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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 6 oct. 2025, n° 21/04284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
06 Octobre 2025
N° RG 21/04284 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MDW5
Code NAC : 28C
[F] [N]
C/
[C] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 06 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 23 Juin 2025 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (CAMBODGE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marc STEFANI, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me DALANA BEN AMAR, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDERESSE
Madame [C] [D], née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10] (LAOS), domiciliée chez Madame [L], [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
En vertu d’un acte notarié du 5 janvier 2006, monsieur [F] [N] a acquis la moitié indivise en pleine propriété d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8]. L’autre moitié appartient en pleine propriété à madame [C] [D].
Monsieur [F] [N] n’a jamais occupé ce bien et il souhaite sortir de l’indivision.
Procédure
Monsieur [F] [N], représenté par Me. [K], a fait assigner madame [C] [D] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte d’huissier du 3 août 2021 aux fins de mettre fin à l’indivision existant entre [C] [D] et lui sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à Gonesse.
[C] [D] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
ordonné avant dire droit une expertise judiciaire et donné pour mission à l’expert de donner son avis sur les valeurs vénale et locative du bien, de relever l’identité des occupants, de dire si le bien est affecté de désordres et, avec l’aide éventuelle d’un sapiteur, d’en déterminer les causes et les travaux réparatoires,débouté monsieur [F] [N] de sa demande de désignation d’un notaire pour vendre le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8] à l’amiable,autorisé [F] [N] à vendre seul le bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 8] cadastré section ZS n°[Cadastre 7] lieudit « [Adresse 2] »,sursis à statuer sur le prix de vente du bien dans l’attente du rapport d’expertise,sursis à statuer sur le surplus des demandes,rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision,réservé les dépens.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 juin 2024.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 27 février 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 juin 2025. Le délibéré a été fixé au 6 octobre 2025.
Prétentions des parties
1. En demande : monsieur [F] [N]
Dans son assignation signifiée le 3 août 2021, monsieur [F] [N] sollicite, par une décision assortie de l’exécution provisoire :
la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer le bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 8], décrire les désordres affectant le bien et relever l’identité des occupants et les conditions d’occupation, l’autorisation de vendre le bien immobilier au prix fixé par l’expert,la désignation d’un notaire pour procéder à la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8],la condamnation de madame [C] [D] à lui verser une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, il argue qu’il n’a jamais habité dans le bien indivis, qu’il a longtemps été occupé par l’ex-compagnon de madame [C] [D] et ses enfants sans payer le moindre loyer, que ce dernier est décédé, que depuis, le bien est habité par le fils de madame [C] [D], que cette dernière lui avait promis de lui vendre ses parts, qu’il lui a versé 1.000 € pour qu’elle vienne en France mais elle a finalement refusé de lui vendre sa part.
Il précise qu’il a dû régler une somme de 19.291 € au Trésor Public pour les taxes d’habitation de 2011 à 2020 pour éviter une vente judiciaire.
Enfin, il ajoute qu’en se déplaçant sur les lieux, il a constaté l’état de délabrement du bien avec des infiltrations d’eau.
Il soutient que le refus de [C] [D] de vendre le bien met en péril l’intérêt commun et qu’il est fondé à faire cesser l’indivision.
2. En défense : madame [C] [D]
Madame [C] [D], bien que régulièrement assignée par un acte remis à personne à l’Ambassade de France au Laos, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’autorisation de vendre seul le bien indivis au prix fixé par l’expert
Par application de l’article 815-5 du code civil, « un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. ».
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal a d’ores et déjà autorisé monsieur [F] [N] à vendre seul le bien indivis.
Il a seulement sursis à statuer sur le prix de vente dans l’attente du rapport d’expertise, le demandeur sollicitant l’autorisation de vendre le bien indivis au prix fixé par l’expert.
L’expert judiciaire a évalué la valeur vénale du bien à la somme de 355.000 €.
Il convient donc d’autoriser monsieur [F] [N] à vendre seul le bien sis [Adresse 3] à [Localité 8] au prix de 355.000 €.
2. Sur les dépens et les mesures accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
En outre, en raison de l’attitude de madame [C] [D], elle devra verser à monsieur [F] [N] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et les circonstances de la cause et la nature de l’affaire ne justifient pas qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise du 5 décembre 2022,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [G] [I],
Vu l’ordonnance de clôture du 27 février 2025,
Autorise monsieur [F] [N] à vendre seul le bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 8], cadastré section ZS n°[Cadastre 7] lieudit "[Adresse 2]" pour une superficie de 00ha 03a 31ca, au prix de 355.000 €,Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,Condamne madame [C] [D] à verser à monsieur [F] [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Ainsi jugé le 6 octobre 2025, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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