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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 6 févr. 2026, n° 25/03710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 3]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/03710
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEW7
Affaire : Madame [C] [Z]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DE CADUCITÉ DU 06 FEVRIER 2026
Après débats à l’audience du 06 février 2026;
Président : Natalène MOUNIER, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
CEGC DGSR JUDICIAIRE
réf : 200904343501 solde après vente
[16]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
PARTIES DEFENDERESSES
Madame [C] [Z]
née le 17/03/1984
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 19]
réf : TF 17-18-19-, IR 2011/12/13, TH 16+19
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[20]
réf : 1547928160
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[14]
réf : 10081718
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[18]
réf : 40390233464
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
***
Vu les articles 16, 385, 406, 468 du Code de procédure civile et R. 713-4 du Code de la consommation ;
Attendu que la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne a transmis au juge du tribunal judiciaire de Melun, le 31 juillet 2025, le dossier de Madame [C] [Z] pour lequel la [15] a contesté, le 20 juillet 2025, les mesures imposées et élaborées par la Commission le 10 juillet 2025;
Attendu que les parties ont été convoquées, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour l’audience de ce jour, à laquelle le demandeur à la contestation n’a pas comparu ; qu’il ressort explicitement des termes de la convocation que les parties peuvent user de la faculté de comparaître par écrit conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation, sous réserve de la communication contradictoire à l’ensemble des parties de l’intégralité des conclusions et pièces adressées au tribunal au soutien de leur contestation ; que le greffe a pris soin de dresser la liste des parties avec leur adresse postale qu’il a adressée à chacune des parties à la procédure en même temps que la convocation ;
Attendu que la [15] n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence et qu’elle n’a pas justifié avoir communiqué ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties à la procédure ; que l’absence de justification de l’envoi de ses écritures et pièces à l’ensemble des parties, la procédure de surendettement étant indivisible, constitue une violation du principe du contradictoire ; qu’il y a donc lieu de considérer que la contestation de la [15] n’est pas motivée, qu’aucun moyen, régulièrement présenté, ne vient la soutenir;
Qu’il convient par conséquent de déclarer la contestation caduque par application des dispositions légales précitées ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement ;
DÉCLARE caduque la contestation formée le 20 juillet 2025 par la [15] contre les mesures imposées et élaborées par la Commission le 10 juillet 2025 concernant le dossier de surendettement de Madame [C] [Z] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
LAISSE les dépens à la charge du TRÉSOR PUBLIC ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 468 du Code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si la [15] fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l’audience ;
DIT qu’à défaut de relevé de caducité dans les 15 jours de la notification, le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement pour la poursuite de la procédure ;
Fait à [Localité 19], le 06 février 2026.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
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