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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 avr. 2026, n° 25/09891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09891 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5CJ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2026
Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
C/
[N] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant à l’audience du 2 Février 2026 et non comparant ensuite
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Février 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 23 décembre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a consenti à M. [N] [C] un prêt personnel portant regroupement de crédits d’un montant total de 18.160,62 euros au taux débiteur de 4,50%, remboursable en 60 mensualités de 350,22 euros, assurance facultative comprise.
Se prévalant d’échéances impayées, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a, par lettre recommandée du 26 décembre 2024, mis en demeure M. [N] [C] de lui régler la somme de 1.141,76 euros.
Faute de régularisation, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a, par lettre recommandée du 26 février 2025, mis en demeure M. [N] [C] de lui payer l’intégralité de sa dette, soit la somme de 10.125,12 euros au titre du solde de ce prêt.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de Marcq en Baroeul a fait assigner M. [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, de l’article 1103 du code civil :
— Condamner M. [N] [C] à lui payer la somme de 10.236,68 euros au titre du regroupement de crédits, outre les intérêts au taux contractuel de 4,50% courant sur la somme de 9.140,54 euros à compter du 5 juin 2025, date du dernier décompte actualisé de la créance, et jusqu’à parfait paiement,
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et condamner M. [N] [C] à lui payer la somme de 10.236,68 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,50% courant sur la somme de 9.140,54 euros à compter du 5 juin 2025, date du dernier décompte actualisé de la créance, et jusqu’à parfait paiement,
— En tout état de cause, condamner M. [N] [C] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025, et renvoyée à l’audience du 2 février 2026, à la demande de M. [N] [C], date à laquelle elle a été retenue.
Lors de cette audience, le juge relève d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3].
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Lors de cette audience, M. [N] [C] ne comparait pas et ne s’est pas fait représenter. Cependant, aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Compte-tenu de la comparution en personne de M. [N] [C] lors de l’audience du 8 décembre 2025, le présent jugement sera rendu contradictoirement.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 6 avril 2026, prorogé au 7 avril 2026.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 5 août 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 septembre 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
2. Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 23 décembre 2021 prévoit expressément que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] justifie avoir, par lettre recommandée du 26 décembre 2024, mis en demeure M. [N] [C] de lui régler la somme de 1.141,76 euros dans un délai de trente jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que M. [N] [C] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes » n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [N] [C].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. [N] [C] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
4. Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] s’établit donc comme suit au 5 juin 2025, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté : 18.160,62 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 11.306,39 euros
soit un restant dû de 6.854,23 euros.
M. [N] [C] sera donc condamné à payer la somme de 6.854,23 euros au titre du solde du prêt personnel portant regroupement de crédits souscrit le 23 décembre 2021.
5. Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [N] [C] sera condamné aux dépens.
6. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande présentée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3],
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3],
CONDAMNE M. [N] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 6.854,23 euros arrêtée au 5 juin 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 23 décembre 2021,
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal,
REJETTE la demande présentée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [C] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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