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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 22/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
SM/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 22/00167 – N° Portalis DBY7-W-B7G-D4A3
[M] [W]
C/
[K] [C], E.U.R.L. ONLY CONSTRUCTION, prise en la personne de son liquidateur M. [K] [C], [U] [N]
ENTRE :
Madame [M] [W]
83 rue de la Croix 51800 VIENNE LE CHATEAU
représentée par la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS
ET :
Monsieur [K] [C]
8 rue de la Gare 55120 LES ISLETTES
Copie exécutoire délivrée
le 08/04/26
— Me Derowski
— Me Baisieux
représenté par la SELAS ACG, société d’avocats inter-barreaux dont le siège est à CHALONS-EN-CHAMPAGNE
E.U.R.L. ONLY CONSTRUCTION, prise en la personne de son liquidateur M. [K] [C]
8 rue de la Gare 55120 LES ISLETTES
représenté par la SELAS ACG, société d’avocats inter-barreaux dont le siège est à CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [U] [N]
4 rue de l’Arquebuse AP 24 – 4ème étage 51200 EPERNAY
représentée par Me Isabelle BAISIEUX, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Ségolène MARES, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Dépôt des dossiers pour l’audience du 21 janvier 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, et signé par Ségolène MARES, juge, et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 30 janvier 2018, Madame [M] [W] a fait l’acquisition d’une grange située 1, rue Charles Blaise, 51800 FLORENT EN ARGONNE, auprès de Madame [U] [N].
Le dossier d’acquisition incluait les factures réglées par la venderesse auprès de Monsieur [K] [C], artisan couvreur, qui avait procédé à la réfection de la toiture du bâtiment selon un devis en date du 6 août 2011 comme artisan couvreur exerçant sous la raison sociale « YL CONSTRUCTION » et une reprise en date du 8 août 2014, exerçant sous la raison sociale « EURL ONLY CONSTRUCTION ».
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 9 mars 2018, Madame [M] [W] a formulé une réclamation auprès de Monsieur [K] [C] au motif que la toiture présentait d’importantes infiltrations, sollicitant son intervention pour la reprise de ces désordres.
Une expertise amiable a été diligentée le 29 mai 2019 par la société EUREXO, mandatée par la Compagnie MAIF. Suite à ce rapport, un protocole d’accord amiable a été régularisé entre Madame [M] [W] et Monsieur [K] [C], au terme duquel il a été constaté que Monsieur [K] [C] s’engageait à procéder à la modification du chéneau encaissé à l’arrière de la grange.
En l’absence de reprise des désordres par ce dernier, Madame [M] [W] a fait appel à un autre expert, Monsieur [Q] [X], lequel a établi un rapport le 18 mars 2020.
Par suite, Madame [M] [W] a engagé une action en référé expertise le 17 juillet 2020.
Par ordonnance de référé du 29 septembre 2020, la présidente du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [F] [I] pour y procéder.
L’expert a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 3 août 2021.
