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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 mai 2024, n° 24/01551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [M] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Lucille RADIGUE
Me Jérôme AZZI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01551 – N° Portalis 352J-W-B7H-C36UN
N° MINUTE :
13 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. FONCIERE EPILOGUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lucille RADIGUE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : #D0014 et Me Jérôme AZZI, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG, 68 avenue des Vosges – 67000 STRASBOURG
DÉFENDERESSE
Madame [M] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 15 mai 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01551 – N° Portalis 352J-W-B7H-C36UN
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 novembre 2023, la société FONCIERE EPILOGUE a fait assigner Madame [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
le constat de l’occupation sans droit ni titre de Madame [M] [D] du logement situé [Adresse 3]) depuis le 12 février 2021 et son expulsion immédiate et sans délai,la condamnation de Madame [M] [D] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1500 € à compter du 18 mai 2023 et jusqu’à la reprise des lieux, avec intérêts légaux à compter de chaque échéance, et la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 1er février 2024, la société FONCIERE EPILOGUE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, Madame [M] [D] assignée à étude n’a pas comparu.
Le juge se réfère pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à l’acte introductif d’instance en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
La société FONCIERE EPILOGUE justifie par les actes notariés des 17 novembre 2020, 17 novembre 2021, 17 mai 2022 et 12 août 2022 et le protocole d’accord homologué le 20 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris de la propriété des lots 87, 88 et 89 dans l’immeuble situé [Adresse 3]), le bien ayant été acquis de Monsieur [I] [T] qui s’était réservé une faculté de rachat et devait indemniser la société FONCIERE EPILOGUE d’un différé de jouissance jusqu’au 18 mai 2023.
Un contrat de location meublée avait été conclu entre Madame [M] [D] et Monsieur [I] [T] le 18 février 2012 pour un loyer de 990 € comportant la mention charges comprises.
Suivant attestation du 12 novembre 2020, Madame [M] [D] a donné congé du logement avec un délai de préavis de 3 mois.
Il ressort des différents actes notariés rappelés ci-dessus et de la sommation faite par commissaire de justice le 23 août 2023 qu’elle occupait toujours le bien à cette date malgré la résiliation du bail.
Il doit dès lors être constaté que Madame [M] [D] est occupante des lieux sans droit ni titre depuis le 13 février 2021, date d’expiration de son préavis, et il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Suivant l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l’espèce, les circonstances du litige ne justifient pas de supprimer le délai susvisé de deux mois pour quitter les lieux après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux et cette demande est rejetée.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’occupation des lieux sans droit ni titre est une faute qui crée un préjudice au propriétaire, privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation, ce à compter du 19 mai 2023, le différé de jouissance bénéficiant à l’ancien propriétaire ayant pris fin au 18 mai 2023.
Au regard du bail produit au débat, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 990 € par mois. L’indemnité d’occupation étant fixée par la présente décision, les intérêts de retard courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens ne comprennent pas en l’espèce les sommations délivrées par commissaire de justice et la dénonciation de l’assignation à la préfecture, ces actes n’étant pas des actes requis pour l’instance.
L’équité commande de rejeter la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que Madame [M] [D] est occupante sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 3]) bâtiment sur cour, 2ème étage, escalier C depuis le 13 février 2021,
Ordonne à défaut de libération volontaire des lieux son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux,
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Madame [M] [D] à verser à la société FONCIERE EPILOGUE une indemnité mensuelle d’occupation de 990 € à compter du 19 mai 2023 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
Rejette toutes les autres demandes,
Rejette la demande de la société FONCIERE EPILOGUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [M] [D] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation mais pas celui de sa dénonciation à la préfecture ni le coût des deux sommations,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffierLe juge des contentieux de la protection
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