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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, tprox proximite, 26 févr. 2026, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Date : 26 Février 2026
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FRXR
N° minute : 25/00011
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Eloïse CORMIER, Vice-présidente
Greffier :
Catherine DEHIER, lors des débats et de la mise à disposition
DEMANDERESSE
Madame [D] [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-Henri LAFONT, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
ET
DEFENDEUR
Monsieur [L] [Q]
demeurant Société [Adresse 2]
comparant
–ooOoo--
Débats tenus à l’audience du 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 26 Février 2026
Jugement prononcé le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
Le :
expédition conforme :
Me Philippe-Henri LAFONT, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
Monsieur [L] [Q]
copie exécutoire :
Me Philippe-Henri LAFONT, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 10 février 2024, signé par Madame [D] [I] le 12 février 2024, cette dernière a confié à Monsieur [L] [Q], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Pro’Jé Bois, la réalisation de travaux de remplacement d’un sol stratifié à son domicile situé [Adresse 3], pour un montant de 5121,50 euros.
Il n’est pas contesté que Madame [I] a versé trois acomptes pour un montant total de 4121,50 euros.
Les travaux ont débuté en Mars 2024 mais n’ont pas été achevés, Madame [I] ayant remis en cause la bonne exécution des prestations partiellement réalisées après avoir constaté des désordres tenant à des non-conformités dans la fourniture et la pose du matériau.
Une expertise amiable et contradictoire est intervenue le 15 novembre 2024 et mettait en évidence divers désordres.
A l’issue de cette expertise, un protocole d’accord était signé entre Madame [D] [I] et Monsieur [L] [Q] par lequel ce dernier s’engageait à rembourser les acomptes versés avant le 31 décembre 2024 et à déposer le parquet et l’évacuer entre le 2 et le 17 janvier 2025.
Monsieur [Q] a procédé à deux paiements de 821,50 euros le 16 avril 2025 et de 500 euros le 03 juin 2025.
Par acte de Commissaire de justice délivré le 09 septembre 2025, Madame [D] [I] a fait citer Monsieur [L] [Q] devant le Tribunal de proximité de Rochefort aux fins de :
— constater la non-conformité des travaux réalisés par Monsieur [Q] ainsi que l’inexécution de l’accord transactionnel ;
— prononcer la résolution du contrat conclu ;
— condamner Monsieur [Q] à lui rembourser la somme de 2800 euros correspondant au restant de l’acompte versé au titre des travaux litigieux déduction faite des virements effectués ;
— condamner Monsieur [Q] à lui verser la somme correspondant au coût du retrait du parquet litigieux, soit la somme de 407 euros ;
— ordonner que, dans l’hypothèse où le retrait du parquet litigieux excéderait la somme initialement estimée, le surplus devra être intégralement supporté par le défendeur et l’y condamner ;
— le condamner à lui verser la somme de 1000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
— le condamner à lui payer les intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de la première mise en demeure restée infructueuse, soit à compter du 03 juillet 2024 ;
— le condamner à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 décembre 2025.
A l’audience, Madame [I], représentée, maintient l’ensemble des demandes émises dans l’assignation et s’oppose aux délais de paiement sollicités par Monsieur [Q] ainsi qu’au retrait du parquet litigieux par ce dernier.
Elle expose que les travaux exécutés par Monsieur [Q] ont été mal réalisés comme cela résulte de l’expertise amiable réalisée et n’ont ainsi pas été achevés en totalité. Elle fait valoir que Monsieur [Q] s’était engagé à la rembourser intégralement dans le cadre d’un protocole transactionnel mais qu’il ne l’a pas respecté n’ayant pas réglé intégralement la somme due. Elle soutient qu’elle a subi un préjudice de jouissance en raison d’une gêne dans le quotidien liée au problème de pose et à la durée des travaux. Elle s’oppose aux délais de paiement, Monsieur [Q] ne produisant aucun élément sur sa situation financière.
Monsieur [L] [Q] indique qu’il n’est plus entrepreneur individuel, son activité ayant été radiée en Août 2025. Il reconnaît sa responsabilité dans les désordres constatés qu’il ne conteste pas et explique ne pas avoir pu intégralement rembourser Madame [I] en raison de problèmes de santé et financier. Il accepte de supporter le coût du retrait du parquet mais propose de l’effectuer lui-même afin de récupérer les matériaux déposés. Il s’oppose à la demande au titre du préjudice de jouissance considérant que Madame [I] n’a subi aucune gêne dans le quotidien, ainsi qu’à la demande au titre des frais irrépétibles. Il sollicite des délais de paiement de 2 ans. Il indique travailler en CDD jusqu’au 15 janvier 2026 en chantier naval pour un salaire de 1400 euros. Son épouse est en formation rémunérée et il a deux enfants à charge. Il a exposé ses charges de loyer de 850 euros et de crédit de 180 euros, précisant envisager de déposer un dossier de surendettement.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution du contrat de vente et de remboursement
Selon l’article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1604 du code civil, tout comme les articles L 217-3 et suivants du code de la consommation d’ailleurs, ouvre, à l’acheteur, à l’encontre du vendeur, une action en défaut de délivrance conforme dès lors que la chose livrée n’est pas conforme à celle promise contractuellement. La délivrance suppose que l’acquéreur se voie remettre une chose répondant aux caractéristiques convenues avec le vendeur, quant aux éléments qui la composent et aux qualités qu’elle doit présenter.
