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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 14 janv. 2025, n° 24/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement HABITAT 76 c/ Société COFIDIS, CAF DE SEINE MARITIME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00113 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSQ4
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Etablissement HABITAT 76
112 Boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
représentée par Me Laurence HOUEIX
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[C] [V]
né le 25 Janvier 1997 à MONTIVILLIERS (SEINE-MARITIME)
9 Rue des 104
76700 HARFLEUR
non comparant
CREANCIERS :
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 12 Novembre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 14 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2024, Monsieur [C] [V] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 12 mars 2024.
Le 14 mai 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [V].
La décision de la commission a été notifiée à HABITAT 76 le 15 mai 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 10 juin 2024 (le cachet de la poste faisant foi), HABITAT 76 a contesté cette décision au motif que la situation de Monsieur [V] n’est pas irrémédiablement compromise du fait de son jeune âge (28 ans) et qu’il ne souffre d’aucun problème de santé particulier. Certes, il est au chômage mais sa qualification de conseiller technique est porteuse et devrait donc lui permettre de trouver une activité à court terme. L’Office demande le renvoi du dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d’un moratoire.
Par courrier reçu le 7 octobre 2024, SYNERGIE a écrit pour indiquer s’en remettre à la décision du tribunal.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024. A l’audience, HABITAT 76 était représenté par Maître HOUEIX qui a soulevé la mauvaise foi de Monsieur [V] et a soutenu que sa situation ne serait pas irrémédiablement compromise. Le bailleur demande le renvoi du dossier à la commission de surendettement.
Le bailleur a ajouté que le débiteur avait déjà bénéficié d’un plan de surendettement en juin 2023 mais que faute de l’avoir respecté, la caducité a été prononcée et Monsieur [V] a déposé alors ce nouveau dossier. Entretemps, il a aggravé sa situation et augmenté son endettement de plus de 2 000 € en quelques mois. Le bailleur précise que le locataire n’est plus dans les lieux et qu’il n’a jamais payé ses loyers. Les quelques sommes apparaissant au crédit correspondent à des saisies des rémunérations. La dette locative est d’un montant de 8 265,73 €.
Monsieur [V], bien que dûment convoqué à sa dernière adresse connue, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l’article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, le recours d’HABITAT 76 doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi de Monsieur [V]
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
HABITAT 76 argue de la mauvaise foi de Monsieur [V] au motif qu’il n’a pas respecté le premier plan et que dès que celui-ci est devenu caduc, il a alors déposé un nouveau dossier d’où il résulte qu’il a aggravé son endettement.
Il apparaît, en effet, que la dette locative de Monsieur [V] est de 8 265,73€ et qu’il n’a jamais payé ses loyers y compris lors de son premier dossier de surendettement et la mise en place des mesures imposées au 30 novembre 2023 consistant en un plan à palier. Son endettement était alors d’un montant de 11 410,76 €. Le plan est devenu caduc et il a déposé un nouveau dossier aussitôt après, soit seulement deux mois à peine après la caducité. Or, son endettement est désormais d’un montant de 13 454,24 €. Il a donc aggravé son endettement en ne payant même pas ses charges courantes.
Il n’était pas présent à l’audience et n’a pas fait connaître les motifs de son absence. Il n’a apporté aucune explication sur le non-respect du plan précédent et l’augmentation de son endettement.
En procédant de la sorte, Monsieur [V] a aggravé volontairement sa situation de surendettement en ne respectant pas son premier plan, en déposant un autre dossier aussitôt après la caducité du premier et en augmentant sciemment son endettement entre les deux dossiers par le non-paiement des charges courantes. Ceci caractérise sa mauvaise foi. Il doit donc être déclaré irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable et bien fondé le recours formé par HABITAT 76,
Déclare Monsieur [C] [V] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement pour mauvaise foi,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et communiquée à la Banque de France par lettre simple.
Ainsi jugé le 14 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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