*
Par acte de commissaire de justice des 28 décembre 2021 et 06 janvier 2022, Madame [M] [W] a fait assigner Monsieur [K] [C] en tant qu’artisan ayant exercé sous l’enseigne YL CONSTRUCTION et représentant légal de la société EURL ONLY CONSTRUCTION et Madame [U] [N] devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de mise en œuvre de leur responsabilité au titre des défectuosités constatées et en la qualité de venderesse de Madame [U] [N], et de les voir condamnés solidairement à lui régler le montant du coût des réparations.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 5 décembre 2023, Madame [M] [W] demande au Tribunal de céans de :
— Juger Monsieur [K] [C] et la société ONLY CONSTRUCTION entièrement responsables des défectuosités constatées dans la mise en œuvre des travaux de réfection de la grange située 1 rue Charles Blaise à FLORENT EN ARGONNE ;
— Dire et juger que Madame [U] [N] en sa qualité de venderesse sera tenue solidairement avec Monsieur [K] [C] des réparations prévues par le rapport d’expertise et encore solidairement avec la société EURL ONLY CONSTRUCTION
— Les condamner solidairement à lui régler le montant du coût des réparations telles que chiffrées par l’expert, soit un total de 22.175,82 euros ;
— Condamner solidairement Monsieur [K] [C], la société EURO ONLY CONSTRUCTION et Madame [U] [N] au paiement d’une indemnité compensatrice du préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 1.152 euros et à celle de 350 euros au titre de la dégradation des marchandises ; outre les intérêts de droit de ladite somme à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise le 3 août 2021 ;
— Juger Madame [U] [N] responsable des conséquences dommageables résultant de la vente de l’ouvrage qui, à raison des impropriétés constatées, ne répond pas à l’usage auquel elle était destinée et présente un réel danger d’effondrement par application des dispositions de l’article 1792 du code civil au titre de la responsabilité décennale du constructeur, de l’article 1231-1 du code civil au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun et 1641 au titre de la garantie des vices cachés ;
— Débouter en conséquence Monsieur [K] [C], la société EURL ONLY CONSTRUCTION et Madame [U] [N] de leurs contestations et de toutes leurs demandes ;
— Condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront, en outre, le coût du rapport d’expertise judiciaire, soit la somme totale de 3.889,93 euros TTC, selon état de frais et d’honoraires du 23 septembre 2021.
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 7 avril 2023, Monsieur [K] [C], agissant en tant qu’artisan ayant exercé sous l’enseigne YL CONSTRUCTION et représentant légal de la société EURL ONLY CONSTRUCTION demandent au Tribunal de céans de :
— Débouter Madame [M] [W] de toutes ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [K] [C] et de l’EURL ONLY CONSTRUCTION
— Condamner Madame [M] [W] à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La débouter de sa demande sur le même fondement
— Condamner Madame [M] [W] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELAS ACG qui en a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 13 novembre 2023, Madame [U] [N] demande au Tribunal de céans de :
— Débouter Madame [M] [W] de toutes ses demandes formées à son encontre ;
— Condamner Madame [M] [W] à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction au profit de Maître Isabelle BAISIEUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 02 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 janvier 2026. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de condamnation solidaire de Monsieur [K] [C], la société ONLY CONSTRUCTION et Madame [U] [N] à régler à Madame [M] [W] le montant du coût des réparations
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1792, 1641 et 1231-1 du code civil, Madame [M] [W] se réfère aux conclusions de l’expertise réalisée par l’agence EUREXO, laquelle relève divers désordres, ainsi qu’à celles du second expert mandaté par elle, Monsieur [X], lequel a relevé un certain nombre de non-conformités et a estimé que la responsabilité de l’entrepreneur était engagée, de même que celle du vendeur, soutenant que ces désordres – notamment les infiltrations – ne pouvaient être ignorés de lui.
Elle soutient par ailleurs qu’au vu des désordres relevés par l’expert, elle est légitime à solliciter la condamnation de Madame [U] [N] sur le fondement des articles 1792, 1231 et 1641 du code civil, soutenant notamment que le vendeur d’un bien immobilier qui a réalisé des travaux est tenu, en plus de la garantie décennale, des vices de construction qui ne relèveraient pas de cette garantie, sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun.
Elle indique en outre que les malfaçons relevées rendent bien l’ouvrage impropre à sa destination, dès lors que le toit de la grange étant infiltrant, celle-ci ne peut correspondre à l’usage auquel elle était destinée, puisqu’existe alors un risque à voir périr ce qui y est entreposé qui empêche de l’utiliser normalement. Elle ajoute que Monsieur [K] [C] ne conteste pas l’existence de ces dommages ni les constats posés par les différents experts intervenus.
