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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 24 févr. 2025, n° 24/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 FÉVRIER 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00632 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J474
Minute : n° 24/68
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [U] [A] agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs :
— [G] [A], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 14] (84) demeurant [Adresse 10]
— [V] [A], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 14] (84) demeurant [Adresse 10]
né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Marine BRUNA-ROSSO, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Amélie BOUTIN-CHENOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [O] agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs :
— [G] [A], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 14] (84) demeurant [Adresse 10]
— [V] [A], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 14] (84) demeurant [Adresse 10]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Marine BRUNA-ROSSO, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Amélie BOUTIN-CHENOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES HAUTES ALPES venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 18] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON
Le :24/02/2025
exécutoire & expédition à :Me BRUNA ROSSO expédition à :Me KOSTOVA-Me COLLION
MUTUELLE ASSURANCES CORPS MÉDICAL FRANÇAIS (MACSF) venant aux droits du SOU.MEDICAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Me Olivier COLLION, avocat au barreau de CARPENTRAS, Me Basile PERRON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée les 28 et 29 novembre 2024 par M [A] [U] et madame [O] [L] à l’encontre de la compagnie d’assurance MACSF Assurances et la CPAM de [Localité 18] devant le juge des référés du tribunal de céans, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions déposées en réponse lors de l’audience du 3 février 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de Madame [O] et madame [A] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 3 février 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la MACSF conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 3 février 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la caisse commune de sécurité sociale des hautes Alpes venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 18] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
En fin d’année 2006, Madame [L] [O] apprend qu’elle est enceinte de son premier enfant.
Le suivi de grossesse sera réalisé par son gynécologue habituel, le Dr [I] sur [Localité 14].
Plusieurs échographies seront réalisées comme il est d’usage en la matière : l’échographie du 3e trimestre (contrôle volume) décèle une macrosomie fœtale mesure céphalique difficile en raison de la tête engagée.
Il sera noté qu’au cours de la grossesse de Madame [O], aucune malformation cardiaque n’a été décelée, ni aucun doute émis par le Dr [I].
Le [Date naissance 5] [Date décès 13] 2007 à 21h40, le petit [G] [A] naît au CH d'[Localité 14], porteur d’une macrosomie. A 4 heures de vie, [G] présente rapidement une détresse respiratoire laquelle nécessite une prise en charge urgente. L’hypothèse d’une malformation cardiaque n’est pas avancée compte-tenu du caractère « normal » des échographies anténatales. Il est transféré en ambulance à l’Hôpital NORD de [Localité 17].
Admis dans le service de réanimation pédiatrique, l’échographie cardiaque mettra en évidence une transposition des gros vaisseaux. [G] [A] est transféré à l’APHM Timone de [Localité 17] pour y subir une intervention chirurgicale.
Le 14 [Date décès 13] 2007 [G] [A] est transféré dans le service de réanimation pédiatrique du Pr. [D] de la Timone ([Localité 17]) où une intervention de Rashkind sera réalisée. [G] restera hospitalisé jusqu’au 1 er septembre.
Le 1er septembre 2007, [G] [A] est transféré dans le service de neuropédiatrie du Pr. [B] de la Timone où il restera hospitalisé jusqu’au 4 octobre. Il est très clairement indiqué dans le compte-rendu d’hospitalisation l’existence d’un retard de prise en charge.
Le 4 octobre 2007, [G] [A] est transféré au CH d'[Localité 14] pour y être hospitalisé jusqu’au 7 décembre. Un protocole d’accompagnement de fin de vie est mis en place.
Le 7 décembre 2007 [G] [A] regagne enfin le domicile de ses parents à [Localité 14]. Une hospitalisation à domicile est mise en place.
Le 30 avril 2008 [G] [A] est de nouveau hospitalisé dans le service de réanimation pédiatrique de la Timone et ce jusqu’au 21 mai 2008.
Le 26 mai 2008 [G] [A] est admis dans le service de cardiologie de la Timone et ce jusqu’au 30 mai 2018.
