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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 7 juil. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public CAF SEINE ET MARNE, Société BRED BANQUE POPULAIRE, Société COFIDIS, Société ONEY BANK, Société BPCE FINANCEMENT, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 07 JUILLET 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00149 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HN2
N° MINUTE :
25/00306
DEMANDEUR :
[K] [V]
DEFENDEURS :
Société ONEY BANK
Société COFIDIS
Société BRED BANQUE POPULAIRE
Etablissement public CAF SEINE ET MARNE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société BPCE FINANCEMENT
Etablissement public SIP MEAUX
DEMANDEUR
Monsieur [K] [V]
55 RUE DE LA CHAPELLE
75018 PARIS
comparant en personne
DÉFENDEURS
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
Etablissement public CAF SEINE ET MARNE
30 RUE ROSA BONHEUR
77024 MELUN CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Etablissement public SIP MEAUX
21 PL DE L’EUROPE
77337 MEAUX CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Monsieur [K] [V] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 23 janvier 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, aux taux de 0%, moyennant des mensualités de 1 475,19 €, mesures subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 76 267,50 euros ainsi qu’au déblocage de son épargne pour un montant total de 6 356,59 euros.
Monsieur [K] [V], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 février 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de Paris d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 février, courrier reçu le même jour.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe, reçu le 27 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [K] [V] comparait en personne et présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’il a deux enfants à charge de 12 et 6 ans qu’il accueille à son domicile suivant son droit de visite et d’hébergement fixé par jugement de divorce confirmé par une décision récente du juge aux affaires familiales de Paris. Il expose que le bien immobilier, ancien domicile conjugal, acquis avant le mariage et appartenant pour moitié aux ex-époux, est en location depuis le divorce et qu’il est en vente depuis 2024 et estimé à la somme de 165 000 euros. Il déclare qu’une seule visite a eu lieu. Il affirme avoir débloqué l’épargne de son plan épargne entreprise d’un montant de 6 237,51 euros pour équiper son nouveau logement et accueillir ses enfants dans son nouveau logement.
Il précise qu’il perçoit un salaire de 2 600 euros par mois. Le revenu foncier perçu par la location de la résidence principale s’élève à 850 euros mais il souligne à l’audience qu’il ne le perçoit pas car cette somme correspond au montant du crédit immobilier. Il indique que la créance restante du crédit immobilier s’élève à la somme de 65 000 euros environ. Il fait valoir qu’il assume les charges liées à la maison.
Concernant ses charges, au-delà des charges courantes, il déclare s’acquitter d’un loyer de 779 euros par mois. Il verse également une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 600 euros (650 euros actuellement). Il indique par ailleurs soutenir financièrement sa mère malade qui vit en Afrique à hauteur de 200 euros par mois.
Il sollicite la diminution les échéances et propose de verser la somme de 450 euros par mois.
Par courrier reçu le 1er avril 2025, ONEY BANQUE actualise le montant de ses créances de 347,70 euros (créance n°2020650510686780), 9 555,02 euros (créance n°2020950447637518) et 2 375,28 euros (créance n°2021644076339868) sans formuler d’observations complémentaires.
Par courrier reçu le 2 avril 2025, la société SYNERGIE s’en rapporte à la justice.
Par courrier du 1er avril 2025, la SA BPCE Financement confirme le montant de sa créance, sans formuler d’observations complémentaires.
Par courrier reçu le 14 avril 2025, la BRED BANQUE POPULAIRE indique qu’elle ne sera pas représentée à l’audience et confirme les créances n°06364162 d’un montant de 12 681,90 euros, et n°620037358 d’un montant de 2500 euros et actualise à la baisse la créance n°083-0006570EUG06364163 à la somme de 65 224,05 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 juillet 2025. Par note en délibéré, Monsieur [K] [V] a été autorisé à produire le jugement de divorce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [K] [V] est recevable.
Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 du code de la consommation peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, et en l’absence de justification du respect des formalités légales des créanciers, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 141 320,95 €.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Monsieur [K] [V] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 3 419 € réparties comme suit :
Salaire : 3014 € Selon situation déclarative à
Revenus fonciers : 405 € l’impôt sur le revenu produit
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [K] [V] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1 580,83 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [K] [V] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Séparé et ayant deux enfants de 6 et 12 ans pour lequel il exerce un droit de visite et d’hébergement (donc comptés partiellement à charge), il doit faire face à des charges mensuelles de 2 823,37 € décomposées comme suit :
Logement : 654,09 € Suivant avis d’échéance du 30 avril 2025 relative à l’échéance mensuel d’avril 2025
Chauffage : 125,07 €
Forfait de base : 632 €
Forfait habitation : 121 €
Forfait enfants : 184,20 €
Impôts sur le revenu : 130,5 € Suivant déclaration 2025 sur les revenus 2024
Impôt foncier : 85,50 € Suivant l’avis 2024 joint
Pension alimentaire : 600 € Suivant jugement du juge aux affaires familiales du 25 mars 2025 transmis par note en délibéré
Frais professionnels
carburant : 150€
Assurance prêt : 56,01€
Le forfait habitation prend en compte les forfaits téléphone et internet, il ne sera donc pas tenu compte séparément des factures de portables présentés par le débiteur. Monsieur [K] [V] évoque par ailleurs une mutation professionnelle et sa résidence principale à Paris, imposant des trajets en voiture, avec en moyenne deux pleins par mois, qu’il convient de fixer à 150 euros au titre de ses charges.