Au soutien de sa demande de voir Madame [M] [W] déboutée de ses prétentions, Monsieur [K] [C], en tant qu’artisan ayant exercé sous l’enseigne YL CONSTRUCTION et représentant légal de la société ONLY CONSTRUCTION, soutient que celle-ci ne démontre pas en quoi les désordres constatés compromettraient la solidité de l’ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination. Il soutient qu’ainsi, seule la garantie de parfait achèvement était applicable à compter de la réception de l’ouvrage, qui a eu lieu sans réserve le 10 décembre 2011, de sorte que l’action était prescrite avant l’action en référé expertise engagée le 17 juillet 2020.
Il ajoute que les seules non-conformités décrites par les experts comme compromettant la solidité de l’ouvrage concernaient la charpente, dont il n’avait pas la charge, et les travaux sur les planches de rives, non-conformité apparente qui a été purgée par la réception sans réserve. De plus, il soutient qu’une fois la réception effectuée sans réserve, seules les garanties constructeur et la garantie des vices intermédiaires demeuraient applicables. Or, il indique que pour cette dernière, la faute à prouver par le maître de l’ouvrage exclut l’obligation de résultat et le vice ne doit pas être apparent à la réception, ce dont Madame [M] [W] échoue à rapporter la preuve. Il estime ainsi que ces désordres étant présumés apparents et purgés par la réception, aucune garantie n’est alors applicable. Il affirme enfin qu’aucune disposition légale ne permet la condamnation solidaire du vendeur et des artisans ayant effectué les travaux.
Au soutien de sa prétention visant à voir rejetée cette demande de Madame [M] [W], Madame [U] [N] soutient que l’expert judiciaire n’ayant jamais indiqué que les malfaçons de la charpente rendaient l’immeuble impropre à sa destination de stockage, l’article 1792 du code civil ne pouvait trouver à s’appliquer. Elle soutient que la demande formulée au visa de l’article 1641 du code civil ne peut prospérer au regard du fait que la charpente était apparente et qu’aucuns travaux pour tenter de camoufler des infiltrations n’avaient été effectués avant la vente, de sorte que Madame [M] [W] était en mesure de constater son état avant la vente. De plus, elle ajoute qu’aux termes des rapports d’expertise, les désordres constatés ne remettent pas en cause la destination de l’immeuble. Elle sollicite par ailleurs le débouté de Madame [M] [W] sur le fondement de l’article 1231 du code civil.
— Sur la caractérisation des désordres et leur nature décennale
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est en outre de droit constant que par application de l’article 9 du Code procédure civile, il appartient à Madame [M] [W] de démontrer que les conditions de la garantie décennale sont réunies au cas d’espèce.
o Sur la réalité des désordres et sur leur origine
Madame [M] [W] se plaint de graves désordres affectant la couverture et la charpente de la grange acquise auprès de Madame [U] [N], ainsi que de répercussions dommageables sur celle-ci.
Au cas d’espèce, il est relevé à titre liminaire qu’aucune des parties défenderesses ne conteste la réalité des désordres dont se plaint la partie demanderesse.
En outre, il ressort du rapport d’expertise réalisé par la société EUREXO le 29 mai 2019 que « les eaux de ruissellement de la couverture sont acheminées vers un chéneau dit encaissé », et qu'« il apparait clairement que les passages d’eau dénoncés proviennent principalement du chéneau encaissé ».
Monsieur [K] [C] semble à ce titre avoir acquiescé à ce constat, dès lors que l’expertise a été suivie d’un protocole d’accord amiable, signé le même jour, entre l’artisan et Madame [M] [W], dans lequel celui-ci s’engageait à procéder à la modification du chéneau encaissé à l’arrière de la grange.
Il résulte par suite du rapport d’expertise de Monsieur [Q] [X], en date du 18 mars 2020, que celui-ci relève un certain nombre de désordres, notamment :
— Fléchage de la charpente
— Nécessité du renforcement de la charpente
— Absence d’échantignole
— Non-conformité du chevronnage
— Absence de zinguerie de nature à recueillir l’écoulement, dérive, biaise de couverture
— Absence de fixation des tuiles de rive et des tuiles d’égouts
— Absence de joints étanches, de la fixation des vices de faitages et arêtiers,
— Absence de ventilation de la sous-face des tuiles
— Eléments de couvertine posés de façon non-conforme
— Les abouts sont à recouvrement sans éclisses et sans joint caché, les pliages ne sont pas jointifs.
