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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 17 janv. 2025, n° 24/03012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Entreprise RESTAURANT LA FOURCHETTE BERBERE c/ S.A. ENGIE SERVICE CLIENTS PROFESSIONNELS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03012 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AGN
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 janvier 2025
DEMANDERESSES
Entreprise RESTAURANT LA FOURCHETTE BERBERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée à l’audience par Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]
assistée de Mme [X] [W]
DÉFENDERESSE
S.A. ENGIE SERVICE CLIENTS PROFESSIONNELS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 17 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03012 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AGN
Par requête enregistrée le 30 mai 2024, l’entreprise Restaurant La Fourchette Berbère, représentée par madame [Y] [Z] sollicite le remboursement par la Société ENGIE de la somme de 384,17 € au titre d’un avoir en sa faveur n° 707002331 du 21 septembre 2023. Elle demande par ailleurs le paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier au regard du temps passé très important pour faire rétablir ses droits, notamment concernant
A l’audience, la requérante confirme ses demandes déplorant l’attitude et l’incompréhension d’ENGIE à l’égard de son entreprise en dépit de ses multiples réclamations et des observations du médiateur.
La Société ENGIE dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 13 juin 2024 n’a pas comparu et n’a pas sollicité de renvoi.
L’affaire a donc été retenue.
Il convient de se reporter aux écritures développées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur les demandes principales
Les demandes sont régulières et recevables.
Sur leur bien-fondé, ENGIE est défaillante à la présente procédure pour contester que l’avoir de 384,17 € émis en faveur de la requérante lui a été effectivement payé. Il sera donc fait droit à cette demande en paiement pour ce montant.
S’agissant de la demande indemnitaire, il ressort que la requérante a été contrainte à des multiples courriers et démarches entre 2020 et 2022, justifiés au dossier, pour faire valoir ses droits, en raison de facturations indues et d’indemnités de recouvrement contestables et non expliquées par le professionnel.
Le médiateur national de l’énergie a, dans son rapport détaillé du 4 juillet 2023, relevé les dysfonctionnements récurrents d’ENGIE dans la gestion du dossier de madame [Z] sur la période. Les remboursements ont été manifestement tardifs et la proposition d’une indemnisation à hauteur de 150 € apparaît manifestement insuffisante.
Par ailleurs ENGIE est encore défaillante à la cause pour présenter ses explications et ses propositions.
Au regard de l’ensemble de ses éléments, le tribunal est en mesure d’évaluer le préjudice moral et matériel subi par madame [Z] du fait du comportement d’ENGIE à son égard, comprenant l’inconvénient et le temps passé à la présente procédure pour défendre des droits, à la somme de 900 €.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne la SA ENGIE à rembourser à madame [Y] [Z], représentant l’entreprise Restaurant La Fourchette Berbère, la somme de 384,17 €, ainsi que la somme de 900 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel subi ,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la Société ENGIE.
Fait et jugé à [Localité 3] le 17 janvier 2025
le greffier le Président
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