Entrée en vigueur le 11 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 16
Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
Le principe d'interprétation stricte des exonérations sociales applicable au cotisant L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale énonce que les cotisations de sécurité sociale sont assises sur l'ensemble des rémunérations versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. […] de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail. […] L'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale limite certes la possibilité pour l'URSSAF de redresser des éléments ayant fait l'objet d'un précédent contrôle n'ayant donné lieu à aucune observation. […]
Lire la suite…Il résulte du renvoi opéré par le dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'article 80 duodecies du code général des impôts, […] l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, mais la prescription ne court pas à l'encontre d'une personne qui n'a pas connaissance de son droit à agir. […] L'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale subordonne cette irrecevabilité à une double condition : que l'organisme ait eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, « le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
[…] S'agissant de la majoration de 10 % pour absence de mise en conformité prévue aux articles L 243-7-6 et R 243-18-1 du code de la sécurité sociale, […] La société conteste la position de l'Urssaf en se prévalant des dispositions de la circulaire du 7 janvier 2003 (DS/SDFSS/5B/N°2003/07), […] Il résulte de l'article R 243-59-7 du code de la sécurité sociale que le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4. Selon l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à la date du contrôle litigieux, sous réserve des conditions qu'il prévoit, le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59.
L'action trouve sa source dans le droit commun de la répétition de l'indu, aux articles 1302 et suivants du Code civil, dont il résulte que celui qui reçoit ce qui ne lui est pas dû doit le restituer. Le Code de la Sécurité sociale en organise la déclinaison spéciale à l'article L243-6 : la demande de remboursement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées, […] soit près de quatre années civiles. […] Le seul terrain sur lequel une forme de sécurité peut être recherchée est celui de l'accord tacite de l'article R243-59-7 du Code de la Sécurité sociale, […]
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