L’expert précise, au sujet de la rive de couverture, que celle-ci est biaise et que les canaux des tuiles arrivent sur l’arase supérieure de la façade sans aucune zinguerie de nature à recueillir l’écoulement des eaux de pluie. Il estime que ce défaut est responsable des entrées d’eau à l’intérieur du bâtiment, et qu’il s’agit d’une non-conformité rédhibitoire de nature décennale, le défaut étant directement responsable des entrées d’eau, matérialisant ainsi une impropriété à destination de l’ouvrage de couverture.
Il note en outre l’absence de respect des prescriptions en matière de fixation des tuiles, ce qui matérialise là encore une non-conformité au DTU d’application de nature à provoquer des entrées d’eau.
S’agissant du chéneau, l’expert note des traces visibles à l’intérieur du bâtiment qui « ne laissent pas de doute sur l’origine de cette infiltration », précisant que le chéneau encaissé est fuyard et doit être réparé, ajoutant, photographie à l’appui, qu’il a fait l’objet d’une « réparation de fortune non conforme ». Il ajoute que les éléments de couvertine sont posés de façon non conforme, ce qui est là encore de nature à entraîner les entrées d’eau dénoncées.
Il conclut ainsi que les défauts sur cette couverture du fait des travaux réalisés par Monsieur [K] [C] sont de nature à qualifier l’impropriété à destination de l’ouvrage de couverture.
Suivant courriers du 25 janvier et du 1er février 2021, Monsieur [Q] [X], expert désigné, indique en outre au conseil de Madame [M] [W] l’aggravation substantielle des désordres initialement constatés ainsi que la survenance de dégâts matériels affectant le stock entreposé dans la grange, dus notamment à d’importantes infiltrations provenant de la fuite du chéneau.
Enfin, un troisième expert, Monsieur [F] [I], a rendu son rapport le 3 août 2021, dans lequel il constate divers désordres, notamment :
— La pose non continue des chevrons, lors de la mise en place des planches pour redresser le plan de couverture, ayant pour conséquence qu’en cas d’épisode de neige important, la flèche de ces éléments de couverture ne serait pas justifiable par le calcul ;
— L’absence de ventilation du faîtage et l’absence de ventilation à l’égout, ainsi que la pose de l’écran HPV non conforme au DTU 40.29 et 40.21 ;
— La non-conformité de la fixation des tuiles de rives et des tuiles d’égout ;
— La fixation des tuiles faitières par des vis simples sans complément d’étanchéité, disposition « génératrice d’infiltration » ;
— La présence de deux rives biaises, en vertu desquelles l’eau, en s’écoulant, n’est pas retenue et coule sur le bardage métallique ;
— La présence d’un chéneau encaissé qui ne respecte pas le DTU 40.21 et le DTU 40.5, ses dimensions devant permettre l’évacuation des eaux recueillies.
Comme conséquence de ces désordres, il note différentes infiltrations à différents endroits sous le chéneau ainsi que des infiltrations sous l’écran de sous toiture à proximité de l’un des pignons, précisant qu’il constate un taux d’humidité important au sein du bâtiment.
L’expert indique en outre que la reprise de l’ensemble des travaux de couverture visant à corriger les défauts précités ne peut s’effectuer sans reprendre les travaux de charpente également.
Il ressort donc de ce qui précède que la grange, au regard des défaillances multiples affectant la couverture, connaît un taux d’humidité important et une forte propension aux infiltrations, lesquelles sont exclusivement dues aux travaux réalisés par Monsieur [K] [C] en 2011, sous l’enseigne YL CONSTRUCTION, conformément aux factures versées au dossier et étudiées par l’expert judiciaire.
o Sur la nature décennale des désordres
Au soutien de ses prétentions visant à voir condamnés solidairement Monsieur [K] [C], artisan ayant exercé sous l’enseigne YL CONSTRUCTION, l’EURL ONLY CONSTRUCTION et Madame [U] [N], Madame [M] [W] fait valoir en substance qu’ils sont tous trois réputés constructeurs au sens de l’article 1792 du Code civil, et ce à raison des travaux de réhabilitation effectués. Elle soutient en outre que sa grange est affectée de désordres de nature décennale à raison de l’impropriété à destination qui en découle.
