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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 5 mars 2024, n° 21/08031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Mars 2024
RG N° RG 21/08031 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WK46 / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[E] [G]
C /
[I] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Mars 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
DEFENDEUR :
Madame [I] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/08527 du 19/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Expédition et exécutoire le :
à : Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6
Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 9 novembre 2020,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 1er décembre 2021, par Monsieur [E] [G],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur la prestation compensatoire avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [E] [G], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (ALGERIE)
et de
Madame [I] [F], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prennent date au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 9 novembre 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Madame [I] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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