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte de l’expertise contradictoire réalisée le 15 novembre 2024 et non remise en cause par Monsieur [Q], que les travaux réalisés par ce dernier présentent divers désordres liés à des coupes inesthétiques et une absence suffisante de dilatation périphérique, à la pose d’un parquet trop épais et à une non-conformité des plinthes livrées. Il était conclu à la nécessité de procéder au retrait du parquet.
Monsieur [Q] ne conteste pas la non-conformité des plinthes ainsi que la mauvaise réalisation des travaux. Il a d’ailleurs signé un protocole d’accord par lequel il s’engageait à procéder au remboursement des acomptes versés et à la dépose du parquet courant Janvier 2025. Or, il n’a remboursé que la somme de 1321, 50 euros sur les 4121,50 euros versés. Il n’a toutefois pas procédé à la dépose du parquet comme il s’y était engagé.
Dès lors, compte tenu des désordres constatés, la responsabilité contractuelle de Monsieur [Q] est engagée et il y a lieu de prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties.
En conséquence, Monsieur [Q] sera condamné à verser à Madame [I] la somme de 2800 euros au titre de la restitution de l’acompte avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement, la preuve de la réception de la mise en demeure du 03 juillet 2024 n’étant pas rapportée.
En outre, compte tenu de la résolution du contrat, la dépose du parquet litigieux étant nécessaire, il convient de le condamner à supporter le coût correspondant. Madame [I] justifie d’un devis établi par un professionnel établissant son coût à la somme de 407 euros à laquelle Monsieur [Q] sera condamné, sans prévoir l’hypothèse d’un éventuel surcoût dans la mesure où la condamnation doit être précise et déterminée et ne saurait soumettre le défendeur à une incertitude liée un élément extérieur non déterminé et non justifié, ce coût étant prévisible et chiffrable à ce stade, et résulte d’ailleurs avec certitude du devis établi.
De plus, il n’apparaît pas sérieux de permettre à Monsieur [Q] d’effectuer lui-même cette dépose alors qu’il s’y était déjà engagé dans le protocole d’accord et qu’il ne s’est pas exécuté.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Selon l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, si les désordres sont essentiellement inesthétiques, pour autant la durée des travaux et de la procédure liée notamment à l’absence d’exécution du protocole d’accord par Monsieur [Q] qui a cependant reconnu sa responsabilité, justifie que soit allouée à Madame [I] une somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance lequel est ainsi établi et résulte directement de l’inexécution contractuelle de Monsieur [Q].
En conséquence, Monsieur [Q] sera condamné à payer à Madame [I] cette somme.
Sur les délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Monsieur [Q] sollicite des délais de paiement sur deux ans en faisant valoir une situation financière difficile liée à l’arrêt de son activité et à la situation professionnelle de son épouse déclarée inapte au travail et en formation. Il n’a toutefois pas justifié des revenus de celle-ci ainsi que des siens, se bornant à justifier de l’aide au retour à l’emploi perçu en Janvier 2025 alors qu’il a déclaré à l’audience qu’il retravaillait. Il n’a toutefois pas justifié de ses salaires et sa situation actuelle. Il n’a pas rapporté la preuve de ses charges et justifie avoir bénéficié de plusieurs aides récentes pour régler des dettes de loyer, eau et énergie. La seule dette justifiée se rapporte à une cotisation de 386 euros.
Ainsi, s’il semble établi que Monsieur [Q] rencontre des difficultés financières, sa capacité de remboursement ne peut pas être évaluée et ainsi il paraît difficile de pouvoir lui accorder des délais de paiement fiables. En outre, Madame [I] a subi un réel préjudice et a besoin de son indemnisation pour pouvoir procéder à la remise en état de son logement.
Par conséquent, il ne sera pas accordé de délais de paiement à Monsieur [Q].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, Monsieur [Q] sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [I] supportant des frais non compris dans les dépens et Monsieur [Q] succombant à l’instance, il sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Madame [D] [I] et Monsieur [L] [Q] le 10 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] à payer à Madame [D] [I] la somme de 2800 euros au titre de la restitution de l’acompte versé avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] à payer à Madame [D] [I] la somme de 407 euros au titre de la remise en état des lieux avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] à payer à Madame [D] [I] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [L] [Q] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] à payer à Madame [D] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 26 février 2026 par le Juge du Tribunal de proximité de Rochefort conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame CORMIER, Vice-Présidente et par Madame DEHIER, Greffière.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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