Au regard des éléments produits, l’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle maximale de remboursement d’un montant de 595,63 € par mois, qui est donc nettement inférieure à celle retenue par la commission, les revenus du débiteur étant substantiellement inférieurs à ceux fixés par la commission et ses charges légèrement supérieures.
Par ailleurs, Monsieur [K] [V] n’a encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
S’il apparait que Monsieur [K] [V] a débloqué son plan épargne entreprise, il n’a pas utilisé cette somme pour apurer ses dettes, et ce en dépit de l’injonction de la commission de surendettement des particuliers de Paris d’utiliser cette somme à apurer ses dettes, contrevenant ainsi aux mesures imposées par cette dernière. Toutefois, il fait valoir que pendant cette période, il a dû se reloger en raison de la séparation avec son épouse et qu’il a dû meubler le logement, notamment pour pouvoir accueillir ses enfants.
Il justifie de sa situation conjugale et produit un jugement récent de séparation du couple parental du 26 mars 2025 qui fait état d’un premier jugement organisant les modalités d’exercice de l’autorité parentale en date du 2 avril 2024, second jugement qui confirme le premier sur le droit de visite et d’hébergement des enfants et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à 300 euros par enfant.
Monsieur [K] [V] confirme également à l’audience la mise en vente actuelle du logement en indivision pour la somme de 160 000 euros qui n’a toujours pas trouvé preneur. Le logement est actuellement en location et les indivisaires perçoivent la somme de 850 euros au titre du loyer, qui est directement affecté au remboursement des mensualités de l’emprunt immobilier d’un montant de 588,95 euros, Monsieur [K] [V] déclarant assumer toutes les charges de l’immeuble (taxe foncière, charges de copropriété…).
Il déclare enfin soutenir sa mère malade en Afrique et lui verser la somme de 200 euros par mois, sans toutefois en justifier, notamment par les relevés de compte versés aux débats qui ne font pas mention de manière explicite de cette contribution. Cette contribution financière sera écartée de ses charges.
Monsieur [K] [V] sollicite une baisse des mensualités et propose une échéance de 450 euros par mois pour apurer son passif. Toutefois cette somme ne permettrait pas d’apurer l’intégralité de son passif, y compris avec la vente de son bien immobilier en indivision à la FERTE GAUCHER au prix estimé par la commission, de sorte que la mensualité ne peut être inférieure à 595,63 euros, égale à sa capacité maximale de remboursement, pour permettre l’apurement maximal du passif. Par ailleurs, Monsieur [K] [V] précise à l’audience que le bien mis en vente n’a fait l’objet que d’une seule visite et il ne peut être préjuger du montant de cette cession du bien immobilier dont il est par ailleurs indivisaire.
En ces conditions, un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Ce plan sera subordonné à la vente du bien immobilier en indivision avec Madame [T] dans les plus brefs délais et ce, au plus tard, dans un délai de 24 mois à compter du présent jugement, étant précisé que, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de la période de 84 mois.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [K] [V], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Le plan de désendettement ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes telles que décrites ci-dessus, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, notamment le loyer courant, les charges de copropriété courantes, les impôts et taxes, à leur terme entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [K] [V] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse.
Enfin, il convient de rappeler à Monsieur [K] [V] son interdiction, pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son / leur patrimoine.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [K] [V] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [K] [V] selon les modalités suivantes :
o les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
o la capacité de remboursement est fixée à la somme de 595,63 €;
o prononce par conséquent l’effacement du solde des créances restant dû au terme du délai de 26 mois, après règlement des mensualités;
o le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
o la capacité de remboursement ne peut pas être utilement affectée à l’apurement du passif au-delà de 84 mois;
o subordonne ce plan à la vente du bien immobilier en indivision sis à la FERTE GAUCHER dans un délai maximal de 24 mois à compter du présent jugement ;
o les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois d’août 2025 ;
DIT que Monsieur [K] [V] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [K] [V] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
DIT qu’à défaut de paiement des charges courantes, notamment le loyer courant, les charges de copropriété courantes, les impôts et taxes, à leur terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [K] [V] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
_____________
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [K] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [K] [V] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [K] [V], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [K] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 7 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE
LA PROTECTION
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