Aujourd’hui, [G] [A] présente de très lourdes séquelles neurologiques nécessitant une prise en charge constante. Un taux d’incapacité lui a été reconnu par la MDPH à hauteur de 50 à 75%. Depuis son retour à domicile, il est régulièrement suivi par différents professionnels pour gérer son handicap : cardiologue, neuropédiatre, ophtalmologiste, ergothérapeute, orthophoniste etc.
Le 18 avril 2017, les Consorts [P] saisissaient la Commission de Conciliation et d’Indemnisation PACA (CCI) d’une demande d’expertise aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis par le petit [G] tant du fait des manquements commis lors du suivi de grossesse de Madame [O] qu’à la naissance du jeune garçon, ainsi que les préjudices de ses proches victimes indirectes (père – mère et sœur).
Le 20 avril 2017, la Commission désignait un collège d’Experts : les Docteurs [S], [T] et [N]. Ceux-ci seront finalement remplacés par les Docteurs [M] et [E]. La réunion d’expertise aura lieu le 20 septembre 2017 en présence de toutes les parties. Le 12 janvier 2018, les Experts déposaient leur rapport d’expertise lequel concluait que : « L’acte médical a l’origine du litige est représenté par l’absence de diagnostic anténatal qui a eu pour conséquence anormale, au regard de l’état de santé initial de [G], la survenue d’une an oxo-ischémie avec séquelles neurologiques et sensorielles.
En définitive : l’absence de dépistage anténatal de la TGV et l’affirmation du croisement normal des gros vaisseaux n’a pas permis l’accouchement de Mme [O] dans une maternité de niveau 3 ni la mise immédiate de [G] sous prostaglandines lui faisant perdre toute chance de limiter les conséquences de cette TGV. »
Dans un avis en date du 15 mars 2018, la CCI de céans retient que les manquements fautifs du Dr [I] ouvrent droit à la réparation des préjudices de [G] à hauteur de 97%.
Par ordonnance en date du 13 mars 2023 le Tribunal de Céans ordonnait le versement d’une provision en ces termes :
— 2000€ au titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral et affectif de Monsieur [A] [U]
— 2000€ au titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral et aff ectif de Madame [L] [O]
— 20.000€ au titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation des
préjudices corporel et personnel de [G] [A]
— 800€ au titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral et affectif de [V] [A]
Dans un même temps, la CCI a désigné un nouvel expert afin de réaliser un rapport
d’étape des préjudices de [G], Rapport déposé le 06 novembre 2023 par le Dr
[K] GONZALEZ.
Dans un avis du 28 février 2024, la CCI retient les préjudices suivants :
Des dépenses de santé actuelles, sur justificatifs (hospitalisations, prise en charge multidisciplinaire en ophtalmologie, orthoptie, ergothérapie, orthophonie) ;
— Des frais divers, sur justificatifs, constitués notamment des frais de transport pour ses soins, des frais de scolarité, du matériel informatique, de l’aménagement de la salle de bain, d’une assistance par tierce personne que la commission évalue à 6h par 24h de la naissance à l’âge de 2 ans (en tenant compte de l’assistance que nécessite un enfant de cet âge en bonne santé), puis de trois heures par jour 7 jours sur 7 jusqu’à la date de l’accedit, soit le 21 juillet 2023 ;
— Un déficit fonctionnel temporaire total durant les hospitalisations et les périodes d’H.A.D., du 14 [Date décès 13] 2007 au 14 octobre 2008,
— partiel de classe IV entre les périodes d’hospitalisation et d’H.A.D., soit le 14 décembre 2007, du 4 au 9 [Date décès 13] 2008, du 16 au 19 septembre 2008, du 15 octobre 2008 au 31 décembre 2009,
— partiel de classe III du 1 er janvier 2010 à la date de l’accedit, soit le 21 juillet 2023 ;
— Les souffrances endurées dont la commission estime qu’elles ne pourront être évaluées à moins de 4/7 ;
— Un préjudice esthétique temporaire
Concernant les victimes indirectes :
A — Préjudices patrimoniaux :
— Des frais divers des proches, sur justificatifs (suivi psychologique pendant 6 mois suite à la mise en place initiale d’un accompagnement de fin de vie pour [G]), jusqu’à la date de l’accedit ;
— Des pertes de revenus des proches, sur justificatifs, notamment constitués des arrêts de travail de Mme [O] du 22 octobre 2007 au 1er juin 2008, du 27 juin au 17 novembre 2008, du congé de présence parentale pris par Mme [O] du 7 janvier au 30 avril 2009, de sa reprise à temps partiel à 50% du 1er mai 2009 au 30 octobre 2010, du 1 er octobre 2011 au 31 décembre 2013, et en temps partiel à 70% à compter du 1 er janvier 2014, ainsi que des arrêts de travail du 25 mai 2022 jusqu’au jour de l’accedit, et des arrêts de travail de M. [A] de septembre à décembre 2007, et du fait de l’abandon d’un projet de reprise d’entreprise d’une boulangerie sur [Localité 14] ;
B — Préjudices extra-patrimoniaux :
— Un préjudice d’accompagnement : sur justificatifs, jusqu’à la date de l’accedit ;
— Un préjudice moral
Les demandeurs ont déjà bénéficié d’une indemnisation provisionnelle d’un montant total de 320.338,36 € en exécution des protocoles transactionnels signés au printemps 2019, ainsi qu’une indemnisation complémentaire de 24.800 € allouée par le Juge des référés le 13 Mars 2023.
