Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 13 mars 2026, n° 26/02622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 13 Mars 2026
N°Minute : 26/275
N° RG 26/02622 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7R7T
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL, [Etablissement 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Madame, [A], [K],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
née le 30 Juillet 1999
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur,
[O], [B],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Kelthoum DIH, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL, [Etablissement 2] en date du 09 Mars 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 09 Mars 2026, tendant à voir examiner la situation de Madame, [A], [K], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 Mars 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame, [A], [K] non comparante n’a pas été entendue, l’avis du Docteur, [N], [J] en date du 13 mars 2026 constatant son refus de se présenter à l’audience ;
,
[Y], [H], avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Madame a été admise en hospitalisation sous contrainte le 02 mars 2026 à la demande d’un représentant de l’état et d’un tiers en urgence qui est sa maman. Un certificat pour avis JLD est daté du 09 mars 2026 soit 4 jours avant l’audience, il y a une certaine irrégularité entre l’admission et le maintien de la personne. La personne doit être informée sans délai, hors elle a été informée dans un délai de 48h. Les certificats se bornent à préciser que la personne s’oppose aux soins mais ne caractérisent pas le danger de la personne envers elle-même ou envers les autres, il manque la motivation. Le dernier certificat médical établi le 09 mars 2026 soit 4 jours avant l’audience, me parait ancien pour pouvoir prendre une décision de maintien au jour où vous statuer et pour ces raisons je sollicite la mainlevée de la mesure.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce,, [A], [K] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 02/03/2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 13/03/2026.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré de la notification tardive des décisions d’admission et de maintien
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent ; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Il appartient ainsi au juge, saisi d’une contestation relative au caractère tardif de la notification des décisions et des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne.
En l’espèce, les décisions comprennent en leurs dispositifs la notification des droits, si bien que la notification de chaque décision emporte notification des droits afférents.
La décision d’admission en date du 2 mars 2026 a été notifiée à la patiente le 4 mars 2026, qui a refusé de signer, et la décision de maintien en date du 5 mars 2026 lui a été notifiée le 9 mars 2026 – elle a également refusé de signer. Le délai de ces notifications ne saurait être considéré comme excessif compte tenu de l’état de santé de la patiente, décrit comme marqué par un contact méfiant avec opposition passive aux entretiens.Il semble que l’état de santé de la patiente n’a sans doute pas permis qu’elle soit accessible à la notification des décisions la concernant à plus bref délai.
Les délais observés ne paraissant pas excessifs au regard de l’état de santé de la patiente, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré du caractère insuffisamment circonstancié des certificats médicaux de la période d’observation
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Il résulte de l’examen de la procédure que les certificats médicaux de 24h et de 72h décrivent avec précision les troubles justifiant le maintien de l’hospitalisation et qu’ils sont cohérents l’un avec l’autre, décrivant un contexte de décompensation psychotique avec des mises en danger (pour celui de 24 h : contact altéré, fuite du regard, rares réponses laconiques, signes indirects de vécu délirants de persécution, grande instabilité motrice, soliloquie, et pour celui de 72h : repli, discours quasi mutique, signes physiques pouvant se rattacher à de l’anxiété). Il y a lieu de considérer que ces éléments, pris dans la cohérence et l’évolution assez faible de l’état de santé de, [A], [K] depuis son admission, caractérisent suffisamment sa vulnérabilité et les risques encourus pour son intégrité pour fonder une demande de maintien de la mesure.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté, aucun grief n’en étant par ailleurs tiré.
Sur le moyen tiré de l’absence d’actualisation de l’avis motivé établi avant l’audience
Il résulte des articles L. 3211-12-2 alinéa 2 et R. 3211-15 alinéa 1er du code de la santé publique, que la personne soumise aux soins doit être entendue à l’audience, sauf si des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle à son audition.
Il en résulte que l’avis médical établi en vue de l’audience doit permettre d’apprécier au mieux la situation médicale de la personne en vue de sa comparution.
En l’espèce l’avis médical en vue de l’audience de ce jour a été établi le 9 mars 2026 et décrivait une situation très peu évolutive, et des troubles majeurs susceptibles de justifier de l’impossibilité de la patiente de comparaître à l’audience, notamment : “le contact reste fermé (…) si nous n’avons pas accès à des idées délirantes en entretien, la latence de réponse et quelques attitudes d’écoute laissent suggérer un vécu délirant ”.
Il y a lieu de considérer que cet avis est suffisamment circonstancié, et de rejeter par conséquent le moyen soulevé.
***
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet,, [A], [K] a été hospitalisée en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, la patiente, en rupture de suivi et de traitement, présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : mises en danger récentes avec coma éthylique, déambulations, présentation incurique, contact étrange, mutique, opposante, pas de contact visuel. Discours pauvre, sans élaboration, monosyllabique, trouble du comportement et désorganisation comportementale avec soliloquie et rire immotivés probablement sous-tendu par des éléments hallucinatoires acousticoverbaux.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les moyens soulevés ;
DISONS que les soins psychiatriques dont, [A], [K] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à, [A], [K], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d,'[Localité 4] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d,'[Localité 4],, [Adresse 6] et notamment par courriel à, [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Solde ·
- Code civil
- Conjoint ·
- Incapacité ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Professionnel ·
- Récusation ·
- Travailleur indépendant ·
- Accident du travail ·
- Jugement
- Amiante ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Vice caché ·
- Préjudice ·
- Liste ·
- Expert judiciaire ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Administrateur provisoire ·
- Associations ·
- Redressement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Référé
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Composante ·
- Professionnel ·
- Commission
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Débat public ·
- Délais ·
- Dernier ressort
- Habitat ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Transfert ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution du contrat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Acompte ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Retrait ·
- Protocole d'accord ·
- Inexecution ·
- Titre ·
- Coûts
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Restaurant ·
- Médiateur ·
- Préjudice moral ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.