Monsieur [K] [C] conteste la nature décennale des désordres allégués.
Sur ce,
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception de l’ouvrage, l’existence d’un dommage non hypothétique présentant une gravité décennale et le fait que ce dommage concerne le domaine d’intervention du constructeur concerné.
En l’espèce, l’existence et la réception de l’ouvrage, sans réserve, ne sont pas contestés. De même, il résulte de ce qui précède que l’existence d’un dommage est démontrée, résultant des désordres constatés par les différents experts.
De plus, il est clair qu’au vu des éléments produits aux débats, et des conclusions des différents rapports d’expertise, et notamment celui réalisé par Monsieur [F] [I], au demeurant fort pertinent et non contesté, les désordres compromettent la destination de l’ouvrage ; ce dès lors qu’il est clair qu’une grange, lieu d’entrepôt de matériel ou de marchandises, se doit d’être hors d’eau et, comme telle, à l’abri des fuites et infiltrations, de sorte qu’il est incontestable que ce désordre entraîne une impropriété à sa destination. En effet, il n’est pas possible, compte tenu de l’humidité affectant le bâtiment, de la fréquence et de l’importance des infiltrations résultant des désordres constatés, d’y stocker de la marchandise à sec. L’expert note d’ailleurs que certains des défauts qu’il relève matérialisent une impropriété à destination de l’ouvrage de couverture.
Le dommage de nature décennale doit par ailleurs trouver son origine dans un vice du sol, un vice de la construction ou un défaut de conformité aux stipulations du contrat. Compte-tenu de ce qui précède, il est également acquis que les dommages affectant la couverture sont bien dus à des défauts dans la construction.
Enfin, sur le caractère apparent des désordres, il résulte de ce qui précède que ceux-ci concernent essentiellement des éléments de toiture (tuiles, chevrons, rives biaises …), non-visibles à l’œil nu du fait de leur hauteur et de leur absence d’accessibilité pour un non-professionnel, lequel ne peut procéder à un examen minutieux du haut de la toiture lors de l’acquisition du bâtiment. Ainsi, quand bien même des traces d’infiltrations anciennes pouvaient être visibles par l’acquéreur de la grange, cela ne signifie pas pour autant qu’il avait nécessairement connaissance de l’actualité, de l’origine exacte ni de l’étendue des désordres. Par conséquent, il y a lieu de considérer que ces vices n’étaient pas connus, au jour de l’acquisition du bâtiment, de Madame [M] [W], de sorte qu’elle est bien fondée à agir sur le fondement de la garantie décennale.
C’est donc à tort que Monsieur [K] [C] soutient que seule la garantie de parfait achèvement était applicable à compter de la réception de l’ouvrage.
Il est donc clair que les désordres dont s’agit ont effectivement une nature décennale au sens de l’article 1792 du Code civil, dès lors qu’ils sont survenus dans le délai d’épreuve de dix ans suivant réception de l’ouvrage, qui a eu lieu sans réserve le 10 décembre 2011, et que l’action en référé expertise a été engagée le 17 juillet 2020.
o Sur les responsabilités encourues
Sur la responsabilité de Monsieur [K] [C] en tant qu’artisan ayant exercé sous l’enseigne YL CONSTRUCTION et représentant légal de l’EURL ONLY CONSTRUCTION
Il est acquis aux débats, et au demeurant nullement contesté, que Monsieur [K] [C] a réalisé des opérations de rénovation lourde, en 2011 comme artisan exerçant sous l’enseigne YL CONSTRUCTION puis en 2014 pour le compte de l’EURL ONLY CONSTRUCTION, comprenant a minima des travaux de dépose des tuiles, de changement des cheverons et litos, calage et redressage sur charpente, fourniture et pose d’un écran sous toiture, fourniture et pose de tuiles faîtières et de tuiles PV 10, changement des planches de rive et des gouttières et descente d’eaux, ainsi que de fourniture et pose d’une bande de plomb sondée sur la zinguerie, comme en attestent les factures acquittées produites aux débats en date du 10 décembre 2011 et du 8 août 2014.