Madame [O] et monsieur [A] demandent au juge des référés de :
— Déclarer l’assignation des consorts [O] [A] recevable et bien fondée,
— Dire et juger que la créance dont se prévalent les consorts [O], tant en leur qualité de représentants légaux qu’en leur nom personnel, à titre de provision n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence,
— Condamner la MACSF – LE SOU MEDICAL à verser, à titre de provision, la somme totale de (trois cent cinquante mille euros) 350.000 € euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices définitifs des consorts [O] [A] décomposée comme suit :
-300.000 euros à Monsieur [G] [A]
-20.000€ euros à Monsieur [U] [A] au titre des frais de santé actuels et préjudice moral
-20.000€ euros à Madame [L] [O] au titre des frais de santé actuels et
préjudice moral
-10.000 euros à Madame [V] [A] au titre de son préjudice moral
La MACSF demande au juge des référés de :
— Rejeter ou réduire à de plus justes proportions la demande de provision adverse formulée à hauteur de 350.000 € comme étant manifestement prématurée et dans tous les cas se heurtant à des contestations sérieuses au sens de l’article 835 du code de procédure civile ;
— Rejeter ou réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par le tiers payeur comme étant manifestement prématurées et dans tous les cas se heurtant à des contestations sérieuses au sens de l’article 835 du code de procédure civile ;
— Rejeter les demandes formulées par les Consorts [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, chacune des parties conservant à sa charge les frais exposés pour la présente instance ;
La caisse commune de sécurité sociale des hautes Alpes venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 18] demande au juge des référés de :
— Donner acte a la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la responsabilité des défendeurs et pour le cas ou cette responsabilité leur serait imputée en totalité ou partiellement,
Statuer ce que de droit sur les demandes d’expertise,
— Condamner la défenderesse ou tout succombant à payer à la Caisse concluante la somme de 14 829,90 euros (recours provisoire) à titre provisionnel, pour les causes dont s’agit.
— Condamner la défenderesse ou tout succombant à payer à la Caisse concluante :
— la somme de 1191 euros au titre des frais de gestion sur le fondement des dispositions de l’Ordonnance N° 96-51 du 24 JANVIER 1996 et reprise notamment dans l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, réactualise suivant l’arrêté du 14 décembre 2021relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L.376-1 et L.454-1 du Code de la sécurité sociale pour l’année 2022,
— ainsi que la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Donner acte a la concluante de ses réserves concernant toutes autres prestations versées ou a verser en raison de l’accident dont s’agit.
— Condamner la défenderesse ou tout succombant aux entiers dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés peut allouer une provision à hauteur des sommes déterminées par l’expertise judiciaire, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette.
En l’espèce, les consorts [R] sollicitent une indemnisation provisionnelle pour la période courant du 21 septembre 2017 au 21 juillet 2023 sur le fondement de l’offre présentée par la MACSF en mai 2024 rejetée par les demandeurs.
