Elle a déménagé en septembre 2025 à la suite d’un congé pour vendre délivré par le bailleur. Son loyer actuel est sensiblement identique au précédent (650 euros). Elle vit seule avec un enfant âgé de 17 ans. Son fils est toujours inscrit au Centre de Formation des [10]. Il était auparavant en apprentissage au sein de la société [27] mais n’a pu poursuivre ce contrat d’apprentissage. Il est actuellement en recherche d’un nouveau contrat d’apprentissage en maçonnerie. A ce jour, il n’a pas de revenus et est à sa charge. Elle indique en outre avoir des frais de déplacements professionnels (trajets domicile-travail, soit 45 kms aller-retour).
Elle estime que la mensualité retenue par la commission est trop élevée par rapport à sa situation. Elle estime sa capacité de remboursement à un maximum de 80 euros par mois.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La [14] et la société [35] pour [36] ont écrit au tribunal par courrier reçu au greffe les 8 octobre et 19 novembre 2025 pour confirmer le montant de leurs créances, et la [17] par courrier reçu le 17 octobre 2025 pour s’en remettre à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation :
« La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier (…) ».
A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification de la décision de la [23] le 4 février 2025 et qu’elle a adressé son recours le 27 février 2025.
La contestation de la débitrice ayant été exercée dans le délai réglementaire, elle est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
— sur la capacité de remboursement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que :
« Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) ».
Pour faire application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des famille applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
L’article L.731-2 du même code prévoit pour le calcul de la partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, la prise en compte des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et indique que « les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées la voie réglementaire ».
Il est constant que le juge du surendettement doit statuer au vu des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis à la Commission et de leur actualisation à l’audience que la situation de la débitrice a évolué depuis son examen par la commission de surendettement.
La débitrice vit toujours seule, elle est locataire. Son fils âgé de 17 ans, désormais sans revenus, doit être considéré comme étant à sa charge.
Il sera retenu, s’agissant des ressources mensuelles, les éléments suivants :
Salaire : 1.452 eurosAllocation logement : 266 eurosPrime d’activité : 337,59 eurosSoit un total de 2.055,59 euros.
Les charges seront ainsi établies :
Forfait de base : 853 eurosForfait chauffage : 167 eurosForfait habitation : 163 eurosLogement : 650 eurosFrais de déplacements professionnels : 238,00Soit un montant total de 2.071,00 euros.
Aucune autre charge n’est retenue, celles alléguées (notamment [24], eau, téléphone, internet, assurance véhicule) étant soit déjà incluses dans les forfaits, soit non corroborées par un justificatif.
Le maximum légal de la mensualité de remboursement par référence au barème de la quotité saisissable (applicable en matière de saisies de rémunérations) s’élève à la somme de 418,96€.
Toutefois, force est de constater que Madame [P] [T] ne dispose à ce jour d’aucune capacité réelle de remboursement (ressources – charges = – 15,41 euros).
— sur les mesures de désendettement :
L’article L.733-l du code de la consommation, auquel renvoie l’article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans, Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En outre, l’article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1.
Le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur.
En l’espèce, Madame [P] [T] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement de nature à mettre en œuvre les mesures de désendettement prévues à l’article L.733-1 précité.
Cependant, il y a lieu de relever que sa situation de la débitrice est susceptible d’évolution.
En effet, si la situation de la débitrice depuis son examen par la commission n’a pas évolué favorablement, puisqu’elle a perdu un emploi à durée indéterminée pour un contrat de travail à durée déterminée dont elle indique qu’il ne sera pas renouvelé, sa reprise d’activité professionnelle après une période de maladie apparaît acquise, et la stabilisation de sa situation professionnelle demeure envisageable à moyen terme eu égard à ses expériences professionnelles passées et à son secteur d’activité. De même, l’entrée dans la vie active de son fils âgé de 17 ans à l’issue de sa formation en apprentissage est un élément d’évolution favorable à prendre en considération, en ce qu’il devrait permettre à la débitrice d’alléger ses charges.
Il convient par ailleurs de relever qu’il s’agit d’un premier dépôt de dossier et que la débitrice n’a donc jamais bénéficié d’une mesure de suspension d’exigibilité.
Ces perspectives d’évolution conduisent à ordonner une suspension de l’exigibilité des dettes pendant une durée de vingt-quatre mois, afin de pouvoir apprécier sur des bases plus stables et précises la situation financière de la débitrice, à l’issue de ce délai.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
Par ailleurs, l’article L.733-7 du code de la consommation prévoit que « la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».
En l’espèce, il convient de subordonner la suspension de l’exigibilité des dettes à la poursuite ou la mise en œuvre par la débitrice de démarches actives aux fins de recherche d’un emploi stable, dans l’hypothèse en particulier où le contrat à durée déterminée dont elle bénéficie actuellement au sein de la société [28] ne serait pas renouvelé ou pérennisé.
A l’issue du délai de suspension d’exigibilité des créances accordé pour une durée de 24 mois, il appartiendra à la débitrice de revenir vers la commission de surendettement, en justifiant des éléments susvisés, sous peine de voir sa bonne foi remise en cause, en vue d’un réexamen de sa situation.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713 10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation formée par Madame [P] [T] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la [23] le 29 janvier 2025 ;
ORDONNE la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au bénéfice de Madame [P] [T], à compter du présent jugement ;
DIT que pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt ;
SUBORDONNE ces mesures à la poursuite ou à la mise en œuvre par la débitrice de démarches actives aux fins de recherche actives d’un emploi stable, dans l’hypothèse en particulier où le contrat à durée déterminée dont elle bénéficie actuellement au sein de la société [28] ne serait pas renouvelé ou pérennisé ;
RAPPELLE que la débitrice a pour obligation de s’abstenir d’effectuer tout acte qui aggraverait son endettement ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Madame [P] [T] de saisir la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Madame [P] [T] de saisir la commission de surendettement, dans un délai de trois mois après le terme de la période de suspension de l’exigibilité des dettes, en justifiant des éléments susvisés, pour un réexamen de sa situation;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée des mesures ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la [23].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-trois janvier deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE
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