De ce fait, il est clair que Monsieur [K] [C] est réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil, de sorte que la demanderesse est fondée à rechercher sa garantie décennale.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres observés se trouvent être en rapport avec les divers manquements aux règles relevés dans la réalisation des travaux. L’expert précise ainsi, au visa notamment de l’étude des factures réglées à Monsieur [K] [C] dans le cadre de ses interventions en réfection de la couverture, que ces désordres sont bien imputables à la mise en œuvre des travaux réalisés par celui-ci en 2011 et qu’il n’apparait pas envisageable que l’ancien propriétaire n’ait pas constaté d’infiltrations avant la vente intervenue au profit de Madame [M] [W] le 10 novembre 2017.
Aucun désordre ne ressort en revanche comme étant en lien avec les travaux réalisés par lui en 2014 sous la raison sociale EURL ONLY CONSTRUCTION, ceux-ci ayant uniquement consisté dans la « fourniture et pose d’une bande de plomb », laquelle a été « sondée sur la zinguerie ».
Tenant compte de ce qui précède, la responsabilité de Monsieur [K] [C] est engagée sur le fondement de la garantie décennale.
Dès lors que l’expert a conclu à l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par celui-ci en 2011, soit alors qu’il exerçait comme artisan sous l’enseigne YL CONSTRUCTION, il y a lieu de mettre hors de cause l’EURL ONLY CONSTRUCTION.
Sur la responsabilité de Madame [U] [N]
L’article 1792-1 du Code civil dispose en outre qu’est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire (2°).
Madame [M] [W] sollicite du tribunal qu’il juge Madame [U] [N] solidairement tenue, avec Monsieur [K] [C] et l’EURL ONLY CONSTRUCTION, des réparations prévues par le rapport d’expertise.
Dès lors qu’il est établi qu’en tant que vendeur, Madame [U] [N] est réputée constructeur de l’ouvrage, aux côtés de Monsieur [K] [C], pris en tant qu’artisan ayant exercé sous l’enseigne YL CONSTRUCTION, et qu’ils ont ainsi tous deux concouru à la réalisation du dommage, il y a lieu de les juger responsables in solidum, l’inexactitude du terme « solidairement » employé par Madame [M] [W] au terme de ses conclusions n’étant pas de nature à empêcher cette requalification par le juge.
Par suite, Madame [M] [W] est effectivement fondée à rechercher la garantie décennale de Monsieur [K] [C] en sa qualité d’artisan ayant exercé sous l’enseigne YL CONSTRUCTION, et celle de Madame [U] [N], et à solliciter leur condamnation in solidum à les indemniser des préjudices qui en ont découlé au titre des désordres de nature décennale affectant la couverture.
o Sur la demande d’indemnisation formée contre Madame [U] [N], Monsieur [K] [C] et la société ONLY CONSTRUCTION
Madame [M] [W] sollicite en premier lieu l’indemnisation de son préjudice matériel, caractérisé par le coût de reprise des désordres, suivant évaluation validée par l’expert judiciaire.
