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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 9 déc. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00113 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRVW
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
Commune [Localité 6] pris en la personne de son Maire en exercice domicilié es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL SELARL ROSSI-LABORIE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.C.I. CAMARGUE, inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le N° 751 594 623, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître MESELLEM
DÉBATS
A l’audience publique du : 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2025
Le 09 Décembre 2025
Grosse à :
Me Constant SCORDOPOULOS, Maître Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL SELARL ROSSI-LABORIE
EXPOSE DU LITIGE
Par bail commercial en date du 11 avril 2023, la COMMUNE DE SAINT CHAMAS a pris à bail un local commercial situé [Adresse 2] et propriété de la SCI CAMARGUE.
Par bail professionnel en date du 24 avril 2023, la COMMUNE DE [Localité 5] a donné en location les locaux à la société CELESTE BEAUTY pour un début d’exploitation fixé au 1er mai 2023.
Toutefois le local était affecté de plusieurs désordres consistant en des inondations à chaque forte pluie, en septembre 2024, la locataire, la société CELESTE BEAUTY a décidé de quitter les lieux, avec un état des lieux de sortie daté du 10 octobre 2024.
Par acte en date du 4 février 2025, la COMMUNE DE SAINT CHAMAS a fait assigner la SCI CAMARGUE aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire.
L’affaire s’est trouvée enrôlée sous le numéro RG 25/00113.
Par actes en date du 5 juin 2025, la COMMUNE DE [Localité 5] a fait assigner Madame [M] [C] et Monsieur [N] [O] en leur qualité de nouveaux propriétaires du local commercial, afin que l’expertise se déroule en leur présence.
L’affaire s’est trouvée enrôlée sous le numéro RG 25/00848.
A l’audience du 18 novembre 2025, la COMMUNE DE [Localité 5] a maintenu ses prétentions et s’est rapporté à son assignation. Les deux instances ont été jointes à l’audience sous le seul numéro RG 25/00113.
La SCI CAMARGUE, régulièrement constituée, n’a pas déposé d’écritures.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation sus-visée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [M] [C] et Monsieur [N] [O], bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il est relevé que la demande principale de la COMMUNE DE [Localité 5] est une expertise judiciaire portant sur des désordres affectant le bien qu’elle loue à titre commercial, situé au [Adresse 2] à [Localité 5].
Pour cela, elle entend se prévaloir d’un état des lieux de sortie produit en pièce 3 et récapitulant l’ensemble des désordres évoqués dans ses écritures. Cependant, la lecture de cette pièce numéro 3 fait apparaître que c’est l’état des lieux d’entrée qui a été communiqué à la juridiction et non celui de sortie. Il n’est pas non plus certain que ce soit réellement l’état des lieux de sortie qui ait été communiqué aux différentes parties.
Or, cette pièce étant la seule pièce matérialisant les désordres, elle revêt une importance certaine dans le rendu de la décision, mais également pour les parties en défense, si celles-ci désirent formuler des observations.
Dans ces conditions, il est donc nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la COMMUNE DE [Localité 5] de procéder à la communication de la bonne pièce à la juridiction et de s’assurer que c’est la bonne pièce qui a été communiquée aux parties attraites en la procédure.
Dans l’attente, les autres demandes ainsi que les dépens se verront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience des référés construction du 13 janvier 2026 à 9H00 et INVITONS la COMMUNE DE [Localité 5] à produire l’état des lieux de sortie visé en pièce 3 et s’assurer que cette pièce a bien été communiquée à l’ensemble des parties,
RESERVONS les demandes et le sort des dépens.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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