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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2024, n° 24/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00476 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBY5
AFFAIRE : [L] [B] C/ S.A.R.L. LOISIR CAMPER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LOISIR CAMPER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître Charles SAVARY Toque- 1965, Expédition et Grosse
Maître Sophie LAURENDON Toque – 1086, Expédition
Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[L] [B] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 5 mars 2024 la société LOISIR CAMPER SAS pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile l’expertise du véhicule de marque Eura Mobil modèle Integra I 769 QB-2021, immatriculé [Immatriculation 3], pour recherche si les désordres dénoncés sont présents, en rechercher les causes et l’origine, dire s’il peut être réparé et à quel coût.
Monsieur [B] a acquis ce véhicule camping-car neuf auprès de la société LOISIR CAMPER le 5 octobre 2021 au prix de 119000 euros. Il a constaté le 29 octobre 2021 qu’une batterie de la cellule du camping-car était complètement déchargée, empêchant une utilisation autonome et normale du véhicule.
Le véhicule, qui était vendu avec deux battreries de cellule, n’en comportait qu’une. La société Loisir LOISIR CAMPER a remplacé le 29 novembre 2021 la cellule défaillante et installé la batterie manquante.
Cependant le véhicule depuis le 5 décembre 2021 se met en mode dégradé. La société LOISIR CAMPER a de nouveau remplacé les deux batteries le 4 janvier 2022. Le 12 mai 2022 le concessionnaire Fiat [Localité 5] a reprogrammé la boîte de vitesses pour tenter de résoudre les difficultés, en vain.
Le véhicule est tombé en panne courant mai 2023 en raison du déchargement complet de la batterie moteur, qui a été remplacée sans succès. Le 11 mai 2023 il a été constaté lors d’un diagnostic une consommation anormale d’électricité du véhicule.
Le 3 août 2023 suite à une nouvelle panne, monsieur [B] a sollicité l’annulation de la vente.
L’assureur de protection juridique a mandaté un expert qui a déposé son rapport le 15 janvier 2024 et conclut que les batteries de cellules sont défaillantes et met en avant une non conformité du véhicule. Il estime que la responsabilité du vendeur et du fabricant les Ets Eura Mobil sont engagées.
La société LOISIR CAMPER a déposé des conclusions par lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Elle soupçonne un mauvais usage de monsieur [B], qui recharge la batterie avant qu’elle soit totalement déchargée.
Le constructeur a cependant suggéré le remplacement de la batterie par une batterie au lithium ainsi que la mise en place d’un booster ayant une meilleure capacité.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de faire droit en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile à la demande d’expertise, au vu des pièces produites et notamment du rapport d’expertise amiable déposé le 15 janvier 2024 par Alliance Experts à la demande de la MAIF assureur de protection juridique de monsieur [B], qui a déterminé qu’en effet le camping-car présentait une autonomie insuffisante, les batteries de cellules se montrant défaillantes, alors qu’elles ont été remplacées pour la dernière fois le 7 octobre 2023. Or le camping-car est en outre équipé d’un panneau solaire. L’origine de la défaillance de la batterie n’a pas été déterminée.
Monsieur [B] doit faire l’avance des frais de l’expertise à laquelle il a seul intérêt, et donc supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder monsieur [N] [M] , demeurant [Adresse 2], expert près la cour d’appel de Lyon, avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— procéder à l’examen du véhicule de marque Eura Mobil, modèle Intégra I, immatriculé [Immatriculation 3] ;
— décrire son état actuel, rechercher les défauts affectant ce véhicule et les causes et origine des défaillances survenues après son acquisition par monsieur [B] ;
— dire si le véhicule est affecté de désordres qui le rendent impropre à son usage ;
— indiquer pour chacun des désordres constatés la date de son apparition ;
— dire si des réparations peuvent être envisagées et en donner une estimation chiffrée ;
— énumérer et décrire les interventions réalisées par la société LOISIR CAMPER ;
— dire si ces interventions ont été réalisées dans les règles de l’art et sur la base d’un diagnostic fiable et efficace ;
— dans la négative, préciser les manquements à ces règles et à l’obligation de diagnostic et leurs conséquences ;
— préciser s’il existe une relation entre d’éventuels manquements à ces règles et les désordres qui ont affecté le véhicule ;
— chiffrer le montant des réparations nécessaires ;
— fournir tous éléments d’ordre technique et de fait de nature à permettre au juge d’apprécier les responsabilités, évaluer les préjudices subis.
FIXONS à la somme de 3000 euros le montant de la somme que le demandeur doit consigner au greffe de la présente juridiction dans le délai de deux mois, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai d’une année pour déposer son rapport définitif, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
CONDAMNONS [L] [B] aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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