Au cas d’espèce, l’expert, Monsieur [Q] [X], a clairement retenu que la solution appropriée pour remédier aux désordres consistait dans la mise en conformité de la couverture et de la charpente, par la réalisation des travaux suivants :
— Le renfort ponctuel de la charpente
— La remise en état du fardage
— La fourniture et la pose des échantignoles manquantes,
— La découverture partielle et la mise en conformité du chevronnage
— La mise en conformité du faitage et des arêtiers
— La mise en conformité de la ventilation
— La mise en conformité des rives biaises avec façon de noue
— Le chéneau en remplacement compris dilatation
Il a à ce titre validé le devis établi par l’entreprise MEUSE TOITURE pour un montant de 8 678,10 euros HT, soit 10.413,72 euros TTC, auxquels il indique qu’il convient d’ajouter le coût d’un bâchage partiel à 450 euros ou d’un bâchage complet de 1 000 euros.
Par ailleurs, l’expert judiciaire, Monsieur [F] [I], a précisé, au terme de son rapport, que dès lors que « certains désordres remettent en cause la stabilité de l’ouvrage, il n’est pas envisageable de reprendre les travaux de couverture points 1 à 6 sans reprendre les travaux de charpente ».
S’agissant du coût des travaux, il indique « les parties nous proposeront des devis sur la base des principes de solution de reprise » et que « le devis de la SARL MEUSE TOITURE d’un montant de 2.220 euros sera pris en compte dans l’évaluation du coût des travaux de reprise ».
Toutefois, Madame [M] [W] ne produit pas le rapport défintif de l’expert et ne justifie pas lui avoir présenté le devis du 10 juillet 2021, postérieur au dépôt du rapport d’expertise en date du 31 mai 2021, qu’elle verse aux débats.
Par conséquent, Monsieur [K] [C] et Madame [U] [N] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 10.413,72 euros TTC, selon devis validé par Monsieur [Q] [X], à laquelle s’ajouteront les 2.220 euros correspondant au coût du bâchage de la toiture tel que pris en compte par l’expert judiciaire.
Compte-tenu de ce qui précède, Madame [M] [W] sera en revanche déboutée de ses demandes formées à l’encontre de l’EURL ONLY CONSTRUCTION.
— Sur la demande de condamnation solidaire de Monsieur [K] [C], la société ONLY CONSTRUCTION et Madame [U] [N] au paiement d’une indemnité compensatrice du préjudice de jouissance et à la somme de 350 euros au titre de la dégradation des marchandises
Madame [M] [W] soutient que la surface potentiellement affectée par les infiltrations étant de l’ordre de 16%, selon l’expert, et la valeur locative de la grange étant estimée à 200 euros par mois, elle est fondée à fixer son préjudice à 1152 euros. S’agissant de la somme sollicitée au titre de la dégradation des marchandises, elle indique qu’elle avait stocké dans la grange des moteurs destinés à être vendus et qui avaient subi des dégradations, raison pour laquelle ils ne pourront plus être revendus dans leur état à neuf. Elle s’en rapporte au chiffrage de l’expert s’agissant de l’évaluation de son préjudice.
Monsieur [K] [C] conclut au rejet de la demande formée par Madame [M] [W] au motif que celle-ci ne justifie pas qu’avant la première réunion d’expertise, les moteurs ne fonctionnaient plus et que les cartons étaient dégradés, et que par suite, l’expert a relevé qu’il aurait été nécessaire de ne plus entreposer de marchandise à cet endroit, la demanderesse ayant partant contribué à son propre préjudice en s’abstenant de déplacer les moteurs pour les protéger de l’infiltration, ce qui constitue selon eux une cause étrangère exonératoire de responsabilité les concernant, au visa des articles 1218 et 1351 du code civil.
Madame [U] [N] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Il résulte des éléments versés au dossier que dans le cadre de son rapport, l’expert judiciaire a indiqué que "le préjudice de jouissance estimé à 3.600 euros au sein du dire de Maître [S] du 2 février 2021 pour la période du 10 janvier 2018 au 31 décembre 2020 est correct. Je souhaiterais avoir plus de justification concernant la somme de 1 200 euros sollicitée pour le préjudice de jouissance (surface de stockage perdue) et pour la somme de 700 euros concernant les moteurs".