Le principe de l’indemnisation n’est pas contesté par la MACSF qui soulève cependant l’autorité de la chose transigée s’attachant au protocole transactionnel signé par les consorts [R] s’agissant des besoins en aide humaine.
Il convient à cet égard de relever qu’il n’appartient pas au juge des référés de modifier l’accord intervenu entre les parties au titre de la période s’écoulant du 14 [Date décès 13] 2009 au 20 septembre 2017 revêtu de la chose transigée. Il convient donc de rejeter la demande d’actualisation de la somme de 56240 euros augmentée à 67586,63 euros.
De plus, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence de modifier le volume horaire accordé en aide humaine ou le taux horaire pour l’assistance à tierce personne dès lors que la défenderesse conteste la pertinence de l’expertise réalisée par madame le docteur [K] [F]. Ces contestations relèvent de l’appréciation du juge du fond dès lors qu’elles s’analysent comme une contestation sérieuse et échappent à la compétence du juge des référés. L’actualisation sollicitée par les consorts [R] sera donc rejetée.
Il convient ainsi d’apprécier le préjudice non contestable de [G] [A] et de sa famille compte tenu des conclusions de la MACSF dans la suite du nouvel avis de la CCI Paca Corse du 28 février 2024 comme suit et d’octroyer aux demandeurs les sommes suivantes :
— M [G] [A] : 226 879,20 euros conformément à l’offre présentée par la MACSF en mai 2024
— Monsieur [U] [A], une somme complémentaire de 17.400 euros en indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux ;
— Madame [L] [O], une somme complémentaire de 17.400 euros en indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux, outre 814,80 € au titre des frais divers (assistance psychologique ) ;
— Madame [V] [A] : une somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral depuis la précédente évaluation ;
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement des débours ;
La caisse commune de sécurité sociale des hautes Alpes venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 18] la concluante est fondée à exercer son recours contre le tiers responsable pour obtenir à titre provisionnel le remboursement des prestations par elle versées, sur le fondement de l’application du Code de la Sécurité Sociale (articles L 376-1 et L 454-1) .
La caisse justifie en l’espèce du montant de ses débours qui s’exercent poste par poste aux termes de la loi du 19 décembre 2005 pour un montant de 14 829, 90 euros outre la somme due pour frais de gestion sur le fondement des dispositions de l’article 15 de la loi N°2005-1579 du 19.12.2005 (JO du 20.12.2005) et de l’Ordonnance N° 96-51 du 24 JANVIER 1996 et reprises notamment dans l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale réactualisé suivant l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L.376-1 et L.454-1 du Code de la sécurité sociale pour l’année
2022.
La MACSF sera donc condamnée au paiement de ces deux sommes outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires ;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner la MACSF aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl RBBA ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 euros à la caisse commune de sécurité sociale des hautes Alpes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le même fondement, elle sera condamnée au paiement d’une somme de 1500 euros aux demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Condamnons la MACSF-le Sou Médical à payer les sommes provisionnelles suivantes à :
— [G] [A] : une somme de 226 979,20 euros (deux cent vingt six mille huit cent soixante dix neuf euros et vingt centimes)
— Monsieur [U] [A], une somme de 17.400 euros (dix sept mille quatre cent euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux ;
— Madame [L] [O], une somme complémentaire de 17.400 (dix sept mille quatre cent euros) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux, outre 814,80 € au titre des frais divers (assistance psychologique );
— Madame [V] [A] : une somme de 5000 (cinq mille) euros au titre de son préjudice moral
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons la MACSF-le Sou Médical à payer à Mme [O] [L] et M [A] [U] les sommes provisionnelles suivantes :
Condamnons la MACSF-le Sou Médical à payer à la caisse commune de sécurité sociale des hautes Alpes les sommes provisionnelles suivantes :
-14 829,90 euros (quatorze mille huit cent vingt neuf euros et quatre vingt dix centimes) au titre des prestations versées ;
-1191 (mille cent quatre vingt onze ) euros au titre des frais de gestion
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons la MACSF-le Sou Médical à payer à la caisse commune de sécurité sociale des hautes Alpes la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la MACSF-le Sou Médical à payer à Mme [O] [L] et M [A] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la MACSF-le Sou Médical aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl RBBA,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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