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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2024, n° 24/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00948 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZH54
AFFAIRE : [O] [D] née [G] C/ Société SMILES & CREAM RASPAIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [D] née [G]
née le 08 Juillet 1950 , demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société SMILES & CREAM RASPAIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas LEBRUN de la SELARL BAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 30 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [K] [H] [Adresse 3]
Maître [T] [W] Toque – 2634,Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2020, Madame [O] [D], née [G] a consenti à la société SMILES & CREAM RASPAIL un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2].
Arguant du fait que le preneur avait effectué des travaux sans autorisation, Madame [O] [D] faisait effectuer le 6 février 2024 un procès-verbal de constat.
Elle faisait délivrer le 13 février 2024 au preneur une sommation d’avoir à respecter le contrat de bail et visant la clause résolutoire.
La sommation étant demeurée sans effet, par acte du 17 avril 2024, Madame [O] [D] a assigné en référé la société SMILES & CREAM RASPAIL en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise sous astreinte
* condamnation toujours sous astreinte à remettre les lieux en l’état
* paiement d’une indemnité d’occupation égales au montant du loyer contractuel jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense la société SMILES & CREAM RASPAIL demande au juge des référés de :
— à titre liminaire, prendre connaissance personnelle des faits litigieux en se transportant sur les lieux
— à titre principal, débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes. La condamner à payer la somme provisionnelle de 2 000 € au titre du préjudice subi
— à titre subsidiaire, ordonner la mise sous séquestre de la somme de 1 000 € TTC, destinée à s’acquitter de la remise en état des locaux lors de leur restitution
— condamner Madame [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures Madame [O] [D] maintient ses demandes et s’oppose à celles reconventionnelles, de la société SMILES & CREAM RASPAIL.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’en cas d’inexécution de ses conditions, un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Il est constant et d’ailleurs reconnu par la société SMILES & CREAM RASPAIL qu’elle a réalisé sans autorisation préalable de son bailleur des travaux d’ouverture d’un mur à l’effet de relier son fonds de commerce avec un autre, non visé au bail du 20 janvier 2020 et qu’elle n’a pas satisfait, en toute connaissance de cause, à la sommation du 13 février 2024 visant la clause résolutoire, d’avoir à respecter dans le délai d’un mois, le contrat de bail et remettre les lieux en l’état.
Il convient dès lors de de constater la résiliation du bail du 20 janvier 2020, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société SMILES & CREAM RASPAIL ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2], sans qu’il soit besoin d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La société SMILES & CREAM RASPAIL sera condamnée sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à reboucher l’ouverture réalisée entre le fonds de Madame [O] [D] et celui voisin.
Par voie de conséquence, la société SMILES & CREAM RASPAIL sera déboutée de ses demandes reconventionnelles aux fins de séquestre et en dommages et intérêts.
La société SMILES & CREAM RASPAIL est de même redevable d’une indemnité mensuelle à compter du 13 mars 2024, équivalente aux loyers et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société SMILES & CREAM RASPAIL à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès verbal de constat et de sommation et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à Madame [O] [D] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite à la sommation du 13 février 2024 le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Madame [O] [D] à compter du 13 mars 2024 ;
DISONS que la société SMILES & CREAM RASPAILet tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’il occupe sis [Adresse 2] , dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date il pourra être expulsé avec le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte de ce chef ;
CONDAMNONS la société SMILES & CREAM RASPAIL au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, équivalentes au montant des loyers et des charges en cours à compter du 13 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société SMILES & CREAM RASPAIL sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à reboucher l’ouverture réalisée entre le fonds de Madame [O] [D] et celui voisin ;
DEBOUTONS la société SMILES & CREAM RASPAILde ses demandes reconventionnelles aux fins de séquestre et en dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la société SMILES & CREAM RASPAIL à verser à Madame [O] [D] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SMILES & CREAM RASPAIL aux dépens de l’instance en ce compris le coût du procès verbal de constat du 6 février 2024 et de sommation du 13 février 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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