Madame [M] [W] évalue pour sa part son préjudice de jouissance à 1152 euros sur une période de 36 mois, estimant que la surface potentiellement affectée par les infiltrations est de l’ordre de 16%, et la valeur locative de la grange de 200 euros par mois.
Au cas d’espèce, il est établi aux débats que les désordres ont commencé à se manifester à compter de l’année 2018 ; date à laquelle Madame [M] [W] a formé une première réclamation auprès de Monsieur [K] [C], suivie d’une expertise extrajudiciaire réalisée par l’Agence EUREXO, désignée par la Compagnie MAIF.
Par ailleurs, il est clair que ce désordre persistait au mois de janvier 2021, comme en attestent les courriers rédigés par l’expert Monsieur [Q] [X] en janvier et février 2021.
Tenant compte de la nature décennale des désordres, de leur ampleur empêchant la jouissance, par Madame [M] [W], de la pleine capacité de stockage de sa grange, ainsi que de la durée de ladite perte de jouissance, il apparaît justifié de retenir ce préjudice pour la somme de 1.152 euros.
Par conséquent, il sera alloué à Madame [M] [W] la somme de 1.152 euros au titre de son préjudice de jouissance.
*
S’agissant des moteurs, il sera relevé que dans son courrier du 25 janvier 2021, l’expert mandaté par la demanderesse, Monsieur [Q] [X], note la présence d’infiltrations sur des étagères qui, jusqu’alors, "n’avaient pas été affectées par les infiltrations […] raison pour laquelle elles étaient encore utilisées de façon normale et sans précaution particulière« . Il estime que parmi les moteurs stockés sur ces étagères, »7 apparaissent endommagés« , précisant que si »ces moteurs sont encore certainement fonctionnels (à vérifier)", ils sont de toute façon invendables au prix neuf en l’état, estimant ainsi le préjudice matériel direct à 700 euros.
Dès lors, la dégradation de ces moteurs ne peut être imputée à la négligence de Madame [M] [W], puisque l’expert relève bien que les infiltrations et écoulements font suite à un épisode neigeux récent, et affectent des tablettes qui, jusqu’alors, n’avaient pas été affectées par ces infiltrations.
De plus, il est difficilement contestable que les emballages plastiques et polystyrènes ayant été mouillés, et les modes d’emploi détériorés, les moteurs stockés au sein de la grange ne pouvaient plus être vendus à leur prix neuf en l’état.
Par conséquent, il sera alloué à Madame [M] [W] la somme de 350 euros.
Par suite, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [K] [C] et Madame [U] [N] à verser à Madame [M] [W] la somme de 1.152 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et 350 euros au titre de son préjudice matériel, outre les intérêts de droit de ladite somme à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 3 août 2021.
Compte-tenu de ce qui précède, Madame [M] [W] sera en revanche déboutée de ses demandes formées à l’encontre de l’EURL ONLY CONSTRUCTION.
— Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner in solidum Monsieur [K] [C] et Madame [U] [N] à verser à Madame [M] [W] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, et de les condamner in solidum aux dépens, en ce compris ceux afférents aux opérations d’expertise par application de l’article 696 du Code procédure civile.
Il apparaît en outre justifié de rejeter le surplus des prétentions des parties à ce titre.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [C], ès qualités d’artisan ayant exercé sous l’enseigne YL CONSTRUCTION, et Madame [U] [N], à payer à Madame [M] [W] une somme de 10.413,72 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture, somme fixée au mois de mai 2021, à revaloriser par application de l’indice BT01 le plus proche de la date de la présente décision ainsi que la somme de 2 200 euros correspondant au coût du bâchage de la toiture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [C] et Madame [U] [N], à payer à Madame [M] [W] une somme de 1.152 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [C] et Madame [U] [N], à payer à Madame [M] [W] une somme de 350 euros au titre de son préjudice matériel ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [C] et Madame [U] [N], à payer à Madame [M] [W] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [C] et Madame [U] [N] aux dépens, en ce compris ceux afférents aux opérations d’expertise par application de l’article 696 du Code procédure civile.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier, Le juge,
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