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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 mars 2026, n° 26/51969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 26/51969 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCL42
N° : 1/JJ
Requête du :
10 Mars 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS, [Adresse 1]
représenté par son Syndic en exercice, le cabinet FONCIERE ET IMMOBILIERE DE, [Localité 1],,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS – #D0502
DEFENDERESSE
S.C.I. RJ PELOUSE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Delphine ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS – #P0123
DÉBATS
Nous Président,
Vu notre ordonnance du 11 février 2026 enregistrée sous le numéro RG 25/53161 ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Vu la requête en date du 10 mars 2026 ;
Attendu que l’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur purement matérielle ;
Qu’il convient de procéder à la rectification dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Rectifions l’ordonnance du 11 février 2025 à la page 5 comme suit :
“Condamnons la SCI RJ PELOUSE, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à procéder à la dépose de son climatiseur et à remettre dans son état antérieur la façade de l’immeuble sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et à ses frais, et ce, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ; ”
est remplacé par :
“Condamnons la SCI RJ PELOUSE, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, à procéder à la dépose de son climatiseur et à remettre dans son état antérieur la façade de l’immeuble sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et à ses frais, et ce, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ; ”
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 11 février 2025 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait à, [Localité 1] le 25 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
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- Date
Textes cités dans la décision
- Décret n°88-600 du 6 mai 1988
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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